Texte 1998014092
Chapitre 1er.- Activités aéroportuaires
Article 1er.Aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté, les activités aéroportuaires de la Régie des voies aériennes, dénommée ci-après la "R.V.A.", et de la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", dénommée ci-après la "B.A.T.C.", à l'aéroport de Bruxelles-National et les missions de service public y afférentes seront regroupées au sein de la B.A.T.C., qui à cette fin sera dotée du statut d'entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Section 1ère.- Transformation de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome
Art. 2.§ 1er. Il est constitué auprès de la B.A.T.C. un comité ad hoc qui a pour mission :
1°la négociation, au nom et pour le compte de la B.A.T.C., d'un contrat de gestion entre la B.A.T.C. et l'Etat conformément à l'article 3;
2°la modification des statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4.
§ 2. Le comité ad hoc se compose de trois membres au moins et de cinq membres au plus, qui sont désignés par le ministre qui a les transports dans ses attributions, dénommé ci-après le "Ministre", le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A.
La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé a l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 précitée, ont le droit chacune de proposer deux membres du comité ad hoc, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les huit jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les missions de service public de la B.A.T.C. définies à l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, un contrat de gestion à conclure entre la B.A.T.C. et l'Etat réglera les matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi. Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, ce contrat constitue le premier contrat de gestion de la B.A.T.C. au sens de l'article 3 de la même loi.
§ 2. Lors de la négociation de ce contrat de gestion, la B.A.T.C. est représentée par le comité ad hoc et l'Etat par le Ministre.
Le comité ad hoc adopte le contrat de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 4.Le comité ad hoc, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, modifie les statuts de la B.A.T.C. en vue notamment de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991 précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21.
Art. 5.Le contrat de gestion visé à l'article 3 et les modifications aux statuts de la B.A.T.C. visées à l'article 4 ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dès le trentième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge ou, a défaut de publication avant cette date de la loi portant confirmation du présent arrête conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dès la date d'entrée en vigueur de la loi de confirmation.
Art. 6.§ 1er. Si, à l'expiration d'un délai de nonante jours après la désignation des membres du comité ad hoc, le contrat de gestion de la B.A.T.C. n'a pas été adopté conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 1er. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
§ 2. De même, si à l'expiration du délai visé au § 1er, le comité ad hoc n'a pas modifié les statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier ces statuts en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991 précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21.
§ 3. Les règles provisoires et modifications statutaires que le Roi arrêterait en application des §§ 1er et 2 ne pourront entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 5.
Art. 7.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi classe la B.A.T.C. parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion.
Art. 8.Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome :
1°la B.A.T.C. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public qui est régie par la loi du 21 mars 1991 précitée, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté;
2°la B.A.T.C. prend la dénomination "Brussels International Airport Company", en abrégé "B.I.A.C.";
3°le comité ad hoc visé à l'article 2 est dissous;
4°les mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction existants prennent fin de plein droit;
5°une commission paritaire est constituée auprès de la B.I.A.C. conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 précitée;
6°toute convention entre les actionnaires publics et privés de la B.A.T.C. qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devient caduque.
Art. 9.L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté.
Section 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991
Art. 10.Il est inséré un Titre VII dans la loi du 21 mars 1991 précitée, rédigé comme suit :
"TITRE VII. - Brussels International Airport Company.
CHAPITRE I. - Objet et missions de service public.
Art. 178. La société anonyme "Brussels International Airport Company", en abrégé "B.I.A.C.", est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les transports dans ses attributions.
Art. 179. La B.I.A.C. a pour objet :
1°la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des activités visées à l'article 171 et de toute tâche de police générale et d'inspection aéronautique;
2°la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons.
Art. 180. Parmi les activités visées à l'article 179, les activités suivantes constituent des missions de service public de la B.I.A.C. :
1°l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;
2°l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;
3°les activités visées à l'article 179, 2°, pour autant qu'elles se rapportent à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National ou pour autant qu'elles se rapportent aux activités visées au 1°.
