Texte 1998014078
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1[4 , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015]4:
1°le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2°le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
3°[1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1
(Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
(Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [3 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
4°[3 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3
5°le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;
6°[1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1
6°/1 [3 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3
7°[1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1
8°[1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ]1
9°les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;
10°[2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2
["2 10\176 /1 les termes \" v\233hicule \233quip\233 d'un changement de vitesses automatique \" d\233signent tout v\233hicule \224 moteur qui ne r\233pond pas \224 la d\233finition reprise sous le 10\176;"°
11°les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année [5 ...]5, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;
["5 11\176 /1 \" attaches personnelles \", \234tre inscrit au registre de la population, au registre des \233trangers ou au registre d'attente dans une commune belge;"°
12°(les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>
13°les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016)
(4AR 2016-12-14/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2019-01-11/15, art. 2, 058; En vigueur : 15-03-2019)
Article 1er.
Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1[4 , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015]4:
1°le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2°le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
["5 2\176/1. le terme \"Ministre wallon\" d\233signe le Ministre charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re en R\233gion wallonne;"°
["5 2\176/2. [7 le terme \" Administration \" d\233signe le Service public de Wallonie Mobilit\233 et Infrastructures"° ]5.
["7 2\176 /3 le terme \" Direction \" d\233signe la Direction en charge de la formation \224 la conduite au sein du Service public de Wallonie. \" ;"°
3°[1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1
(Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
(Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [3 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
4°[3 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3
5°le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;
6°[1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1
6°/1 [3 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3
7°[1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1
8°[1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ]1
9°les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;
10°[2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2
["2 10\176 /1 les termes \" v\233hicule \233quip\233 d'un changement de vitesses automatique \" d\233signent tout v\233hicule \224 moteur qui ne r\233pond pas \224 la d\233finition reprise sous le 10\176;"°
11°les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;
12°(les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>
13°les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
["6 14\176 le terme \" test de perception des risques \" d\233signe l'\233preuve par ordinateur pr\233vue pour les candidats au permis de la cat\233gorie B. Ce test informatis\233 vise \224 mesurer la capacit\233 du candidat \224 identifier des situations \224 risque dans diverses conditions de circulation et plus pr\233cis\233ment \224 qualifier la situation effectivement risqu\233e. Ce test \233value la capacit\233 d'observation directe (vision proche, moyenne et lointaine) et d'observation indirecte (vision par les r\233troviseurs) du candidat. 15\176 le terme \" test sur les capacit\233s techniques de conduite \" d\233signe l'\233preuve sur la capacit\233 du candidat au permis de la cat\233gorie B \224 conduire sans guide sur la voie publique dans des conditions de s\233curit\233 suffisantes durant son apprentissage; 16\176 le terme \" certificat d'aptitude \" vis\233 \224 l'article 10, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B, d\233signe l'attestation de capacit\233 \224 conduire seul, d\233livr\233e par les centres d'examen vis\233s \224 l'article 25, \167 1er, aux candidats au permis de la cat\233gorie B qui ont r\233ussi le test sur les capacit\233s techniques de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide; 17\176 le terme \" interpr\232te \" d\233signe un traducteur-jur\233 ou un syst\232me de traduction, sous forme informatis\233e, num\233rique ou non, qui, \224 la demande du candidat ne connaissant aucune des langues fran\231aise ou allemande, propose une traduction parl\233e en langue anglaise ou n\233erlandaise \224 l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projet\233es \224 l'\233cran ou transmises par les examinateurs; 18\176 [7 le terme \" irr\233gularit\233 \" d\233signe un ou plusieurs des comportements suivants commis par le candidat, le guide, l'instructeur, l'instructeur stagiaire ou toute autre personne ; a) tout comportement qui perturbe l'ordre ; b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ; c) toute forme de d\233gradation sur des biens mobiliers ou immobiliers, toute forme d'agression verbale ou physique envers des personnes avant, pendant ou apr\232s l'examen th\233orique, le test de perception des risques, le test de capacit\233 technique de la conduite ou l'examen pratique ; d) le non-respect des directives ou des instructions donn\233es par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen "° ]6
["7 19\176 les termes \" envoi s\233curis\233 \" d\233signent un des modes de notification suivants : a) l'envoi recommand\233 ; b) le courriel avec accus\233 de r\233ception. "°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016)
(4AR 2016-12-14/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2017)
(5ARW 2017-07-20/16, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(6ARW 2018-05-24/23, art. 1, 056; En vigueur : 01-07-2018)
(7ARW 2024-11-28/15, art. 1, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Article 1er. Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 :
1°le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2°le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
["3 2\176/1 Ministre flamand : le Ministre flamand charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re ; 2\176/2 D\233partement : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande."°
3°[1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1
(Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
(Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [4 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]4, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>
4°[4 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]4
["6 4\176 /1 speed pedelec : tout v\233hicule \224 deux roues muni de p\233dales, \224 l'exclusion des cycles motoris\233s, vis\233s \224 l'article 2.15.3 de l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique, \233quip\233 d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au p\233dalage et dont l'alimentation du syst\232me auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le v\233hicule atteint une vitesse maximale de 45 km \224 l'heure, et pr\233sentant l'une des caract\233ristiques suivantes : a) une cylindr\233e ne d\233passant pas 50 cm3 et une puissance nette maximale ne d\233passant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur \224 combustion interne ; b) une puissance nominale continue maximale ne d\233passant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur \233lectrique ; "°
5°le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;
6°[1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1
6°/1 [4 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]4
7°[1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1
8°[1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]1
9°les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;
10°[2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2
["2 10\176 /1 les termes \" v\233hicule \233quip\233 d'un changement de vitesses automatique \" d\233signent tout v\233hicule \224 moteur qui ne r\233pond pas \224 la d\233finition reprise sous le 10\176;"°
11°les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;
12°(les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>
13°les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
["5 14\176 traduction audio : le syst\232me d'aide \224 la traduction par lequel, pour les questions et les options de r\233ponse apparaissant \224 l'\233cran en n\233erlandais et lues en n\233erlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en fran\231ais, en allemand ou en anglais faite par un traducteur jur\233 est en outre lue ; 15\176 irr\233gularit\233 : un des comportements suivants : a) tout comportement qui perturbe l'ordre ; b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ; c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou apr\232s l'examen th\233orique ou pratique ; d) le non-respect des directives ou instructions donn\233es par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ; 16\176 envoi s\233curis\233 : un des modes de notification suivants : a) une remise contre r\233c\233piss\233 ; b) une lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception ; 17\176 jour ouvrable : chaque jour, except\233 les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s l\233gaux vis\233s \224 l'article 1 de l'arr\234t\233 royal du 18 avril 1974 d\233terminant les modalit\233s g\233n\233rales d'ex\233cution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours f\233ri\233s ; 18\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es)."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3AGF 2015-07-10/11, art. 89, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(4AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016)
(5AGF 2021-07-02/17, art. 1, 074; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2023-06-16/18, art. 5, 079; En vigueur : 30-09-2023)
TITRE II.- Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire
Art. 2.[2 § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :
1°Catégorie AM :
- cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h;
- quadricycles légers.
Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque [3 ...]3 .
Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;
2°Catégorie A1 :
- motocyclettes d'une cylindrée maximale de [125 cm3], d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; (ERRATUM, voir M.B. 07-02-2013, p. 6032)
- tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
3°Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
4°Catégorie A :
- motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW;
- tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
5°Catégorie B :
véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.
Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;
6°Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;
7°Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
8°Catégorie C1+E :
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
9°Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
10°Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
11°Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
12°Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
13°Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.
Entrent également dans cette catégorie :
- les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
["4 - les trains miniatures touristiques vis\233s \224 l'article 2, \167 2, deuxi\232me alin\233a, 8\176, de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 pr\233cit\233, utilis\233s comme attraction \224 une vitesse maximale de 25 km/h, \224 la condition que ces transports soient admis par les autorit\233s communales comme \" divertissement public \" et qu'ils r\233pondent aux dispositions de l'autorisation communale ;"°
14°Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
15°Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.
§ 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.]2
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(1AR 2011-04-28/01, art. 4, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 15, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2014-01-29/13, art. 22, 046; En vigueur : 01-03-2014)
(4AR 2017-11-19/04, art. 1, 052; En vigueur : 11-12-2017)
Art. 2.
["2 \167 1er. Pour l'application des dispositions l\233gales et r\233glementaires relatives au droit de conduire, les v\233hicules \224 moteur sont class\233s dans les cat\233gories suivantes : 1\176 [5 Cat\233gorie AM : un des v\233hicules suivants : a) cyclomoteurs dont la vitesse maximale est sup\233rieure \224 25 km/h ; b) quadricycles l\233gers ; c) speed pedelecs."°
Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque [3 ...]3 .
Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;
2°Catégorie A1 :
- motocyclettes d'une cylindrée maximale de [125 cm3], d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; (ERRATUM, voir M.B. 07-02-2013, p. 6032)
- tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
3°Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
4°Catégorie A :
- motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW;
- tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;
5°Catégorie B :
véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.
Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;
6°Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;
7°Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
8°Catégorie C1+E :
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
9°Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
10°Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
11°Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
12°Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
13°Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.
Entrent également dans cette catégorie :
- les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
["4 - les trains miniatures touristiques vis\233s \224 l'article 2, \167 2, deuxi\232me alin\233a, 8\176, de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 pr\233cit\233, utilis\233s comme attraction \224 une vitesse maximale de 25 km/h, \224 la condition que ces transports soient admis par les autorit\233s communales comme \" divertissement public \" et qu'ils r\233pondent aux dispositions de l'autorisation communale ;"°
14°Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
15°Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.
§ 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.]2
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(1AR 2011-04-28/01, art. 4, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 15, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2014-01-29/13, art. 22, 046; En vigueur : 01-03-2014)
(4AR 2017-11-19/04, art. 1, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(5AGF 2023-06-16/18, art. 2, 079; En vigueur : 01-10-2023)
TITRE III.- Le permis de conduire
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge :
1°[4 les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique;]4
2°les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois [4 ...]4;
3°les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité :
a)la carte d'identité diplomatique;
b)la carte d'identité consulaire;
c)la carte d'identité spéciale.
4°[4 ...]4<AR 2007-08-24/31, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou sous le couvert d'un permis de conduire européen (...), valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. <AR 2004-07-15/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2004>
["1 Les personnes vis\233es au \167 1er, 3\176, a) et b), doivent \234tre titulaires d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire europ\233en ou d'un permis de conduire \233tranger soit national soit international valable pour la cat\233gorie [2 ..."° à laquelle appartient le véhicule.]1
Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les conducteurs, titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l'âge requis par les dispositions de l'article 18 pour la délivrance des permis de conduire.
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(1AR 2012-05-26/03, art. 1, 035; En vigueur : 18-06-2012)
(2AR 2013-01-08/01, art. 1, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2017-11-19/04, art. 2, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(4AR 2019-01-11/15, art. 3, 058; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 4.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire :
1°les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, (conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ). <AR 2006-07-10/30, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour :
a)les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;
b)les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;
2°les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;
3°les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir;
4°les conducteurs de véhicules de la catégorie [3 D1, D1+E, D ou D+E]3, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre;
5°les candidats (titulaires d'un permis de conduire de catégorie B au moins) qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [3 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]3, D1 ou D1+E organisée par : <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>
a)l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
b)le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
c)l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
(d) l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>
6°les membres [7 du personnel]7(de la police locale) qui sont candidats au permis de conduire valable pour les (catégories [2 AM]2[3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3), durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7<AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002><AR 2007-08-24/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2007>
7°les candidats qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 ou pour les catégories B, B+E, [3 D1, D1+E, D ou D+E]3 dont le programme est approuvé par le Ministre;
8°les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire;
9°(les membres [7 du personnel]7 de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie [2 AM]2[3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;) [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7<AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002>
10°[3 les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;]3
11°[3 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h;]3
12°(les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'[1 article 1er, § 2, 75]1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
13°(...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; En vigueur : 15-03-2007>
14°les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule.