Art. 181. La B.I.A.C. fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 180, 1° et 2°, et pour l'utilisation des installations visées a l'article 180, 3°, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion.
CHAPITRE II. - Gestion.
Art. 182. La deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne s'applique pas à la B.I.A.C.
Art. 183. A l'article 13, § 3, premier alinéa, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne s'appliquent pas à la B.I.A.C.
Art. 184. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2°les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3°au § 2, dernier alinéa, les mots "sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées" sont supprimés;
4°au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
5°au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
Art. 185. § 1er. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées a l'article 17, § 1er :
1°le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par l'administrateur délégué et, le cas échéant, le comité de direction. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil";
2°au troisième alinéa, les mots "au comité de direction" sont remplacés par les mots "à l'administrateur délégué".
§ 2. Par dérogation à l'article 19, premier alinéa, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, sont déléguées à l'administrateur délégué.
§ 3. L'article 20 ne s'applique pas à la B.I.A.C.
Le comité de direction de la B.I.A.C. se compose de l'administrateur délégué, qui le préside, et d'un nombre de directeurs déterminé par le conseil d'administration.
L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans au plus, sur la proposition du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil d'administration.
Les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration pour un terme fixé par celui-ci. Ces autres membres ne peuvent pas avoir la qualité d'administrateur de la B.I.A.C. et sont nommés sur la proposition de l'administrateur délégué.
§ 4. En ce qui concerne la B.I.A.C., dans les articles 21 et 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 5. Pour la nomination du premier président du conseil d'administration et du premier administrateur délégué, il peut être dérogé à l'article 22, § 3.
Art. 186. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
Art. 187. L'article 39, § 5, ne s'applique pas à la B.I.A.C.
Art. 188. Le conseil d'administration et le comité de direction de la B.I.A.C. comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
CHAPITRE III. - Personnel.
Art. 189. § 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de la B.I.A.C. d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime a la date de son classement en entreprise publique autonome.
§ 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la B.I.A.C. peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa.
§ 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. de passer sous régime contractuel.
Art. 190. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C.
en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
Art. 191. § 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrête royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".
§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.
Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.
CHAPITRE IV. - Capital et actions.
Art. 192. L'article 39, § 1er, ne s'applique pas à la B.I.A.C.
Les autorités publiques ne peuvent céder les actions qu'elles détiennent dans le capital de la B.I.A.C. qu'après y avoir été autorisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action.
Art. 193. L'article 40, § 2, ne s'applique pas à la B.I.A.C."
Art. 11.L'article 10 entre en vigueur à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article 7. (NOTE : cette date d'entrée en vigueur est le 01-10-1998; voir AR 1998-08-25/32, art. 3.)
Art. 12.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots "Régie des voies aériennes", "R.V.A." ou "Régie" par les mots "Brussels International Airport Company" dans toutes les dispositions légales et règlementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 179 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté.
Section 3.- Droits des actionnaires privés.
Art. 13.§ 1er. Nonobstant toute disposition statutaire ou conventionnelle contraire, chaque actionnaire de la B.A.T.C., autre qu'une autorité publique au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 précitée, a le droit de vendre tout ou partie de ses actions de la B.A.T.C. a l'Etat ou à l'autorité publique que celui-ci déléguera à cet effet, au prix fixé conformément aux articles 14 à 17.
§ 2. Le droit de vente vise au § 1er peut être exercé pendant une période de trente jours suivant l'envoi aux actionnaires de la lettre visée à l'article 17, § 4, deuxième alinéa. L'actionnaire en question doit le notifier dans ce délai au Ministre par lettre recommandée à la poste.
§ 3. Lors de la vente des actions en vertu du § 1er, le vendeur doit en céder la pleine propriété à l'acheteur, quitte et libre de toute charge et de tout droit au profit de tiers.
Cette cession n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité des actions en question.
§ 4. La cession des actions en vertu du présent article s'effectuera le troisième jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé au § 2, à 10 heures du matin, au cabinet du Ministre ou, à défaut de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 précitée avant l'expiration de ce délai, le troisième jour ouvrable suivant la date de publication de la loi de confirmation, à la même heure et au même endroit.
§ 5. Le prix des actions sera payé, sous valeur à la date de cession, par virement au compte bancaire belge du vendeur désigné dans la notification visée au § 2.
Le prix portera intérêt, au taux BIBOR à un mois, dès le quatrième jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé au § 2 jusqu'à la date de paiement, à moins que la cession ne soit retardée en raison d'actes ou omissions d'un ou plusieurs actionnaires visés au § 1er.
Art. 14.Pour l'application de l'article 13, le prix par action de la B.A.T.C. est établi selon la formule suivante :
P = (VI + GW) / N dans laquelle :
P = le prix par action de la B.A.T.C.;
VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 15;
GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 16;
N = le nombre total d'actions représentatives du capital de la B.A.T.C. à la date du dépôt des conclusions du réviseur-arbitre conformément à l'article 17, § 4, y compris, le cas échéant, les actions émises ou à émettre en échange des obligations dont la conversion a été demandée conformément à l'article 18.
Art. 15.§ 1er. La valeur intrinsèque de la B.A.T.C. correspond au montant de son actif net tel qu'il ressort de ses derniers comptes annuels approuvés par son assemblée générale avant le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigé des plus-values et moins-values latentes, à l'exclusion de toute actualisation de revenus ou cash-flows futurs.
Le cas échéant, ce montant est adapté comme suit :
1°il est majoré du bénéfice net, ou diminué de la perte, réalisé par la B.A.T.C. au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 1997, si les comptes annuels visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 1996;
2°il est diminué du montant brut de tout dividende ou acompte sur dividende déclaré au cours de la période entre la date de clôture des comptes annuels visés au premier alinéa et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (autre que le dividende inscrit aux dits comptes).
§ 2. Pour la détermination de la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., les terrains et constructions sont évalués à partir de leur valeur d'acquisition indexée et corrigée sur base de l'index ABEX pour la période débutant à la date de leur acquisition ou à la date de clôture de l'exercice au cours duquel le bien en question a été construit, selon le cas, et prenant fin le 31 décembre 1997.
Pour le calcul du montant visé au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les données comptables sont adaptées, le cas échéant, pour éliminer l'incidence des modifications apportées aux règles d'évaluation de la B.A.T.C. depuis le 1er janvier 1997 autres que celles prescrites par les dispositions légales ou réglementaires en matière de comptabilité.
Art. 16.Le goodwill de la B.A.T.C. est déterminé selon la formule suivante :
GW = a * [B - r * VI]
n
dans laquelle :
GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C.;
-n
1 - ( 1 + i )
a = -----------------------
n i
i= le taux d'actualisation, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la procédure d'évaluation organisée par l'article 17;
n = le nombre d'années, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la même procédure d'évaluation;
B = la moyenne pondérée du bénéfice consolidé avant impôts de la B.A.T.C. enregistré au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1995 (B1), 31 décembre 1996 (B2) et 31 décembre 1997 (B3), cette moyenne étant calculée comme suit :
B + 2 B + 3 B
1 2 3
-------------------------
6
r= le taux pour un placement alternatif industriel comparable sur le marché des capitaux, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de ladite procédure d'évaluation;
VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 15.
Art. 17.§ 1er. Le prix vise à l'article 14 est établi par un réviseur désigné, dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Président de la Commission bancaire et financière parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce réviseur, dénommé ci-après le "réviseur-arbitre", est assisté par deux autres réviseurs, membres du même Institut, dénommés ci-après les "réviseurs-rapporteurs".
§ 2. Les réviseurs-rapporteurs sont désignés, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Ministre, le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A.
La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 précitée, ont le droit chacune de proposer un réviseur-rapporteur, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les sept jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La B.A.T.C. peut proposer son propre commissaire-réviseur et la R.V.A. l'un des deux réviseurs désignés auprès d'elle.