15°[4 les candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" ou la formation "conducteur d'autobus et d'autocars" organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable respectivement [6 pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E]6;]4
(16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation " conducteur de véhicules agricoles " dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre.) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [2 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;
18°[5 ...]5
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(1AR 2010-09-10/01, art. 2, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2011-04-28/01, art. 5, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2012-09-20/57, art. 33, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(5AR 2013-01-10/01, art. 26, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(6AR 2013-01-08/01, art. 16, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(7AR 2013-11-15/03, art. 1, 042; En vigueur : 02-12-2013)
Art. 4.
Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire :
1°les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, (conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ). <AR 2006-07-10/30, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour :
a)les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;
b)les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;
2°les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;
3°les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir;
4°les conducteurs de véhicules de la catégorie [3 D1, D1+E, D ou D+E]3, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8;
5°les candidats (titulaires d'un permis de conduire de catégorie B au moins) qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [3 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]3, D1 ou D1+E organisée par : <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>
a)l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
b)le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
c)l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
(d) l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>
6°les membres [7 du personnel]7(de la police locale) qui sont candidats au permis de conduire valable pour les (catégories [2 AM]2[3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3), durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7<AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002><AR 2007-08-24/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2007>
7°les candidats qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 ou pour les catégories B, B+E, [3 D1, D1+E, D ou D+E]3 dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8;
8°les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire;
9°(les membres [7 du personnel]7 de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie [2 AM]2[3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;) [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7<AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002>
10°[3 les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;]3
11°[3 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h;]3
12°(les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'[1 article 1er, § 2, 75]1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
13°(...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; En vigueur : 15-03-2007>
14°les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule.
15°[4 les candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" ou la formation "conducteur d'autobus et d'autocars" organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8, en vue d'obtenir le permis de conduire valable respectivement [6 pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E]6;]4
(16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation " conducteur de véhicules agricoles " dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8.) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [2 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;
18°[5 ...]5
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(1AR 2010-09-10/01, art. 2, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2011-04-28/01, art. 5, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2012-09-20/57, art. 33, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(5AR 2013-01-10/01, art. 26, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(6AR 2013-01-08/01, art. 16, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(7AR 2013-11-15/03, art. 1, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(8AGF 2015-07-10/11, art. 90, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Chapitre 2.- De l'apprentissage.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 5.§ 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1
1°soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;
2°soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°(...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.
1°les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;
2°(les titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie [1 ...]1 de véhicules ou pour une catégorie [1 ...]1 équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;) <AR 2004-07-15/34, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-2004>
3°(les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. 5.
§ 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1
1°soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;
2°soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°(...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.
1°les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;
2°[3 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, du présent arrêté ;]3
3°(les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3AGF 2021-07-02/17, art. 2, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 5.
§ 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1
1°soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;
2°soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°(...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>
["3 ..."°
(Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.
1°les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;
2°[4 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, alinéas 1er à 6 ;]4
3°(les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018)
(4ARR 2022-12-15/39, art. 1, 078; En vigueur : 27-02-2023)
Art. 5.
§ 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1
1°soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;
2°soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°(...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["4 ..."°
§ 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.
1°les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;
2°[4 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°]4.
3°(les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3ARW 2018-05-24/23, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(4ARW 2024-11-28/15, art. 2, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Section 2.- Permis de conduire provisoire
Art. 6.L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :
1°Le candidat :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
c)doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :
- pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;
- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;
d)ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
e)doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;
f)(ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :
- au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;
- au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;
- [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
g)[2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;
h)[2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;
i)doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;
j)[2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;
2°Le véhicule :
a)doit appartenir à la catégorie [1
]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
b)ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;
c)(ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
d)doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre;
e)[2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;
f)(doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;
- (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>
3°Le guide :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
d)(ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
e)(...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
f)ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.
La présente interdiction ne s'applique pas :
- à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;
- à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
g)doit prendre place à l'avant du véhicule.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013)
Art. 6.
L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :
1°Le candidat :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
c)doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :
- pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;
- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;
d)ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
e)doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;
f)(ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :
- au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;
- au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;
- [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
g)[2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;
h)[2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;
i)doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;
j)[2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;
2°Le véhicule :
a)doit appartenir à la catégorie [1
]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
b)ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;
c)(ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
d)doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre;
e)[2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;
f)(doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;
- (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>
3°Le guide :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
d)(ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
e)(...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
f)ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.
La présente interdiction ne s'applique pas :
- à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;
- à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
["3 \224 l'\233gard d'un candidat au permis de conduire valable pour les cat\233gories C, C+E, D et D1 qui a conclu en tant que demandeur d'emploi inoccup\233 une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que vis\233e \224 l'article 1er, 1\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien \224 la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise, avec l'employeur qui occupe le guide ;"°
g)doit prendre place à l'avant du véhicule.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3ARR 2024-05-02/03, art. 1, 082; En vigueur : 20-05-2024)
Art. 6.
L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :
1°Le candidat :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
c)doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :
- pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;
- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;
d)ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
e)doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;
f)(ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :
- au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;
- au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;
- [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
g)[2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;
h)[2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;
i)doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;
j)[2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;
2°Le véhicule :
a)doit appartenir à la catégorie [1
]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
b)ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;
c)(ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
d)doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le [3 Ministre flamand]3;
e)[2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;
f)(doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;
- s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;
- (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>
3°Le guide :
a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
b)doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
d)(ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
e)(...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>
f)ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.
La présente interdiction ne s'applique pas :
- à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;
- à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
g)doit prendre place à l'avant du véhicule.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AGF 2015-07-10/11, art. 92, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 7.(Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2.) <AR 2006-07-10/30, art. 15, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Le permis de conduire provisoire est délivré :
1°aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente;
2°aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune [2 où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit]2;
3°aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué.
4°[2 ...]2<AR 2007-08-24/31, art. 4, 020; En vigueur : 01-09-2007>
Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.
Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le [1 Service public fédéral Mobilité et Transports]1.
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(1AR 2017-11-19/04, art. 3, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(2AR 2019-01-11/15, art. 4, 058; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 8.§ 1er. (Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.) <AR 2006-07-10/30, art. 16, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
La validité du permis de conduire provisoire [5 ne peut pas être prorogée]5.
§ 2. [3 L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]3
§ 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie [2 ...]2 pour laquelle il est validé.
Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
["3 Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la cat\233gorie pour laquelle il est valid\233, n'est valable que pour la conduite des v\233hicules \233quip\233s d'un changement de vitesses automatique."°
§ 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section [2 ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]2.
Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
§ 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité :
1°(lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6;) <AR 2002-09-05/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002>
2°à l'expiration de la période de validité du document;
3°en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie [2 A1, A2 ou A ]2;
4°en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie [2
]2 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé.
Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité :
1°si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°. Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7;
2°[4 ...]4
§ 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7.
En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 8, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 18, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-04-03/13, art. 1, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(5AR 2013-11-15/04, art. 4, 043; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 9.<AR 2006-07-10/30, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne.
Section 3.- Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 10.(Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 12.(Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 13.(Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Section 4.- Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite
Art. 14.L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4.
L'enseignement théorique est d'une durée minimale de :
1°(six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D et G]2;) <AR 2006-09-01/33, art. 4, 015; En vigueur : 15-09-2006>
2°douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les [2 catégories A1, A2, A]2 et B.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 9, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 14.
[ NOTE: article 14, alinéa 2 abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>
L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4.
L'enseignement théorique est d'une durée minimale de :
1°(six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D et G]2;) <AR 2006-09-01/33, art. 4, 015; En vigueur : 15-09-2006>
2°douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les [2 catégories A1, A2, A]2 et B.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 9, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 14bis.
["1 Le candidat au permis de la cat\233gorie B qui a \233chou\233 \224 deux reprises cons\233cutives au test de perception des risques suit trois heures de cours en \233cole de conduite avant de pouvoir \224 nouveau se pr\233senter au test. Les cours th\233oriques sont combin\233s avec des cours pratiques."°
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(1Inséré par ARW 2018-05-24/23, art. 3, 056; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 15.L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.
L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :
1°deux heures :
a)[3 ...]3
b)pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2
]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;
d)pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;
e)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;
f)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;
g)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3
h)pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;
i)[2
]2;
j)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;
["3 1\176 /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les v\233hicules de la cat\233gorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation vis\233e au 4\176 /1 et qui souhaite se pr\233senter \224 l'examen avec un instructeur issu d'une \233cole de conduite;"°
2°quatre heures :
a)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
b)[2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2
["2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la cat\233gorie A2 ou A;"°
["3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie B \226g\233 d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373; e) pour le candidat au permis de conduire AM;"°
3°six heures :
a)[3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;
b)pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;
["2 c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la cat\233gorie B vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B qui a \233chou\233 \224 deux reprises \224 l'examen pratique;"°
4°huit heures :
a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2
d)(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
e)pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;
(f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["3 4\176 /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'\233preuve sur terrain isol\233 de la circulation;"°
5°dix heures :
pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6°[2 vingt heures :
pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2
7°(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["3 La moiti\233 des heures des enseignements vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176, c), \224 l'alin\233a 2, 1\176, g), \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2, \224 l'alin\233a 2, 2\176, b), \224 l'alin\233a 2, 2\176, c), \224 l'alin\233a 2, 3\176, a) et \224 l'alin\233a 2, 4\176 /1, doit avoir lieu sur la voie publique. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2 et 4\176 /1 porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/1. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 2\176, e), porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/2."°
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013)
Art. 15.
L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.
L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :
1°deux heures :
a)[3 ...]3
b)pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2
]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;
d)pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;
e)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;
f)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;
g)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3
h)pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;
i)[2
]2;
j)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;
["3 1\176 /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les v\233hicules de la cat\233gorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation vis\233e au 4\176 /1 et qui souhaite se pr\233senter \224 l'examen avec un instructeur issu d'une \233cole de conduite;"°
2°quatre heures :
a)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
b)[2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2
["2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la cat\233gorie A2 ou A;"°
["3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie B \226g\233 d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373; e) pour le candidat au permis de conduire AM;"°
3°six heures :
a)[3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;
b)pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;
["2 c) [4 pour le candidat qui a \233chou\233 \224 deux reprises \224 l'examen pratique de la cat\233gorie B, vis\233e \224 l'article 9 de l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B ;"° ]2
["4 d) pour le titulaire d'un permis de conduire B provisoire tel que vis\233 aux articles 3, 4 et \224 l'article 5/1, \167 1/1, de l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B, dont la validit\233 a expir\233 ;"°
4°huit heures :
a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2
d)(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
e)pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;
(f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["3 4\176 /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'\233preuve sur terrain isol\233 de la circulation;"°
5°dix heures :
pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6°[2 vingt heures :
pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à [4 l'article 4 de]4 l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2
7°(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["3 La moiti\233 des heures des enseignements vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176, c), \224 l'alin\233a 2, 1\176, g), \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2, \224 l'alin\233a 2, 2\176, b), \224 l'alin\233a 2, 2\176, c), \224 l'alin\233a 2, 3\176, a) et \224 l'alin\233a 2, 4\176 /1, doit avoir lieu sur la voie publique. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2 et 4\176 /1 porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/1. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 2\176, e), porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/2."°
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AGF 2021-07-02/17, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 15.
[NOTE: article 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE : L'article 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
[NOTE : article 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE : article 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; En vigueur : 01-11-2018>
L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.
L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :
1°deux heures :
a)[3 ...]3
b)pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2
]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;
d)pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;
e)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;
f)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;
g)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3
h)pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;
i)[2
]2;
j)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;
["3 1\176/2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les v\233hicules de la cat\233gorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation vis\233e au 4\176 /1 et qui souhaite se pr\233senter \224 l'examen avec un instructeur issu d'une \233cole de conduite;"°
2°quatre heures :
a)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
b)[2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2
["2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la cat\233gorie A2 ou A;"°
["3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie B \226g\233 d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373; e) pour le candidat au permis de conduire AM;"°
3°six heures :
a)[3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;
b)pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;
c)[4 ...]4
4°huit heures :
a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2
d)(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
e)pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;
(f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["3 4\176/1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'\233preuve sur terrain isol\233 de la circulation;"°
5°dix heures :
pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6°[5 ...]5
7°(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["3 La moiti\233 des heures des enseignements vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176, c), \224 l'alin\233a 2, 1\176, g), \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2, \224 l'alin\233a 2, 2\176, b), \224 l'alin\233a 2, 2\176, c), \224 l'alin\233a 2, 3\176, a) et \224 l'alin\233a 2, 4\176 /1, doit avoir lieu sur la voie publique. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2 et 4\176 /1 porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/1. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 2\176, e), porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/2."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018)
(5ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 15.