§ 3. Les réviseurs-rapporteurs soumettent au réviseur-arbitre, dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis conjoint circonstancié sur le calcul du prix conformément aux articles 14 à 16. En cas de divergence de vues, l'avis fait apparaître clairement, poste par poste, les valeurs respectives avec une explication détaillée de l'écart.
Aux fins de cette expertise, les réviseurs-rapporteurs ont à l'égard de la B.A.T.C. et de la R.V.A. les pouvoirs définis a l'article 64sexies, premier à troisième alinéas, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et, à cet effet, auront libre accès, à toute heure du jour, aux locaux et installations de la B.A.T.C. et de la R.V.A.
Les réviseurs-rapporteurs font rapport périodiquement au réviseur-arbitre sur l'état d'avancement de leurs travaux. Celui-ci peut requérir des réviseurs-rapporteurs toutes informations et leur faire procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
§ 4. Le réviseur-arbitre établit le prix visé à l'article 14, et dépose ses conclusions écrites à ce sujet auprès du Ministre, dans les trente jours suivant la communication de l'avis vise au § 3, premier alinéa.
Le Ministre adresse une copie des conclusions du réviseur-arbitre, par lettre recommandée à la poste, aux personnes qui sont inscrites comme actionnaires dans le registre des actions nominatives de la B.A.T.C. le jour du dépôt de ces conclusions.
§ 5. La B.A.T.C. et la R.V.A. supportent chacune les honoraires et frais du réviseur-rapporteur qu'elles ont proposé. Les autres honoraires et frais exposés dans le cadre de l'évaluation en vertu du présent article sont répartis de manière égale entre la B.A.T.C. et la R.V.A.
Art. 18.La B.A.T.C. procède, le quarantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au remboursement anticipé de toutes les obligations convertibles subordonnées qu'elle a émises le 7 juin 1993, à la valeur nominale de celles-ci, augmentée des intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de remboursement. Les titulaires de ces obligations peuvent exercer leur droit de conversion, au taux de deux actions pour une obligation, pendant un mois avant la date de remboursement. Le remboursement anticipé et la conversion peuvent être soumis à la condition suspensive de la confirmation du présent arrêté par la loi conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 précitée.
(Dans les deux jours ouvrables suivant la date de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat le produit du remboursement des obligations visées au premier alinéa dont elle était titulaire, augmenté des intérêts courus sur cette somme depuis le 20 mai 1998.) <AR 1998-07-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-1998>
Art. 19.Dès la date d'entrée en vigueur du présent arrête et jusqu'à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, la B.A.T.C. ne peut pas, sauf par décision de son assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées :
1°déclarer des dividendes (autres que ceux inscrits aux comptes annuels visés à l'article 15, § 1er, premier alinéa) ou acomptes sur dividendes;
2°prendre des décisions ou accomplir des actes qui sont de nature à engager la B.A.T.C. dans une orientation stratégique à long terme;
3°accomplir des actes à des conditions notablement déséquilibrées au détriment de la B.A.T.C.
Art. 20.§ 1er. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut, par la voie d'une ou plusieurs opérations d'offre publique, de placement privé ou de cession de gré à gré, vendre ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à vendre des actions de la B.I.A.C.
acquises suite aux opérations visées aux articles 13, 22 et 26, § 1er, 1°, pour autant que :
1°la participation directe de l'Etat et des autorités publiques au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 précitée dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action;
2°le prix de cession ne soit pas inférieur au prix visé à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997 précitée.
§ 2. En cas de vente en vertu du § 1er, l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut accorder ou enjoindre l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, d'accorder les droits suivants aux actionnaires privés de la B.I.A.C. qui n'auront pas exercé le droit de vente visé à l'article 13 :
1°un droit de préemption, à exercer dans les sept jours de la notification du prix;
2°en cas de vente par la voie d'une offre publique, le droit d'offrir tout ou partie de leurs actions de la B.I.A.C. dans le cadre de cette offre publique, moyennant prise en charge d'une partie proportionnelle des frais de l'opération.
§ 3. A partir de l'an 2001, le conseil d'administration de la B.I.A.C. évaluera périodiquement l'opportunité, à la lumière de l'intérêt social, d'une mise en bourse des actions de la société, par une offre publique en souscription de nouvelles actions, une offre publique en vente d'actions existantes ou une combinaison de ces deux procédés. Dans cette évaluation, le conseil s'appuiera sur l'avis d'une banque d'affaires internationale de première réputation.
§ 4. A partir de l'an 2001, la B.I.A.C. demandera l'inscription au premier marché de la Bourse de Bruxelles de tout ou partie des actions appartenant aux actionnaires prives de la B.I.A.C., à la demande d'actionnaires détenant au moins 50 pour cent de ces actions plus une action.
Art. 21.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut conclure ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à conclure une convention avec les actionnaires privés de la B.I.A.C., laquelle convention peut notamment :
1°régler la représentation des actionnaires privés au sein des organes de gestion de la B.I.A.C. dans le cadre fixé par le Chapitre II du Titre VII de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté;
2°prévoir un droit de préemption réciproque portant sur les actions de la B.I.A.C.;
3°le cas échéant, préciser les conditions et modalités d'exercice des droits accordés aux actionnaires privés en vertu de l'article 20, § 2;
4°définir les modalités d'une éventuelle introduction en bourse des actions de la B.I.A.C.;
5°prévoir des majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques.
Section 4.- Apport de la branche d'activité aéroport.
Art. 22.A la date du classement de la B.I.A.C. en entreprise publique autonome, l'Etat lui apporte :
1°les biens, droits et obligations que la R.V.A. aura préalablement transférés à l'Etat conformément à l'article 26, § 1er, 2°;
2°un droit de superficie d'une durée de cinquante ans portant sur les constructions existantes appartenant à la R.V.A. qui sont affectées à l'exercice des activités (visées à l'article 179), de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 1998-07-17/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-1998>
L'ensemble des biens, droits et obligations visés au premier alinéa est dénommé ci-après la "branche d'activité aéroport".
L'apport visé au premier alinéa est rémunéré par des actions représentatives du capital de la B.I.A.C. dont le nombre est déterminé sur base du prix de ces actions établi conformément aux articles 14 à 17 et de la valeur d'apport de la branche d'activité aéroport établie conformément à l'article 23.
Art. 23.§ 1er. La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport correspond à la valeur intrinsèque de celle-ci, telle que déterminée conformément au § 2, majorée, le cas échéant, de la valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport, telle que déterminée conformément au § 3.
§ 2. La valeur intrinsèque de la branche d'activité aéroport consiste en la valeur nette des actifs et passifs en question, telle qu'elle ressort des derniers comptes de la R.V.A. qui sont disponibles le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigée des plus-values et moins-values latentes, étant entendu que :
1°les constructions sont évaluées conformément à l'article 15, § 2, premier alinéa, sous réserve que leur valeur d'acquisition n'est indexée et corrigée qu'à partir de l'année 1987 ou de l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis ou construit, si cette dernière année est postérieure;
2°la valeur actuelle des obligations relatives aux pensions des membres et anciens membres du personnel statutaire de la R.V.A. dont la charge incombera à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrête, sera calculée sur base du taux technique et des tables de mortalité vises à l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
§ 3. La valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport est déterminée, à partir de la comptabilité analytique de la R.V.A., par application analogue de la formule prévue à l'article 16.
§ 4. La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport est établie par le réviseur-arbitre de la manière et dans les délais prévus à l'article 17.
Pour la détermination de la valeur visée au § 2, 2°, le réviseur-arbitre se base sur les calculs d'un actuaire agréé. Celui-ci est désigné par le Président de l'Office de Contrôle des Assurances dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et soumet son rapport au réviseur-arbitre dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les honoraires et frais de l'actuaire sont à charge de la R.V.A.