L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.
L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :
1°deux heures :
a)[3 ...]3
b)pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2
]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;
d)pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, [5 ou qui après avoir suivi le nombre d'heures visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B,]5 s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;
e)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;
f)[3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;
g)[3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3
h)pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;
i)[2
]2;
j)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;
["3 1\176 /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les v\233hicules de la cat\233gorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation vis\233e au 4\176 /1 et qui souhaite se pr\233senter \224 l'examen avec un instructeur issu d'une \233cole de conduite;"°
2°quatre heures :
a)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
b)[2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2
["2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la cat\233gorie A2 ou A;"°
["3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la cat\233gorie B \226g\233 d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373; e) pour le candidat au permis de conduire AM;"°
3°six heures :
a)[3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;
b)pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;
["2 c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la cat\233gorie B vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B qui a \233chou\233 \224 deux reprises \224 l'examen pratique;"°
["5 d) pour le candidat au permis B, qui a \233chou\233 \224 deux reprises au test sur les capacit\233s techniques de conduite;"°
4°huit heures :
a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2
d)(...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
e)pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;
(f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["3 4\176 /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'\233preuve sur terrain isol\233 de la circulation;"°
5°dix heures :
pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6°[2[5 vingt heures :
pour le candidat au permis B, qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide. Sauf pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide;]5]2
7°[4 trente heures :
pour le candidat qui réussit l'examen théorique, qui a l'âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l'examen pratique prévu à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B.]4
["3 La moiti\233 des heures des enseignements vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176, c), \224 l'alin\233a 2, 1\176, g), \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2, \224 l'alin\233a 2, 2\176, b), \224 l'alin\233a 2, 2\176, c), \224 l'alin\233a 2, 3\176, a) et \224 l'alin\233a 2, 4\176 /1, doit avoir lieu sur la voie publique. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 1\176 /2 et 4\176 /1 porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/1. La formation pr\233vue \224 l'alin\233a 2, 2\176, e), porte sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 5/2."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4ARW 2017-07-20/16, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(5ARW 2018-05-24/23, art. 4, 056; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 16.L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1
]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1
]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 16.
L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu [2 aux articles 14, 14bis et 15]2 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1
]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Le nombre d'heures prévues [2 aux articles 14, 14bis et 15]2 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1
]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARW 2018-05-24/23, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 16.
[NOTE: article 16 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE: article 16 , alinéa 2 et 3, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE : L'article 16, alinéa 1er est abrogé dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>
[NOTE : L'article 16, alinéa 2 et 3, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; En vigueur : 01-11-2018>
L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1
]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1
]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Chapitre 3.- Du permis de conduire
Section 1ère.- Délivrance
Art. 17.§ 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1.
Le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. [1 Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l'utilisation de sa photographie et de l'image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire.]1
Cette demande est accompagnée :
1°[1 une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l'alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire;]1
2°des déclarations d'aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2. L'attestation prévue à l'article 44, § 5 n'est pas requise si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel l'attestation a déjà été présentée;
3°d'une déclaration sur l'honneur établissant que le requérant n'est pas titulaire d'un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé [4 aux §§ 2, 3 ou 4]4;
4°le cas échéant, de la justification de la dispense de l'examen théorique ou de l'examen pratique invoquée.
Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l'examen pratique [1 visé aux articles 29, 2° et 33 et à l'article 21 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
["1 Tout permis de conduire qui n'est pas d\233livr\233 dans un d\233lai de [2 trois mois"° à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7.
Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande.]1
§ 2. Si le demandeur présente, conformément à l'article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l'autorité visée à l'article 7.
S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S'il s'agit d'un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l'autorité visée à l'article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l'article 3, § 1er, pour l'obtention d'un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge.
["1 \167 3. Un permis de conduire ne peut \234tre d\233livr\233 au demandeur qui est d\233j\224 titulaire d'un permis de conduire europ\233en [2 ..."° sauf dans le cas visé au § 2.
["4 Dans le cas o\249 le permis de conduire belge ou europ\233en a \233t\233 d\233livr\233 \224 la suite d'un \233change d'un permis de conduire non europ\233en, un permis de conduire peut \233galement \234tre d\233livr\233 si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit appos\233 \224 c\244t\233 d'une cat\233gorie. Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense pr\233vue \224 l'article 27, 2\176, suit l'apprentissage vis\233 \224 l'article 5, \167 1er, pr\233vu pour l'obtention de cette cat\233gorie, et obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n'est plus mentionn\233 en regard de la cat\233gorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e au \167 1er et le cas \233ch\233ant d'autres cat\233gories conform\233ment \224 l'article 20. Le permis de conduire belge ou europ\233en avec code 70 est restitu\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire europ\233en, il est renvoy\233 \224 l'autorit\233 qui l'a d\233livr\233 avec mention des raisons qui justifient ce renvoi."°
Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen[2 ...]2 qui a fait l'objet d'une restriction nationale, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen.]1
["4 \167 4. Le demandeur, titulaire de l'attestation vis\233e \224 l'article 69, \167 2, en cours de validit\233, obtient un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours f\233ri\233s indiqu\233s \224 l'article 38, \167 2bis de la loi. La dur\233e de validit\233 administrative de ce permis de conduire est limit\233e \224 la dur\233e de la d\233ch\233ance subie par le titulaire conform\233ment \224 l'article 38, \167 2bis de la loi. Le demandeur, titulaire de l'attestation vis\233e \224 l'article 69, \167 3, en cours de validit\233, obtient un permis de conduire qui n'est valable que pour les cat\233gories pour lesquelles la d\233ch\233ance n'est pas d'application. La dur\233e de validit\233 administrative de ce permis de conduire est limit\233e \224 la dur\233e de cette d\233ch\233ance. Dans le cas vis\233 \224 l'article 69, \167 8, alin\233a 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les cat\233gories auxquelles il a droit en vertu de l'article 72, \167 4, alin\233a 2. Dans le cas vis\233 \224 l'article 69, \167 9, alin\233a 3, le demandeur obtient un nouveau permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont la dur\233e de validit\233 administrative est limit\233e \224 la dur\233e pr\233vue dans l'attestation le cas \233ch\233ant. Le cas \233ch\233ant, ce permis de conduire ou ce titre qui en tient lieu peut \234tre renouvel\233 gr\226ce \224 une nouvelle attestation d'aptitude assortie de conditions ou restrictions \233tablie conform\233ment \224 l'article 73. Dans les cas vis\233s aux alin\233as 1er \224 4 ou \224 l'article 73/2, si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire europ\233en, le greffier envoie le permis de conduire europ\233en \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7 conform\233ment \224 l'article 69, \167 2, al. 4, \167 3, al. 4, \167 8, al. 2, \167 9, al. 2 ou 73/2, \167 3. Apr\232s application de l'article 57, le permis de conduire europ\233en est renvoy\233 \224 l'autorit\233 qui l'a d\233livr\233 avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. Apr\232s la fin de la dur\233e de la d\233ch\233ance et la r\233int\233gration dans le droit de conduire, le conducteur peut demander un permis de conduire belge conform\233ment \224 cet article."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 5, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(3AR 2017-11-19/04, art. 4, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(4AR 2019-01-11/16, art. 1, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 18.[1 L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1°16 ans pour les catégories AM et G;
2°18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1 et C1+E.
Toutefois, l'âge est fixé à 16 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A1;
3°20 ans pour la catégorie A2.
Toutefois, l'âge est fixé à 18 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A2;
4°21 ans pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
5°24 ans pour la catégorie A sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins, auquel cas il est de 22 ans.
Toutefois, l'âge est fixé à 20 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A;
6°24 ans pour les catégories D et D+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories D et D+E, à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.]1
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(1AR 2011-04-28/01, art. 13, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Section 2.- Validité
Art. 19.§ 1er. (Le permis de conduire est valide pour la conduite des véhicules de la catégorie [1 AM]1[2 , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G]2.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. [2 Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.]2
§ 3. [2 Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.]2
(§ 4. Le permis de conduire valable pour la catégorie G, délivré à un candidat âgé de moins de 18 ans ne l'autorise à conduire que des véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20000 kg. Mention de cette restriction est faite sur le permis de conduire sous la forme du code prévu à l'annexe 7.
Le titulaire du permis de conduire, visé à l'alinéa 1er, est autorisé, lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, à conduire tous les véhicules de la catégorie G, sans devoir solliciter un nouveau permis de conduire.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 14, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 20.§ 1er. [2 La validité des permis de conduire est fixée comme suit :
1°le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
2°le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;
3°le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;
4°le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
5°le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;
6°le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;
7°le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
8°le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
9°le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;
10°le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;
11°le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
12°le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
13°le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;
14°le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.]2
§ 2. [3 Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.
Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B.]3
§ 3. (Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E [2 C1, C1+E ou C]2 autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.) <AR 2007-08-24/31, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2007>
(§ 4. [7 Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.]7
["3 \167 5. Le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie A2 sur lequel n'est pas appos\233 le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la cat\233gorie A1. Le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie A sur lequel n'est pas appos\233 le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des cat\233gories A1 et A2."°
["4 \167 6. Le code 78 n'est pas appos\233 sur le permis de conduire valid\233 pour la [8 cat\233gorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E"° lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d'au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.]4
["5 \167 7. Le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie B autorise la conduite des v\233hicules de construction sp\233ciale \224 usage industriel, vis\233s \224 l'article 1er, \167 2, 76, de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233, \224 condition que la vitesse maximale, par construction, du v\233hicule \224 construction sp\233ciale \224 usage industriel soit inf\233rieure ou \233gale \224 40 km/h et qu'il soit utilis\233 [6 dans un des cas suivants : 1\176 dans un d\233placement entre chantiers distants de moins de 5 km ; 2\176 dans une zone portuaire."° ]5
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 15, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 21, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-11-15/04, art. 6, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(5AR 2017-11-19/04, art. 5, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(6AR 2019-03-17/12, art. 1, 060; En vigueur : 14-04-2019)
(7AR 2022-07-30/21, art. 29, 076; En vigueur : 01-10-2022)
(8AR 2023-11-09/03, art. 2, 080; En vigueur : 16-11-2023)
Art. 20bis.[1 § 1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le permis de conduire visé à l'article 21, § 4 [2 et § 5]2, a une durée de validité administrative d'un an.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er.]1
["3 Par d\233rogation \224 l'article 17, \167 2, le permis de conduire europ\233en dont la validit\233 administrative est expir\233e est renouvel\233 \224 la condition qu'il soit satisfait aux conditions du pr\233sent arr\234t\233 et s'effectue conform\233ment \224 la proc\233dure d\233crite \224 l'article 49, alin\233a 1er."°
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 16, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2017-11-19/04, art. 6, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(3AR 2019-01-11/16, art. 3, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 21.§ 1er. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des [catégories [2 AM]2, A, B, B+E et G] est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6. <AR 2006-09-01/33, art. 9, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["1 Le permis de conduire d\233livr\233 pour la conduite des v\233hicules des cat\233gories [3 C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E"° est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.]1
Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des [3 catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E]3 est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. [...]. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d'application. <AR 2007-05-04/35, art. 61, 019; En vigueur : 01-09-2008>
[Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3.] <AR 2002-09-05/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.