(§ 5. Les opérations de la R.V.A. se rapportant à la branche d'activité aéroport sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la B.I.A.C. à partir du 1er janvier 1998, étant précisé que la R.V.A. retiendra 50 pour-cent du produit des redevances d'atterrissage et de décollage, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont perçues pour les atterrissages et décollages intervenus pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C..) <AR 1998-07-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-1998>
Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 33bis, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le Roi arrête l'augmentation du capital de la B.I.A.C. par l'apport de la branche d'activité aéroport en vertu de l'article 22.
L'article 34, § 2, des mêmes lois n'est pas applicable à cette augmentation du capital. Les articles 174/55, deuxième alinéa, et 174/59 des mêmes lois s'appliquent par analogie à l'apport.
§ 2. Le droit prévu à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas dû pour l'apport visé à l'article 22.
(L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable à cet apport.) <AR 1998-07-17/31, art. 4, 002; En vigueur : 28-07-1998>
§ 3. Le regroupement des activités aéroportuaires à l'aéroport de Bruxelles-National conformément au présent arrêté ne constitue pas une concentration au sens de l'article 9 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, modifié par la loi du 22 mars 1993.
Art. 25.§ 1er. Les membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge de la branche d'activité aéroport et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transférés d'office à la B.I.A.C. à partir de la date de l'apport visé à l'article 22. Il en est de même des membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., en nombre de cinquante au moins et de septante au plus, qui sont repris sur la même liste.
Le transfert des agents concernés se fait dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, y compris tous les avantages pécuniaires et en nature dont la liste est établie par le Roi.
§ 2. Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut des agents visés au § 1er sont applicables à la B.I.A.C. jusqu'à l'entrée en vigueur d'un statut du personnel et d'un statut syndical établis conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
§ 3. La liste des agents visés à l'article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 2.- Réorganisation de la R.V.A.
Section 1ère.- Transfert de biens à l'Etat.
Art. 26.§ 1er. (Le dernier jour ouvrable précédant l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C.) précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat sans indemnité : <AR 1998-07-17/31, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 28-07-1998>
1°les actions (...) de la B.A.T.C. dont elle est propriétaire; <AR 1998-07-17/31, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 28-07-1998>
2°un ensemble de biens meubles, droits et obligations se rapportant aux activités (visées à l'article 179), de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrête; <AR 1998-07-17/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-1998>
3°les biens meubles, droits et obligations qui ne font pas partie de la branche d'activité aéroport et ne sont pas affectés à l'exercice des activités visées à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté;
4°les biens immeubles dont elle est propriétaire, à l'exception des constructions affectées à l'exercice des activités visées au dit article 170, dont la R.V.A. conservera la propriété en vertu d'un droit de superficie lui concédé par l'Etat pour une durée de cinquante ans (et à l'exception des droits indivis de la R.V.A. dans les terrains sis à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, rue du Progrès 80, cadastrés ou l'ayant été sous le numéro E2H14). <AR 1998-07-17/31, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 28-07-1998>
§ 2. Le Ministre arrête les listes des biens, droits et obligations visées au § 1er, 2°, 3° et 4°, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.
§ 3. Le transfert visé au § 1er se fait de plein droit, et est opposable aux tiers, dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ce transfert.
La cession des actions de la B.A.T.C. conformément au présent article n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité de ces titres.
(L'Etat succède aux droits et obligations de la R.V.A. résultant des procédures d'expropriation en cours à la date visée au premier alinéa.
Pendant la période comprise entre le transfert visé au § 1er et l'apport visé à l'article 22, la gestion des biens constituant la branche d'activité aéroport est assurée par la B.A.T.C..) <AR 1998-07-17/31, art. 5, 4°, 002; En vigueur : 28-07-1998>
§ 4. L'Etat peut, moyennant autorisation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions fixées par cet arrêté, concéder à Belgocontrol ou à la B.I.A.C., en fonction des besoins de leur exploitation, des droits réels ou des droits d'usage personnels sur les biens immeubles qui auront été transférés à l'Etat en vertu du § 1er, 4°, ou qui lui reviendront ultérieurement par voie d'accession.
Section 2.- Transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome.
Art. 27.§ 1er. Il est constitué auprès de la R.V.A. un comité ad hoc qui a pour seule mission la négociation, au nom et pour le compte de la R.V.A., du premier contrat de gestion entre la R.V.A. et l'Etat concernant les missions de service public visées à l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel que modifié par le présent arrêté.
§ 2. Le comité ad hoc se compose de quatre membres au moins et de sept membres au plus, qui sont désignés par le Ministre sur la proposition du conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré.
Art. 28.§ 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 176 de la loi du 21 mars 1991 précitée, le comité ad hoc négocie et conclut le premier contrat de gestion au nom et pour le compte de la R.V.A. Il l'adopte à la majorité des deux tiers de ses membres.
§ 2. Par dérogation à l'article 48, § 2, de la même loi, le Roi ne fixera des règles provisoires tenant lieu de premier contrat de gestion de la R.V.A. qu'à défaut d'adoption de ce contrat par le comité ad hoc conformément au § 1er dans les nonante jours après la désignation des membres de ce comité.
Art. 29.Par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991 précitée, la mission de la commission paritaire constituée auprès de la R.V.A. en vertu de cette disposition se limite à la concertation au sujet des questions de gestion de personnel qui lui sont soumises par les organes visés à l'article 176 de la même loi.
Art. 30.Le classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée ne pourra intervenir avant le transfert de personnel à la B.I.A.C. en vertu de l'article 25, § 1er.
Art. 31.Dès son classement en entreprise publique autonome (Note de Justel : ce classement est réalisé par l'AR 1998-08-25/33, entrant en vigueur a la date d'entrée en vigueur du contrat 1998-08-14/31, c'est-à-dire le ) :
1°la R.V.A. prend la dénomination "Belgocontrol";
2°le comité ad hoc vise à l'article 27 est dissous;
3°par dérogation à l'article 48, § 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, les mandats des membres des organes visés à l'article 176 de la même loi prennent fin de plein droit;
4°par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la même loi, la commission paritaire visée à l'article 29 du présent arrêté est dissoute;
5°une nouvelle commission paritaire est constituée auprès de Belgocontrol conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
Section 3.- Modification de la loi du 21 mars 1991
Art. 32.Le Titre VI de la loi du 21 mars 1991 précitée et comprenant les articles 169 à 177, est remplacé par les dispositions suivantes :
"TITRE VI. - Belgocontrol
CHAPITRE I. - Objet et missions de service public
Art. 169.Belgocontrol est une entreprise publique autonome relevant du ministre qui a les transports dans ses attributions.
Art. 170.Belgocontrol a pour objet :
1°d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;
2°d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;
3°de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;
4°de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2°.
Art. 171. Les activités visées à l'article 170, 1° à 3°, constituent des missions de service public.
Art. 172. Belgocontrol fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 171, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion.
CHAPITRE II. - Gestion.
Art. 173. § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";
2°les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";
3°au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
4°au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.
§ 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 :
1°dans la première phrase du § 2, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";
2°la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées";
3°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus. Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées."
§ 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots "administrateur-directeur" et "administrateurs-directeurs" sont remplacés respectivement par les mots "membre du comité de direction" et "membres du comité de direction".
§ 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.
Art. 174. Le conseil d'administration et le comité de direction de Belgocontrol comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué sont d'expression linguistique différente. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
CHAPITRE III. - Personnel.
Art. 175. § 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de Belgocontrol d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome.
§ 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, Belgocontrol peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus a l'article 29, § 1er, deuxième alinéa.
§ 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de Belgocontrol de passer sous régime contractuel.