§ 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
["4 \167 5. Le permis de conduire d\233livr\233 \224 une personne titulaire d'une annexe 19 \224 l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, conform\233ment \224 l'article 3, \167 1er, est valable un an. Le permis de conduire est renouvel\233 annuellement conform\233ment \224 la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 49, tant qu'il n'est pas statu\233 sur la demande de s\233jour du titulaire."°
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(1AR 2009-07-16/02, art. 2, 026; En vigueur : 10-09-2009)
(2AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2016-07-21/19, art. 3, 048; En vigueur : 20-08-2016)
(4AR 2017-11-19/04, art. 7, 052; En vigueur : 11-12-2017)
Art. 22.[1 La durée de validité administrative et la date de fin de validité de chaque catégorie sont mentionnées sur le permis de conduire. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de la validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable.]1
La durée de validité du permis de conduire visé à l'article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique "[1 Restrictions/mentions ", précédés de la lettre " T "]1". Aux fins de l'application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.
La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 17, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 23.Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la (catégorie [1 AM]1 et de la catégorie G). <AR 2006-09-01/33, art. 10, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["2 Alin\233a 3 abrog\233."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 18, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 24.Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrête ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er.
(A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2 [3 , § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3]3[1 et à l'article [2 73/2, § 2]2]1, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.) <AR 2006-12-28/42, art. 8, 017; En vigueur : 01-03-2007>
["3 Dans les cas vis\233s \224 l'article 69, \167 2, alin\233a 2, \167 3, alin\233a 2, \167 8, alin\233a 3, et \167 9, alin\233a 3, et \224 l'article 73/2, \167 2, la validit\233 du permis de conduire belge qui est conserv\233 par le greffe est suspendue pendant la dur\233e de la d\233ch\233ance du droit de conduire subie par le titulaire et le cas \233ch\233ant jusqu'\224 sa r\233int\233gration dans le droit de conduire."°
Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
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(1AR 2010-11-26/04, art. 1, 030; En vigueur : 01-10-2010)
(2AR 2017-11-19/04, art. 8, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(3AR 2019-01-11/16, art. 4, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Chapitre 4.- Des examens
Section 1ère.- Centres d'examen
Art. 25.§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.
§ 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.
(§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
Art. 25.
[NOTE: article 25, § 1 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE: article 25, § 1 abrogé dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>
§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.
§ 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.
(§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
Art. 25.
§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le [1 Ministre wallon]1, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.
§ 2. Le [1 Ministre wallon]1 fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le [1 Ministre wallon]1 ou par son délégué.
(§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
["1 \167 4. [2 Les centres d'examen d\233livrent aux candidats au permis de la cat\233gorie B qui ont r\233ussi l'examen vis\233 \224 l'article 23, \167 1er, 4\176, de la loi relative \224 la police de la circulation routi\232re du 16 mars 1968, l'attestation de r\233ussite dont le mod\232le est d\233termin\233 par le Ministre wallon."°
§ 5. [2 En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude visé à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont démontré leur capacité à conduire seul.]2]1
["2 \167 6. La capacit\233 \224 conduire seul est prouv\233e par la r\233ussite du test sur les capacit\233s techniques de conduite, organis\233 par les centres d'examen. Le test sur les capacit\233s techniques de conduite porte sur les mati\232res \233num\233r\233es \224 l'annexe 5 et sa dur\233e ne peut pas \234tre inf\233rieure \224 trente minutes. Il est cot\233 de la mani\232re indiqu\233e \224 l'annexe 5. L'inscription au test sur les capacit\233s techniques de conduite se fait dans les formes et de la mani\232re approuv\233es par le Ministre wallon ou son d\233l\233gu\233. Le candidat au permis B, qui a 18 ans, qui souhaite se soumettre au test sur les capacit\233s techniques de conduite, obtient pr\233alablement : a) l'attestation de r\233ussite au test de perception des risques; b) le certificat d'enseignement pratique \224 la conduite d\233livr\233 par une \233cole de conduite agr\233\233e ou, le cas \233ch\233ant, le permis de conduire provisoire B en cours de validit\233 dont il est titulaire depuis trois mois au moins. Apr\232s deux \233checs successifs au test sur les capacit\233s techniques de conduite, le candidat au permis B suit six heures de cours en \233cole de conduite agr\233\233e avant de se pr\233senter \224 nouveau au test. Le certificat d'aptitude, dont le mod\232le est d\233termin\233 par le Ministre wallon, a une p\233riode de validit\233 de dix-huit mois maximum. \167 7. Le test de perception des risques est organis\233 par les centres d'examen. Il est subi sous la forme d'une \233preuve audiovisuelle et sa dur\233e ne peut pas \234tre sup\233rieure \224 trente minutes. Il est cot\233 et corrig\233 de la mani\232re indiqu\233e \224 l'annexe 5. L'inscription au test de perception des risques se fait dans les formes et de la mani\232re approuv\233es par le Ministre wallon ou son d\233l\233gu\233. Le candidat au permis B, qui souhaite se soumettre au test de perception des risques, se pr\233sente au centre d'examen muni de son attestation de r\233ussite de l'examen th\233orique datant de moins de trois ans. Apr\232s deux \233checs cons\233cutifs au test de perception des risques, le candidat au permis B peut subir un nouveau test uniquement sur pr\233sentation d'un nouveau certificat d'enseignement d\233livr\233 par une \233cole de conduite agr\233\233e. La validit\233 de l'attestation de r\233ussite du test de perception des risques, dont le mod\232le est d\233termin\233 par le Ministre wallon, est limit\233e \224 la validit\233 de l'attestation de r\233ussite de l'examen th\233orique que le candidat a pr\233sent\233 lors du test. \167 8. Les tests sur les capacit\233s techniques de conduite et de perception des risques sont subis en langue fran\231aise ou allemande. Les candidats au permis B, qui ne connaissent aucune des langues fran\231aise ou allemande peuvent subir ces tests en langue n\233erlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interpr\232te d\233sign\233, parmi les traducteurs-jur\233s, par le centre d'examen et r\233mun\233r\233 par le candidat. Le test de perception des risques peut \234tre organis\233 de sorte que plusieurs candidats au permis de la cat\233gorie B qui parlent et comprennent une m\234me langue soient group\233s. \167 9. Le candidat au permis de conduire B se conforme aux indications donn\233es par les examinateurs lors de la r\233alisation du test de perception des risques.[3 ..."°
§ 10. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir le test de perception des risques, en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.
Toutefois, le certificat ou attestation visé à l'alinéa 1er peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon.]2
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(1ARW 2017-07-20/16, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(2ARW 2018-05-24/23, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(3ARW 2024-11-28/15, art. 4, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 25.
§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, [1 aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand,]1 être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.
§ 2. [1 Le nombre de centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand.]1
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.
(§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 93, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 25.
§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, [1 aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand,]1 être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.
§ 2. [1 Le nombre de centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand.]1
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.
["2 \167 2/1. Les institutions charg\233es d'organiser les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au D\233partement, par voie \233lectronique, les informations contenues dans les documents qu'ils d\233livrent aux candidats. Le D\233partement fixe les modalit\233s \224 cet effet et d\233termine la forme dans laquelle les informations doivent \234tre r\233dig\233es et transmises au D\233partement."°
(§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 93, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(2AGF 2021-07-02/17, art. 4, 074; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Examinateurs
Art. 26.§ 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
2°être âgé de 25 ans au moins;
3°être de moralité irréprochable;
4°ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
5°[2 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'Etat, visés au chapitre Ier de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. Toutefois, l'exigence d'être titulaire d'un de ces diplômes n'est pas requise si l'intéressé peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]2
6°[1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1
7°avoir satisfait à un examen médical;
8°[1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :
a)être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;
b)avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.
§ 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1
Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013)
Art. 26.
§ 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
2°être âgé de 25 ans au moins;
3°être de moralité irréprochable;
4°ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
5°[2 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'Etat, visés au chapitre Ier de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. Toutefois, l'exigence d'être titulaire d'un de ces diplômes n'est pas requise si l'intéressé peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]2
6°[1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1
7°avoir satisfait à un examen médical;
8°[4 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen, depuis cinq ans au moins, valable pour la catégorie de véhicule à moteur pour laquelle l'intéressé sera désigné en qualité d'examinateur chargé d'évaluer l'examen pratique.]4
§ 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1
Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(3ARR 2021-04-01/20, art. 1, 070; En vigueur : 30-04-2021)
(4ARR 2021-06-24/16, art. 1, 072; En vigueur : 15-07-2021)
Art. 26.
§ 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué.
Le [3 Ministre wallon ou son délégué]3 peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
2°être âgé de 25 ans au moins;
3°être de moralité irréprochable;
4°ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
5°[3 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite]3
6°[1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1
7°avoir satisfait à un examen médical;
8°[1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence [4 d'agrément à la catégorie B]4 n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :
a)être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;
b)avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.
§ 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1
Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(3ARW 2017-07-20/16, art. 4, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(4ARW 2018-05-24/23, art. 7, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26.
§ 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué.
Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
2°être âgé de 25 ans au moins;
3°être de moralité irréprochable;
4°ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
5°[2[3 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'autorité flamande ou fédérale, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent, ou pouvoir justifier une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]3]2
6°[1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1
7°avoir satisfait à un examen médical;
8°[1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :
a)être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;
b)avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.
§ 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1
Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(3AGF 2015-07-10/11, art. 94, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 26bis.[1 § 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le ministre ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1°programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A;
2°programme B pour les catégories B, B+E et G;
3°programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4°programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1°un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;
2°un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.
§ 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1°faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2°être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3°proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4°s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du SPF Mobilité et Transports qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5°disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6°employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6°disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès du SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du SPF Mobilité et Transports.
Les documents déterminés par le ministre ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le ministre ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§ 8. Le ministre ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 26bis.
["1 \167 1er. La formation initiale vis\233e \224 l'article 26, \167 2, 6\176, est dispens\233e par les centres de formation agr\233\233s par le ministre ou son d\233l\233gu\233. Les programmes de formation pour la formation initiale sont group\233s comme suit : 1\176 programme A pour les cat\233gories AM, A1, A2 et A; 2\176 programme B pour les cat\233gories B, B+E et G; 3\176 programme C pour les cat\233gories C1, C1+E, C et C+E; 4\176 programme D pour les cat\233gories D1, D1+E, D et D+E.[3 Les programmes de formation comprennent deux parties : 1\176 un programme sp\233cifique portant au minimum sur l'acquisition des connaissances et comp\233tences vis\233es \224 l'annexe 19, B, C et E; 2\176 un programme de formation commun portant sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 19, A, D et F. Cependant, ce programme de formation commun ne doit pas \234tre suivi dans l'hypoth\232se o\249 le candidat examinateur l'a d\233j\224 valid\233 avec succ\232s dans le cadre d'un agr\233ment pr\233alable."°
§ 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1°faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2°être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3°proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4°s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation [2 de Bruxelles Mobilité]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5°disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6°employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6°disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès [2 de Bruxelles Mobilité]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès [2 de Bruxelles Mobilité]2.
Les documents déterminés par le ministre ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le ministre ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§ 8. Le ministre ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARR 2021-04-01/20, art. 2, 070; En vigueur : 30-04-2021)
(3ARR 2021-06-24/16, art. 2, 072; En vigueur : 15-07-2021)
Art. 26bis.
["1 \167 1er. La formation initiale vis\233e \224 l'article 26, \167 2, 6\176, est dispens\233e par les centres de formation agr\233\233s par le [2 Ministre wallon"° ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1°[3 programme A pour les catégories A1, A2 et A ]3;
2°[3 programme B pour les catégories AM, B, B+E et G]3;
3°programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4°programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1°un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;
2°un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.
["3 Les examinateurs qui ont suivi ou commenc\233 \224 suivre le programme de formation B entre le 1er mai 2013 et le 31 d\233cembre 2024 peuvent faire passer des examens pour la cat\233gorie AM s'ils suivent un recyclage approuv\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233, qui vise \224 acqu\233rir les connaissances et les aptitudes d\233crites aux points B et C de l'annexe 19, sp\233cifiquement pour la cat\233gorie AM. Les centres de formation initiale agr\233\233s par le ministre ou son d\233l\233gu\233 dispensent le recyclage."°
§ 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1°faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2°être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3°proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4°s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation [2 du Ministre wallon ou son délégué]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5°disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6°employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6°disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès [2 de l'Administration]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès [2 de l'Administration]2.
Les documents déterminés par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§ 8. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARW 2017-07-20/16, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(3ARW 2024-11-28/15, art. 5, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 26bis.
["1 \167 1er. La formation initiale vis\233e \224 l'article 26, \167 2, 6\176, est dispens\233e par les centres de formation agr\233\233s par le [2 Ministre flamand"° ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1°[3 programme A pour les catégories A1, A2 et A ;]3
2°[3 programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ;]3
3°programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4°programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1°un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;
2°un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.
["3 Les examinateurs qui ont suivi le programme de formation de base B entre le 1 mai 2013 et le 1 ao\251t 2021 peuvent faire passer des examens pour la cat\233gorie AM s'ils suivent un recyclage visant \224 acqu\233rir les connaissances et aptitudes d\233crites aux points B et C de l'annexe 19, sp\233cifiquement pour la cat\233gorie AM. Le recyclage est dispens\233 par des centres de formation reconnus par le ministre flamand ou son mandataire."°
§ 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1°faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2°être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3°proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4°s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du [2 Département]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5°disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6°employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6°disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès du [2 Département]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le [2 Ministre flamand]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du [2 Département]2.
Les documents déterminés par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le [2 Ministre flamand]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le [2 Ministre flamand]2 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le [2 Ministre flamand]2 peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le [2 Ministre flamand]2 constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§ 8. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AGF 2015-07-10/11, art. 95, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(3AGF 2021-07-02/17, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 26ter.[1 § 1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :
1°l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.
L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.
L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.
2°chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.
Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.
La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au ministre ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 26ter.
["1 \167 1er; Chaque examinateur r\233ussit un examen qui r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 l'examen vis\233 \224 l'article 26, \167 2, 6\176, est pass\233 dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale. L'examen \233value l'examinateur sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 19 et comprend une \233preuve th\233orique et une \233preuve pratique. Les \233preuves th\233oriques peuvent \234tre organis\233es par voie informatique. L'examen donne acc\232s \224 l'exercice de la profession d'examinateur pour la cat\233gorie pour laquelle l'examen est r\233ussi. 2\176 chaque centre de formation agr\233\233 organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen \233value au moins les connaissances et les comp\233tences vis\233es \224 l'annexe 19. Le centre de formation doit, pr\233alablement \224 l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen \224 une commission d'avis. La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen pr\233sent\233 au [2 Ministre wallon"° ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au [2 Ministre wallon]2 ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARW 2017-07-20/16, art. 6, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26ter.
["1 \167 1er; Chaque examinateur r\233ussit un examen qui r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 l'examen vis\233 \224 l'article 26, \167 2, 6\176, est pass\233 dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale. L'examen \233value l'examinateur sur les mati\232res pr\233vues \224 l'annexe 19 et comprend une \233preuve th\233orique et une \233preuve pratique. Les \233preuves th\233oriques peuvent \234tre organis\233es par voie informatique. L'examen donne acc\232s \224 l'exercice de la profession d'examinateur pour la cat\233gorie pour laquelle l'examen est r\233ussi. 2\176 chaque centre de formation agr\233\233 organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen \233value au moins les connaissances et les comp\233tences vis\233es \224 l'annexe 19. Le centre de formation doit, pr\233alablement \224 l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen \224 une commission d'avis. La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen pr\233sent\233 au [2 Ministre flamand"° ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au [2 Ministre flamand]2 ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AGF 2015-07-10/11, art. 96, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 26quater.[1 § 1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :
1°chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;
2°tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;
3°si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.
Le ministre ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.
Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;
4°Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.
§ 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le ministre ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.
La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :
1°une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :
a)maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
b)développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;
c)garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;
2°une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La formation continue peut consister en :
a)des séances d'information;
b)un enseignement traditionnel;
c)des cours traditionnels ou en ligne;
d)un enseignement individuel ou collectif.
§ 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.
Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le ministre ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.
Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du ministre ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.
Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le ministre ou son délégué.
Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au ministre ou son délégué.
§ 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.
§ 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 26quater.
["1 \167 1er. Dans le cadre d'un syst\232me d'assurance de la qualit\233, les examinateurs sont soumis aux contr\244les de la qualit\233 suivants : 1\176 chaque examinateur fait l'objet d'un contr\244le annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses comp\233tences professionnelles et les r\233sultats des \233preuves de conduite, qu'il a fait passer; 2\176 tous les cinq ans, chaque examinateur est observ\233 au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une p\233riode cumul\233e d'au moins une demi-journ\233e afin de pouvoir contr\244ler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autoris\233 \224 faire passer les examens dans plusieurs cat\233gories, il sera examin\233 pendant une p\233riode cumul\233e d'au moins une demi-journ\233e pour chaque groupe de cat\233gories de permis de conduire; 3\176 si, lors des contr\244les, il est constat\233 qu'un examinateur ne r\233pond pas aux conditions de la pr\233sente section, le [2 Ministre wallon"° ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.
Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.
Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;
4°Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.
§ 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.
La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :
1°une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :
a)maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
b)développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;
c)garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;
2°une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La formation continue peut consister en :
a)des séances d'information;
b)un enseignement traditionnel;
c)des cours traditionnels ou en ligne;
d)un enseignement individuel ou collectif.
§ 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.
Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.
Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du [2 Ministre wallon]2 ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.
Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.
Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.
§ 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.
§ 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.
§ 6. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARW 2017-07-20/16, art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26quater.
["1 \167 1er. Dans le cadre d'un syst\232me d'assurance de la qualit\233, les examinateurs sont soumis aux contr\244les de la qualit\233 suivants : 1\176 chaque examinateur fait l'objet d'un contr\244le annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses comp\233tences professionnelles et les r\233sultats des \233preuves de conduite, qu'il a fait passer; 2\176 tous les cinq ans, chaque examinateur est observ\233 au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une p\233riode cumul\233e d'au moins une demi-journ\233e afin de pouvoir contr\244ler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autoris\233 \224 faire passer les examens dans plusieurs cat\233gories, il sera examin\233 pendant une p\233riode cumul\233e d'au moins une demi-journ\233e pour chaque groupe de cat\233gories de permis de conduire; 3\176 si, lors des contr\244les, il est constat\233 qu'un examinateur ne r\233pond pas aux conditions de la pr\233sente section, le [2 Ministre flamand"° ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.
Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.
Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;
4°Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.
§ 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.
La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :
1°une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :
a)maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
b)développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;
c)garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;
2°une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La formation continue peut consister en :
a)des séances d'information;
b)un enseignement traditionnel;
c)des cours traditionnels ou en ligne;
d)un enseignement individuel ou collectif.
§ 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.
Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.
Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du [2 Ministre flamand]2 ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.
Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.
Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.
§ 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.
§ 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.
§ 6. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AGF 2015-07-10/11, art. 97, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Section 3.- Dispenses
Art. 27.Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes :
1°[1 être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne " civiles " corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20. Cette dispense est limitée aux catégories AM, A1, A2, A, B et B+E;]1
2°être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne vaut que pour la même catégorie [1
]1 ou pour une catégorie [1
]1 équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.
(Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes) : <AR 2004-07-15/34, art. 5, 008; En vigueur : 01-08-2004>
a)le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;
b)le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge.
["3 Le cas \233ch\233ant, pour la v\233rification des conditions vis\233es en a) et b) est prise en compte la date de premi\232re d\233livrance, de remplacement ou de renouvellement du document pr\233sent\233."°
Les conditions prévues au a) et au b) ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°.
["3 Pour les permis de conduire \233trangers, sont prises en consid\233ration les cat\233gories en cours de validit\233 obtenues au plus tard \224 la date prise en consid\233ration conform\233ment aux alin\233as 2 et 3. N'est pas pris en consid\233ration pour l'application de cette dispense un permis de conduire europ\233en d\233livr\233 \224 la suite d'un \233change d'un permis de conduire \233tranger d\233livr\233 par un Etat dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conform\233ment \224 l'article 23, \167 2, 1\176, de la loi ;"°
3°(...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>
4°[2 avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 6° et 9°, valable pour la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé.]2
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(1AR 2011-04-28/01, art. 23, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/03, art. 2, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(3AR 2019-01-11/16, art. 5, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 28.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen théorique s'il répond à l'une des conditions suivantes :
1°(être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie [1
]1 :
a)B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;
b)C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D;) <AR 2002-09-05/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2003>
["1 c) A1 ou A2 d\233livr\233 depuis deux ans au moins en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable respectivement pour la cat\233gorie A2 ou A;"°
2°avoir réussi l'examen théorique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie [1
]1 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
(3° être titulaire du certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, visé à l'annexe 12, en vue de l'obtention, d'un permis de conduire valable pour la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 12, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 24, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 29.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes :
1°(...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>
2°avoir réussi l'examen pratique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
(Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 21, 014; En vigueur : 01-09-2006>
3°(...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 25, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 30.Toute dispense de l'examen théorique et de l'examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) par l'autorité visée à l'article 7. <AR 2006-07-10/30, art. 22, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Section 4.- Examen théorique
Art. 31.L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 31.
[NOTE: article 31, alinéas 2 à 4, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>
L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 31.
L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [1 Ministre wallon]1 ou son délégué.
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(1ARW 2017-07-20/16, art. 8, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 31.
L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [1 Ministre flamand]1 ou son délégué.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 98, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 32.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
(- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
§ 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par ce dernier.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
(alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle.
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.
§ 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;
2°aux candidats visés au paragraphe 5.]3
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 32.
[ NOTE: article 32, § 1er, § 2, § 7, abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>
§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
(- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
§ 3. [4 ...]4
§ 4. [4 ...]4
§ 5. [4 ...]4
§ 6. [4 ...]4
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(4ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018)
Art. 32.
§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
(- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente [6 la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]6.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["6 Le candidat qui a \233t\233 exclu de l'examen th\233orique en raison d'une irr\233gularit\233 n'est pas admis \224 tout examen du permis de conduire pendant la p\233riode d'exclusion."°
§ 3. [5 Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat.
Les candidats au permis de conduire présentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. L'interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels.]5
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue [4 ...]4 puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
(alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
["5 L[6 Si le candidat commet une irr\233gularit\233, l'\233valuation est suspendue et le candidat peut \234tre imm\233diatement expuls\233 de la salle. "° ]5
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre wallon]4 ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, [5 ...]5 d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle [5 dont le modèle est déterminé par le ministre wallon ou son délégué. Toutefois, le certificat ou attestation peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon]5.
["5 ..."°
§ 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B [5 suit douze heures de formation théorique dans une école de conduite agréée avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen.]5
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;
2°aux candidats visés au paragraphe 5.]3
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(4ARW 2017-07-20/16, art. 9, 053; En vigueur : 01-10-2018)
(5ARW 2018-05-24/23, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(6ARW 2024-11-28/15, art. 6, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 32.
§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
(- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
§ 3. [6 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. ]6
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
(alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle.
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre flamand]4 ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.
§ 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;
2°aux candidats visés au paragraphe 5.]3
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
----------
(1)pas en français
(2AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(5AGF 2015-07-10/11, art. 99, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(6AGF 2017-01-20/22, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 32.
§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
(- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente [7 la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]7.
["7 Le candidat qui a \233t\233 exclu de l'examen en raison d'une irr\233gularit\233 ne peut \234tre admis \224 l'examen th\233orique pendant la p\233riode d'exclusion."°
§ 3. [6[7 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit des leçons de conduite professionnelles.]7
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. ]6
["7 Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a deux, les examens peuvent"° être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue [7 ...]7 puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
["7 Si le candidat commet une irr\233gularit\233, l'\233valuation sera suspendue et il sera imm\233diatement expuls\233 de la salle."°
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre flamand]4 ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.
§ 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;
2°aux candidats visés au paragraphe 5.]3
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
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(1)pas en français
(2AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(5AGF 2015-07-10/11, art. 99, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(6AGF 2017-01-20/22, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2017)
(7AGF 2021-07-02/17, art. 6, 074; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5.- Examen pratique
Art. 33.(L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.
(L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 33.
[NOTE : L'article 33, alinéas 2 à 4, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>
(L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.
(L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 33.
(L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.
(L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2ARW 2017-07-20/16, art. 10, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 33.
(L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.
(L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>
L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AGF 2015-07-10/11, art. 100, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 34.Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28.
(L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 34.
["1 Un candidat qui remplit les conditions suivantes est admis \224 l'examen pratique : 1\176 il a r\233ussi l'examen th\233orique de la R\233gion wallonne depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispens\233 ; 2\176 il a atteint l'\226ge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, vis\233 aux articles 18 et 19 ; 3\176 il n'a pas \233t\233 exclu de la participation \224 un examen en raison d'une irr\233gularit\233 ; 4\176 il se pr\233sente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irr\233gularit\233"°
(L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1ARW 2024-11-28/15, art. 7, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 34.
["1 Un candidat qui remplit toutes les conditions suivantes peut \234tre admis \224 l'examen pratique : 1\176 le candidat doit avoir r\233ussi l'examen th\233orique depuis moins de trois ans, ou il en est dispens\233 ; 2\176 le candidat a atteint l'\226ge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, vis\233 aux articles 18 et 19 ; 3\176 le candidat n'a pas \233t\233 exclu de la participation \224 un examen en raison d'une irr\233gularit\233 ; 4\176 le candidat se pr\233sente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irr\233gularit\233."°
(L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 34.
[NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28.
(L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 35.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM B+E ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)(la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 AM B+E ou G]3.
Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.
La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.) <AR 2007-08-24/31, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2007>
b)(le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [4 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique]4.) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2
d)[5 ...]5
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie [1 AM]1, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
5°le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;
6°le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie [1 AM]1;
7°le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(5AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013)
Art. 35.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM [7 B+E]7 ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
1°[6 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]6
2°un des documents énumérés ci-après :
a)[6 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.
A l'exception du candidat au permis de conduire de la catégorie G, le candidat doit présenter soit un certificat de formation pratique délivré par une école de conduite, soit une preuve de dispense de formation.
En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ;]6
b)(le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [4 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique]4.) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)[2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2
d)[5 ...]5
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente [8 , sauf si le véhicule d'examen est un speed pedelec]8;
4°[6 ...]6 le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
5°le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;
6°[6 ...]6
7°le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que [6 une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]6.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(5AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(6AGF 2021-07-02/17, art. 8, 074; En vigueur : 01-09-2021)
(7AGF 2023-07-14/33, art. 1, 081; En vigueur : 01-03-2024)
(8AGF 2023-06-16/18, art. 3, 079; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 35.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM B+E ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
1°[7 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]7;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)(la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 AM B+E ou G]3.
Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.
La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.) <AR 2007-08-24/31, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2007>
b)[6 Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours imposées après chaque deuxième échec consécutif.]6
c)[2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2
d)[5 ...]5
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie [1 AM]1, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
5°le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;
6°le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie [1 AM]1;
7°le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que [7une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]7.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(5AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(6ARW 2018-05-24/23, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(7ARW 2024-11-28/15, art. 8, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 35/1.[1 Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;
b)le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c)[2 ...]2
d)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec.
Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;
b)le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c)le permis de conduire provisoire en cours de validité;
d)[2 ...]2
e)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;
7°si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013)
Art. 35/1.
["1 Pour \234tre admis \224 l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, le candidat pr\233sente : 1\176 [3 une preuve qu'il r\233pond \224 l'une des conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 1 ;"°
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1 [3 ou la preuve qu'il est dispensé de formation]3;
b)[3 ...]3
c)[2 ...]2
d)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°[3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.
En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ;]3
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec.
Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :
1°[3 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]3
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2 [3 ou la preuve qu'il est dispensé de la formation]3;
b)[3 ...]3
c)le permis de conduire provisoire en cours de validité;
d)[2 ...]2
e)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°[3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.
En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas.]3
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;
7°si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(3AGF 2021-07-02/17, art. 9, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 35/1.
["1 Pour \234tre admis \224 l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, le candidat pr\233sente : 1\176 [4 une preuve qu'il r\233pond \224 l'une des conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 1 er "° ;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;
b)le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c)[2 ...]2
d)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°[3 si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après chaque deuxième échec consécutif.]3
Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :
1°[4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 er ]4;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;
b)le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c)le permis de conduire provisoire en cours de validité;
d)[2 ...]2
e)s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :
- si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3°la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6°les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;
7°[3 si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g), après chaque deuxième échec consécutif.]3]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(3ARW 2018-05-24/23, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(4ARW 2024-11-28/15, art. 9, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 36.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°(le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;
3°un des documents énumérés ci-après :
a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.
La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par une attestation]2 du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a);
c)(une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 ou 15°]1;) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
6°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
7°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013)
Art. 36.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :
1°[4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]4
2°(le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;
3°un des documents énumérés ci-après :
a)[4 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.
En outre, le candidat présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ;]4
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par une attestation]2 du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a);
c)[4 un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, la preuve de dispense de formation ou une attestation confirmant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 7°, 8° ou 15° ;]4
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
6°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
7°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que [4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]4.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(4AGF 2021-07-02/17, art. 10, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 36.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :
1°[5 une preuve qu'il répond à l'une de conditions visées à l'article 3, § 1er ; ]5;
2°(le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;
3°un des documents énumérés ci-après :
a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.
La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
["4 Si le candidat a \233chou\233 \224 deux reprises cons\233cutives \224 l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagn\233 d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours pr\233vues \224 l'article 15, alin\233a 2, 2\176, a), apr\232s chaque deuxi\232me \233chec cons\233cutif"°
c)(une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 ou 15°]1;) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>
4°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5°le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
6°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
7°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi [5 que le document visé à l'article 3, § 1er, dont est titulaire le guide " est remplacé par les mots " qu'une preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]5.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013)
(4ARW 2018-05-24/23, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(5ARW 2024-11-28/15, art. 10, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 37.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);
["1 c) une attestation \233tablissant que le candidat a suivi la formation vis\233e \224 l'article 4, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176, 9\176 ou 15\176;"°
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°le certificat d'immatriculation du véhicule;
5°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;
6°le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;
7°[1 un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 37.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :
1°[3 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]3
2°un des documents énumérés ci-après :
a)[3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.
En outre, le candidat au permis de conduire pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas.
Le candidat au permis de conduire pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ;]3
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);
["1 c) [3 un certificat d'enseignement pratique d\233livr\233 par une \233cole de conduite, la preuve de dispense de formation ou l'attestation confirmant que le candidat a suivi la formation vis\233e \224 l'article 4, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176, 9\176 ou 15\176 ;"° ]1
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°le certificat d'immatriculation du véhicule;
5°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;
6°le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;
7°[1 un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que [3 une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]3.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AGF 2021-07-02/17, art. 11, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 37.
[NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :
1°un des documents visés à l'article 3, § 1er;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);
["1 c) une attestation \233tablissant que le candidat a suivi la formation vis\233e \224 l'article 4, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176, 9\176 ou 15\176;"°
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°le certificat d'immatriculation du véhicule;
5°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;
6°le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;
7°[1 un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 37.
Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :
1°[4 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]4r;
2°un des documents énumérés ci-après :
a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.
["3 Si le candidat a \233chou\233 \224 deux reprises cons\233cutives \224 l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagn\233 d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours pr\233vues \224 l'article 15, alin\233a 2, 1\176, e), apr\232s chaque deuxi\232me \233chec cons\233cutif"°
["1 c) une attestation \233tablissant que le candidat a suivi la formation vis\233e \224 l'article 4, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176, 9\176 ou 15\176;"°
3°la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4°le certificat d'immatriculation du véhicule;
5°le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;
6°le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;
7°[1 un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1
8°le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi [4 qu'une preuve que le guide ou le conducteur remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]4.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3ARW 2018-05-24/23, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(4ARW 2024-11-28/15, art. 11, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 38.<AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
§ 2. [4[5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 395 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4
§ 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["2 \167 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la cat\233gorie B subit l'examen pratique \224 bord d'un ensemble dont la masse maximale autoris\233e exc\232de 3.500 kg, sans exc\233der 4.250 kg, compos\233 d'un v\233hicule de la cat\233gorie B r\233pondant aux conditions vis\233es au \167 3 et d'une remorque dont la masse maximale autoris\233e d\233passe 750 kg."°
§ 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§ 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
(§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.
§ 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :
1°soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2°soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
["2 Toutefois, apr\232s deux \233checs \224 l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, apr\232s deux \233checs \224 l'\233preuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire mod\232le 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation pr\233vue \224 l'article 15, alin\233a 2, 1\176 /2."°
["2 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'\233cole de conduite et avec un v\233hicule de cette cat\233gorie conforme aux conditions vis\233es au paragraphe 1er."°
(Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :
1°soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;
2°soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [2 ...]2 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(5AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. 38.
<AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
["7 Le candidat qui subit l'examen avec un cyclomoteur dont la vitesse maximale est sup\233rieure \224 25 km/h, est \233quip\233 d'un casque de cyclomoteur. Le candidat qui subit l'examen avec un speed pedelec, est \233quip\233 d'un casque de cyclomoteur ou d'un casque de v\233lo."°
§ 2. [4[5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [6 245 cm3]6. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4
§ 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["2 \167 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la cat\233gorie B subit l'examen pratique \224 bord d'un ensemble dont la masse maximale autoris\233e exc\232de 3.500 kg, sans exc\233der 4.250 kg, compos\233 d'un v\233hicule de la cat\233gorie B r\233pondant aux conditions vis\233es au \167 3 et d'une remorque dont la masse maximale autoris\233e d\233passe 750 kg."°
§ 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§ 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
(§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.
§ 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :
1°soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2°soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
["4 Toutefois, apr\232s deux \233checs \224 l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, apr\232s deux \233checs \224 l'\233preuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire mod\232le 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation pr\233vue \224 l'article 15, alin\233a 2, 1\176 /2."°
["4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'\233cole de conduite et avec un v\233hicule de cette cat\233gorie conforme aux conditions vis\233es au paragraphe 1er."°
(Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :
1°soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;
2°soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(5AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(6AGF 2020-11-27/14, art. 2, 069; En vigueur : 23-01-2021)
(7AGF 2023-06-16/18, art. 4, 079; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 38.
<AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
§ 2. [4[5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [6 245 cm3]6. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4
§ 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["2 \167 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la cat\233gorie B subit l'examen pratique \224 bord d'un ensemble dont la masse maximale autoris\233e exc\232de 3.500 kg, sans exc\233der 4.250 kg, compos\233 d'un v\233hicule de la cat\233gorie B r\233pondant aux conditions vis\233es au \167 3 et d'une remorque dont la masse maximale autoris\233e d\233passe 750 kg."°
§ 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§ 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
(§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.
§ 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :
1°soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2°soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
["4 Toutefois, apr\232s deux \233checs \224 l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, apr\232s deux \233checs \224 l'\233preuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire mod\232le 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation pr\233vue \224 l'article 15, alin\233a 2, 1\176 /2."°
["4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'\233cole de conduite et avec un v\233hicule de cette cat\233gorie conforme aux conditions vis\233es au paragraphe 1er."°
(Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :
1°soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;
2°soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(5AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(6ARW 2021-01-28/07, art. 2, 067; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 38.
[NOTE : L'article 38, § 13, § 14, § 15, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
<AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
§ 2. [4[5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [7 245cm³]7 . Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4
§ 3. [6 ...]6
["2 \167 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la cat\233gorie B subit l'examen pratique \224 bord d'un ensemble dont la masse maximale autoris\233e exc\232de 3.500 kg, sans exc\233der 4.250 kg, compos\233 d'un v\233hicule de la cat\233gorie B r\233pondant aux conditions vis\233es au \167 3 et d'une remorque dont la masse maximale autoris\233e d\233passe 750 kg."°
§ 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§ 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§ 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§ 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
§ 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2
]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2
]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
(§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.
§ 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :
1°soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2°soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
["4 Toutefois, apr\232s deux \233checs \224 l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, apr\232s deux \233checs \224 l'\233preuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire mod\232le 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation pr\233vue \224 l'article 15, alin\233a 2, 1\176 /2."°
["4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'\233cole de conduite et avec un v\233hicule de cette cat\233gorie conforme aux conditions vis\233es au paragraphe 1er."°
(Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :
1°soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;
2°soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(5AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(6ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018)
(7ARR 2021-04-22/18, art. 2, 071; En vigueur : 21-05-2021)
Art. 38/1.[1 § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie B en vue de l'apposition du code 96 avec un véhicule visé à l'article 38, § 3bis. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie B avec apposition du code 96 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie B en vue de l'obtention du code 96.
§ 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A2 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A2.
§ 3. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1+E.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1+E.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 et de la catégorie A1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B avec apposition du code 96.]1
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(1Inséré par AR 2013-11-15/04, art. 8, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. 39.§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1°catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2°catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3°[2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1°[5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
["4 1\176 /1 cat\233gorie B+E et apposition du code 96 : dur\233e de l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La dur\233e de l'\233preuve sur la voie publique ne peut \234tre inf\233rieure \224 vingt-cinq minutes;"°
2°catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3°catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4°catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
(5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
["4 Mention de cette r\233ussite est port\233e sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire."°
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
["6 ..."°
§ 8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(6AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(7AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013)
(8AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 39.
[NOTE : L'article 39, § 3, § 5, § 6, § 7, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1°catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2°[11 ...]11
3°[2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1°[5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
["4 1\176/1 cat\233gorie B+E et apposition du code 96 : dur\233e de l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La dur\233e de l'\233preuve sur la voie publique ne peut \234tre inf\233rieure \224 vingt-cinq minutes;"°
2°catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3°catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4°catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
5°[11 ...]11
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
["4 Mention de cette r\233ussite est port\233e sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire."°
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
["9 Le candidat qui perturbe le d\233roulement de l'examen par son comportement \233choue. Ce candidat est exclu de toute participation \224 l'examen pendant une p\233riode de six mois. Le candidat qui est surpris \224 frauder ou en tentative de fraude \233choue. Le candidat et les personnes ayant particip\233 \224 la fraude ou \224 la tentative de fraude sont exclus de toute nouvelle participation \224 l'examen pour une p\233riode d'un an."°
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
["6 ..."°
§ 8. [10 ...]10
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(6AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(7AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013)
(8AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(9ARR 2018-03-29/04, art. 7.2, 054; En vigueur : 30-04-2018)
(10ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018)
(11ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 39.
§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1°catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2°catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3°[2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1°[5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
["4 1\176 /1 cat\233gorie B+E et apposition du code 96 : dur\233e de l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La dur\233e de l'\233preuve sur la voie publique ne peut \234tre inf\233rieure \224 vingt-cinq minutes;"°
2°catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3°catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4°catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
(5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
["4 Mention de cette r\233ussite est port\233e sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire."°
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). [10 Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide est accompagné, outre de l'examinateur, d'un guide répondant aux conditions de l'article 7/1, § 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]10<AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre wallon]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre wallon]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide [11 , en cas d'irrégularité, ]11 ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
["6 ..."°
§ 8. [10 Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen.]10
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(6AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(7AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013)
(8AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(9ARW 2017-07-20/16, art. 11, 053; En vigueur : 01-10-2018)
(10ARW 2018-05-24/23, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(11ARW 2024-11-28/15, art. 12, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 39.
§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1°catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2°catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3°[2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1°[5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
["4 1\176 /1 cat\233gorie B+E et apposition du code 96 : dur\233e de l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La dur\233e de l'\233preuve sur la voie publique ne peut \234tre inf\233rieure \224 vingt-cinq minutes;"°
2°catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3°catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4°catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
(5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
["4 Mention de cette r\233ussite est port\233e sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire."°
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
["6 ..."°
§ 8. [10 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.]10
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(6AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(7AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013)
(8AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(9AGF 2015-07-10/11, art. 101, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(10AGF 2017-01-20/22, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 39.
§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1°catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2°catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3°[2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1°[5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
["4 1\176 /1 cat\233gorie B+E et apposition du code 96 : dur\233e de l'\233preuve sur le terrain isol\233 de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La dur\233e de l'\233preuve sur la voie publique ne peut \234tre inf\233rieure \224 vingt-cinq minutes;"°
2°catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3°catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4°catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
(5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
["4 Mention de cette r\233ussite est port\233e sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la cat\233gorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire."°
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide [11 , en cas d'irrégularité de la part du candidat, du guide, de l'instructeur ou de l'instructeur-stagiaire]11 ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
["6 ..."°
§ 8. [10 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
["11 Les candidats ont droit \224 des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats pr\233sentant un handicap auditif, \224 savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent \234tre assist\233s d'un interpr\232te asserment\233 en langue des signes d\233sign\233 par le centre d'examen, sans pr\233judice de l'application \233ventuelle de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 \233tablissant les r\232gles coordinatrices pour le bureau central d'interpr\233tation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille. L'interpr\232te ne peut exercer d'emploi dans une \233cole de conduite agr\233\233e ou dispenser de quelque mani\232re que ce soit un enseignement professionnel de la conduite."° ]10
["11 Par d\233rogation au premier alin\233a, le candidat qui ne comprend pas le n\233erlandais peut passer l'\233preuve de reconnaissance des dangers lors de l'examen pratique de la cat\233gorie B \224 l'aide d'une traduction audio."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013)
(4AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(6AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(7AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013)
(8AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014)
(9AGF 2015-07-10/11, art. 101, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(10AGF 2017-01-20/22, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2017)
(11AGF 2021-07-02/17, art. 12, 074; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5/1.[1 Irrégularités]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Section 5/1.[1 Irrégularités ]1
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(1Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 13, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 39/1.
["1 Si l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime, dans le cadre de l'examen th\233orique ou pratique, qu'une irr\233gularit\233 a \233t\233 commise par le candidat ou le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat, il suspendra l'\233valuation du candidat jusqu'\224 ce qu'une d\233cision ait \233t\233 prise sur l'irr\233gularit\233 constat\233e. L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'int\233ress\233 des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irr\233gularit\233 d\233tect\233e. L'int\233ress\233 est imm\233diatement entendu en sa d\233fense concernant l'irr\233gularit\233 qui lui est reproch\233e. Si l'int\233ress\233 est un candidat mineur, l'un de ses parents ou le titulaire de l'autorit\233 parentale est pr\233sent \224 l'audition. Apr\232s que l'int\233ress\233 a \233t\233 entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu \234tre entendu, apr\232s que l'impossibilit\233 de l'entendre a \233t\233 \233tablie, il est imm\233diatement d\233cid\233 si une irr\233gularit\233 a \233t\233 commise ou non. A la suite des faits \233tablis, un proc\232s-verbal est r\233dig\233 qui comprend tous les \233l\233ments suivants : 1\176 les donn\233es de contact et les coordonn\233es, y compris le num\233ro de registre national de l'int\233ress\233 et, dans le cas d'un mineur, celui des parents ou des tuteurs ; 2\176 les donn\233es d'identification du collaborateur du centre d'examen vis\233es aux premier et deuxi\232me alin\233as ; 3\176 les donn\233es d'identification du collaborateur du centre d'examen vis\233es au septi\232me alin\233a ; 4\176 les donn\233es de l'examen th\233orique ou pratique ; 5\176 toutes les donn\233es factuelles pertinentes, \233ventuellement compl\233t\233es par tout document utile ; 6\176 un compte rendu de l'audience ; 7\176 les donn\233es ou documents communiqu\233s ou fournis par l'int\233ress\233 ; 8\176 la d\233cision, les mesures impos\233es et les raisons pour lesquelles elles ont \233t\233 adopt\233es. Le proc\232s-verbal est \233tabli en deux exemplaires et sign\233. L'un des deux exemplaires est remis par envoi s\233curis\233 \224 l'int\233ress\233 ou, dans le cas d'un candidat mineur, \224 ses parents ou tuteurs. Le centre d'examen conserve l'autre copie et en remet une copie au D\233partement dans les deux jours ouvrables, de la mani\232re d\233termin\233e par le D\233partement. Si l'int\233ress\233 est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera \233galement envoy\233e au candidat par envoi s\233curis\233. L'audition de l'int\233ress\233, la d\233cision sur l'irr\233gularit\233 constat\233e, la r\233daction et la signature du proc\232s-verbal sont effectu\233es, en toute ind\233pendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui vis\233 aux premier et deuxi\232me alin\233as. S'il est d\233cid\233 qu'une irr\233gularit\233 a \233t\233 commise, toutes les mesures suivantes sont impos\233es : 1\176 le candidat est ajourn\233 \224 l'examen ; 2\176 l'int\233ress\233 est exclu de pr\233senter un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen pour : a) trois mois dans les cas suivants : 1) perturbation de l'ordre ; 2) le non-respect des directives ou instructions donn\233es par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ; 3) toute forme d'agression verbale, \224 l'exception des menaces vis\233es au point b) ; b) six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ; c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes. L'int\233ress\233 peut introduire un recours aupr\232s de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47, conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 l'article 48."°
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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 39/1.[1 § 1er. Lors de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique, l'examinateur ou le collaborateur de centre d'examen suspend l'évaluation d'un candidat s'il estime qu'une irrégularité a été commise, est commise ou est sur le point d'être commise, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'irrégularité constatée, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2.
§ 2. Le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué informe l'intéressé des faits pertinents qui ont été relevés et soumet, le cas échéant, tout document qui prouve l'irrégularité détectée.
Il procède immédiatement à l'audition de l'intéressé concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Un compte rendu de l'audition est établi et remis à l'intéressé.
Si le candidat est mineur, l'audition du candidat a lieu en présence de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
Si l'intéressé n'a pas pu ou voulu être auditionné, l'impossibilité de l'auditionner est établie.
Après l'audition de l'intéressé ou après l'établissement de l'impossibilité de l'auditionner, le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué décide si une irrégularité a été commise ou non.
§ 3. S'il est établi qu'aucune irrégularité n'a été commise, le centre d'examen convient avec le candidat d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu'il puisse présenter l'examen ou le test qui a été suspendu en application du paragraphe 1er.
La redevance visée à l'article 63 n'est pas due pour la présentation de ce test ou de cet examen.
§ 4. Si une irrégularité est établie, le chef examinateur ou son délégué rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants :
1°les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale ;
2°les données d'identification de l'examinateur ou du collaborateur du centre d'examen visés au paragraphe premier ;
3°les données d'identification du chef examinateur ou son délégué visés au paragraphe 2 ;
4°les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;
5°tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;
6°le compte rendu de l'audition ou, à défaut, les motifs de l'impossibilité d'auditionner ;
7°les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;
8°la décision motivée précisant l'irrégularité commise et es mesures imposées conformément au paragraphe 5 ;
9°les voies de recours à la disposition de l'intéressé.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé par le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué. Un exemplaire est remis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en remet une copie à la Direction dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé.
§ 5. Les mesures suivantes sont imposées en cas d'irrégularité :
1°le candidat est ajourné à l'examen ou au test concerné ;
2°l'intéressé est exclu de présenter un examen ou un test ou d'accompagner des candidats lors d'un examen ou d'un test dans les centres d'examen pour une période de :
a)trois mois en cas :
(1) de perturbation de l'ordre ;
(2) de non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ;
b)six mois en cas :
(1) d'agression verbale ;
(2) de dégradations sur des biens mobiliers ou immobiliers ;
c)trois ans :
(1) en cas de fraude ou tentative de fraude ;
(2) d'agression physique contre des personnes ;
3°les périodes visées au 2° sont doublées en cas de récidive.
S'agissant du 2°, c), en cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.
Le centre d'examen visé à l'article 25 affiche le système de sanction fixé à l'alinéa premier à l'entrée de ses locaux.
§ 6. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.
§ 7. L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité, l'établissement et la signature du procès-verbal sont effectués, en toute indépendance, par le chef examinateur ou son délégué. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 8, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 39/2.
["1 Si, apr\232s que le candidat s'est pr\233sent\233 \224 l'examen th\233orique ou pratique, le D\233partement a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, instructeur ou instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du D\233partement ou son mandataire en informe l'int\233ress\233. Le chef du D\233partement ou son mandataire informe l'int\233ress\233 des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irr\233gularit\233 d\233tect\233e. Le chef du D\233partement ou son mandataire informe l'int\233ress\233 par la notification vis\233e \224 l'alin\233a premier de la possibilit\233 de pr\233senter une d\233fense \233crite par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date de la notification vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le chef du D\233partement ou son mandataire d\233cide si une irr\233gularit\233 a \233t\233 commise ou non. Cette d\233cision est prise dans un d\233lai de trente jours \224 compter du jour o\249 le chef du D\233partement ou son mandataire a re\231u la d\233fense \233crite ou, s'il n'a pas re\231u de d\233fense \233crite en temps utile, dans un d\233lai de trente jours \224 compter de l'expiration du d\233lai vis\233 au deuxi\232me alin\233a, faute de quoi le chef du D\233partement ou son mandataire est r\233put\233 s'\234tre abstenu de toute mesure. Le chef du D\233partement ou son mandataire \233tablit un proc\232s-verbal \224 la suite des faits constat\233s, qui comprend tous les \233l\233ments suivants : 1\176 les donn\233es d'identification et les coordonn\233es, y compris le num\233ro de registre national de l'int\233ress\233 et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou des tuteurs ; 2\176 les donn\233es d'identification du chef du D\233partement ou de son mandataire ; 3\176 les donn\233es de l'examen th\233orique ou pratique ; 4\176 toutes les donn\233es factuelles pertinentes, \233ventuellement compl\233t\233es par tout document utile ; 5\176 un r\233sum\233 de la d\233fense \233crite ; 6\176 les donn\233es ou documents communiqu\233s ou fournis par l'int\233ress\233 ; 7\176 la d\233cision, les mesures impos\233es et les raisons pour lesquelles elles ont \233t\233 adopt\233es. Le proc\232s-verbal est \233tabli en deux exemplaires et est sign\233 par le chef du D\233partement ou par son mandataire. L'un des deux exemplaires est transmis par envoi s\233curis\233 \224 l'int\233ress\233 ou, dans le cas d'un candidat mineur, \224 ses parents ou tuteurs. Le D\233partement conserve l'autre copie et en fournit une copie au centre d'examen o\249 l'examen s'est d\233roul\233 dans les deux jours ouvrables, de la mani\232re d\233termin\233e par le D\233partement. Si l'int\233ress\233 est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera \233galement transmise au candidat par envoi s\233curis\233. La d\233cision du chef du D\233partement ou de son mandataire selon laquelle une irr\233gularit\233 a \233t\233 commise a toutes les cons\233quences suivantes : 1\176 l'examen du candidat est d\233clar\233 nul ; 2\176 le r\233sultat de l'examen est transform\233 en un report de l'examen ; 3\176 l'int\233ress\233 est exclu pour une dur\233e de douze mois de la pr\233sentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. L'int\233ress\233 peut introduire un recours aupr\232s de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47, conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 l'article 48."°
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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 39/2.[1 § 1er. Si, après que le candidat ait présenté l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique, la Direction a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur, de l'instructeur stagiaire ou de tout autre personne dans le cadre de cet examen, le directeur de la Direction notifie, par envoi sécurisé, à l'intéressé les faits pertinents portés à sa connaissance et, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.
Le directeur de la Direction peut, le cas échéant, convoquer l'intéressé à une audition concernant l'irrégularité détectée. Dans sa défense écrite, l'intéressé peut également demander à être entendu.
Le directeur de la Direction décide si une irrégularité a été commise ou non dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :
1°de la réception de la défense écrite ;
2°de la date de l'audition ;
3°de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, en cas de non-réception des moyens de défense dans le temps imparti.
Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction est réputé renoncé à toute mesure.
§ 3. Si les faits visés au paragraphe 1er sont établis, Le directeur de la Direction rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants :
1°les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou du titulaire de l'autorité parentale ;
2°les données d'identification du directeur de la Direction ;
3°les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;
4°tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;
5°un résumé de la défense écrite de l'intéressé ou à défaut l'indication de l'absence de réception d'une défense écrite dans le délai ;
6°le cas échéant, le compte-rendu de l'audition de l'intéressé ;
7°les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;
8°la décision motivée précisant la fraude ou tentative de fraude et les mesures imposées conformément au paragraphe 4 ;
9°les voies de recours à la disposition de l'intéressé.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le directeur de la Direction. Un exemplaire est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. La Direction conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine.
Si l'intéressé est un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire, ou toute autre personne, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé.
§ 4. Si le directeur de la Direction décide qu'une irrégularité de type fraude ou tentative de fraude a été commise lors de l'examen ou du test :
1°l'examen ou le test concerné est invalidé et le résultat du candidat est un échec ;
2°l'intéressé est exclu pour une durée de trois ans de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.
Concernant le 2°, la durée est doublée en cas de récidive.
En cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.
§ 5. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 13, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 39/3.
["1 L'examen pass\233 apr\232s l'examen o\249 une irr\233gularit\233 a \233t\233 constat\233e mais avant la date de la d\233cision d'exclusion pour irr\233gularit\233, et l'examen pass\233 pendant la p\233riode pendant laquelle le candidat est exclu de la pr\233sentation d'un examen pour irr\233gularit\233, sont nuls et le r\233sultat de l'examen est modifi\233 en report."°
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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 39/3.[1 Est invalide :
1°tout test ou examen passé après un test ou examen entaché d'une irrégularité mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;
2°tout test ou examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité.
Le résultat du test ou de l'examen invalidé est modifié en échec. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 13, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Section 6.- Examen médical
Art. 40.Les défauts physiques et affections visés à l'article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l'annexe 6.
Art. 41.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006><AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.
§ 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.
§ 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 41.
§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006><AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le [3 Ministre wallon]3 et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.
§ 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.
§ 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3ARW 2017-07-20/16, art. 12, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 41.
§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006><AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le [3 Ministre flamand]3 et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.
§ 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.
§ 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AGF 2015-07-10/11, art. 102, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 42.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1 est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2.
L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 43.Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la [2 catégorie A1, A2, A]2, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après :
1°les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2°[1 les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]1
3°[1 ...]1
4°(...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008>
5°(...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008>
6°(les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'[1 article 1er, § 2, 68]1 , de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité); <AR 2008-10-31/30, art. 2, b), 023; En vigueur : 15-11-2008>
7°les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
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(1AR 2010-09-10/01, art. 4, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 35, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 44.§ 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§ 2. Si le médecin de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de [1 cette Administration]1. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L'[1 Administration de l'expertise médicale]1 communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut :
1°soit marquer son accord sur la décision;
2°soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;
3°soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.
§ 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant :
1°un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;
2°un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; <AR 2004-03-22/35, art. 4, 007; En vigueur : 11-05-2004>
3°un médecin du service médical de l'armée;
4°un médecin d'un centre psycho-médico-social;
5°un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR 2002-09-05/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.
§ 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
(L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR 2007-05-04/35, art. 64, 019; En vigueur : 01-09-2008>
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(1AR 2013-12-01/08, art. 54, 045; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 44.
§ 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§ 2. Si le médecin de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de [1 cette Administration]1. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L'[1 Administration de l'expertise médicale]1 communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut :
1°soit marquer son accord sur la décision;
2°soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;
3°soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.
§ 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant :
1°un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;
2°un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, [3 du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding]3(, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) [3 ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle]3; <AR 2004-03-22/35, art. 4, 007; En vigueur : 11-05-2004>
3°un médecin du service médical de l'armée;
4°un médecin d'un centre psycho-médico-social;
5°un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR 2002-09-05/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.
§ 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
(L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR 2007-05-04/35, art. 64, 019; En vigueur : 01-09-2008>
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(1AR 2013-12-01/08, art. 54, 045; En vigueur : 23-12-2013)
(2ARW 2017-07-20/16, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(3ARW 2018-05-24/23, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 45.Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
Art. 45.
Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le [1 Ministre wallon ou son délégué]1 et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
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(1ARW 2017-07-20/16, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 45.
Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le [1 Ministre flamand]1 et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 103, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 46.§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7.
§ 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est valable.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de ce handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories [1 ...]1 qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 36, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Section 7.- Recours en cas d'échec à l'examen pratique
Section 7.[1 Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité]1
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 14, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Section 7.- [1 Recours ]1
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(1ARW 2018-05-24/23, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 47.§ 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.
La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.
Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.
Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.
Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
§ 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
§ 3. (Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.
§ 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre.
Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13.
Art. 47.
<Abrogé par ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 47.
§ 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique [2 et sur les recours pour motif d'exclusion et d'échec pour cause d'une irrégularité du fait du candidat au permis de conduire]2.
La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande [1 ...]1.
["1 La commission"° se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le [1 Ministre wallon]1 pour un terme de [4 quatre ans]4. Ce mandat est renouvelable.
Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. [1 ...]1
Le [1 Ministre wallon]1 désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.
["1 La commission fixe"° le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le [1 Ministre wallon]1 ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
§ 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
§ 3. ([1 La commission]1 siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du [1 Ministre wallon]1. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.
§ 4. [3 Les membres de la commission de recours ont droit pour leur présence à des jetons de présence d'un montant forfaitaire de :
1°150 euros par session pour le président ;
2°125 euros par session pour le vice-président et le commissaire.
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2020 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année.
Le résultat de cette adaptation est arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
Les membres de la commission de recours sont, en outre, indemnisés des frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique wallonne.]3.
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(1ARW 2017-07-20/16, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(2ARW 2018-05-24/23, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2018)
(3ARW 2021-01-28/08, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2021)
(4ARW 2024-11-28/15, art. 14, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 47.
§ 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours [3 en ce qui concerne le report de l'examen pratique et le report et l'exclusion pour cause d'irrégularité ]3.
["1 ..."°
["1 La commission de recours"° se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le [1 Ministre flamand]1 pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
["1 ..."°
["1 Le Ministre flamand d\233signe un pr\233sident et un vice-pr\233sident parmi les commissaires."°
["1 La commission de recours fixe"° le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le [1 Ministre flamand]1 ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
§ 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
§ 3. ([1 La commission de recours]1 siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du [1 Ministre flamand]1. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.
§ 4. [1[2 La rémunération des membres de la Commission de recours s'élève à :
1°150 euros par session pour le président ;
2°125 euros par session pour les commissaires.
Les montants de la rémunération sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.
Les membres de la Commission de recours sont, en outre, rémunérés pour les frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique flamande. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires du rang A2.]2]1
["3 \167 5. Les sessions de la commission de recours ne sont pas ouvertes au public."°
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 104, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(2AGF 2019-05-17/62, art. 1, 062; En vigueur : 07-09-2019)
(3AGF 2021-07-02/17, art. 15, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 48.§ 1er. Tout échec à l'examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.
Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motive par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.
["1 Elle peut autoriser, le cas \233ch\233ant, le requ\233rant \224 passer un nouvel examen"° , après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire (...) dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. <AR 2006-07-10/30, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 37, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 48.
["1 \167 1. Dans tous les cas suivants, un recours peut \234tre introduit aupr\232s de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 : 1\176 par le candidat apr\232s un report pour l'examen pratique ; 2\176 par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conform\233ment \224 l'article 39/1, huiti\232me alin\233a, il est d\233cid\233 de reporter le candidat \224 l'examen et de l'exclure de l'examen ou de l'accompagnement des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ; 3\176 par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du D\233partement ou son mandataire d\233cide, conform\233ment \224 l'article 39/2, sixi\232me alin\233a, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le r\233sultat de l'