Art. 176. § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifie par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention "Régie des voies aériennes" est supprimée.
§ 2. Les pensions de retraite et survie des membres du personnel statutaire de Belgocontrol sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
§ 3. Pour l'application de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée, les traitements mensuels visés par cette disposition sont majorés de 20 pour cent pour les membres du personnel de Belgocontrol qui prestent des services actifs au sens de l'article 8, § 2, 3°, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
§ 4. Si, au 1er juillet d'une année déterminée, le nombre d'agents de Belgocontrol nommés à titre définitif ou admis au stage est inférieur au nombre de tels agents à la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, Belgocontrol est redevable d'une contribution complémentaire. Le montant de cette contribution complémentaire est obtenu en multipliant le montant dû par Belgocontrol pour l'année en cause en application de l'article 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'agents définis ci-avant à la date précitée et le dénominateur est égal au nombre de tels agents au 1er juillet de l'année en cause.
§ 5. La subrogation prévue à l'article 13 de la loi du 28 avril 1958 précitée n'est pas effectuée.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Art. 177. Le statut de la R.V.A., annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986, est abrogé, à l'exception des articles 12 et 20."
Art. 33.L'article 32 entre en vigueur a la date du classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée. (NOTE : cette date d'entrée en vigueur est le jour suivant la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company"; voir AR 1998-08-25/33, art. 3.)
L'arrêté royal du 10 décembre 1987 autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination "N.V.
Brussels Airport Terminal Company S.A.", en abrégé : "B.A.T.C.", est abrogé à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article 7.
Art. 34.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots "Régie des voies aériennes", "R.V.A." ou "Régie" par le mot "Belgocontrol" dans toutes les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 35.L'article 48 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par l'alinéa suivant :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées à Belgocontrol et à la B.I.A.C. en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres."
Art. 36.L'arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Oeuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991, et ses arrêtés ministériels d'exécution sont rendus applicables aux membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. et de Belgocontrol, ainsi qu'aux personnes à charge et aux veuves et orphelins de ceux-ci, et ce, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un accord au sein de la commission paritaire de ces entreprises sur l'institution d'un régime d'avantages équivalent.
Art. 37.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 francs à 10.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux travaux des réviseurs-rapporteurs en vertu des articles 17 ou 23, § 2, ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de ces dispositions ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Art. 38.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la R.V.A. ou la B.A.T.C. et un ou plusieurs tiers avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.
Art. 39.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un Comité de régulation et de coordination, en abrégé le C.R.C., qui a pour mission :
1°de concilier tout différend entre Belgocontrol et la B.I.A.C., sur requête de l'un d'eux ou du Ministre;
2°de conseiller le Ministre, Belgocontrol et la B.I.A.C. au sujet de l'évolution de la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'en matière de capacité;
3°de rendre un avis motive à Belgocontrol ou à la B.I.A.C. sur toute proposition de hausse des redevances.
§ 2. Le Comité de régulation et de coordination se compose :
1°du Ministre ou de son délégué;
2°d'un représentant de Belgocontrol;
3°d'un représentant de la B.I.A.C.;
4°de deux représentants de l'Administration de l'Aéronautique;
5°d'un représentant du comité consultatif de la B.I.A.C.
Le Comité comprend autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le Ministre ou son délégué préside le Comité et, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. Le Roi nomme les autres membres sur la proposition, chacun pour ce qui le concerne, de Belgocontrol, de la B.I.A.C., de l'Administration de l'Aéronautique et du comité consultatif de la B.I.A.C.
Les commissaires du Gouvernement auprès de Belgocontrol et de la B.I.A.C. sont invités à toutes les réunions du Comité et y siègent avec voix consultative.
§ 3. Le Ministre règle les modalités d'application du présent article.
Art. 40.Le Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, prolonger les délais prévus aux Chapitres Ier et II du présent arrêté pour des raisons impérieuses.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (NOTE : voir toutefois articles 11 et 33.)
Art. 42.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT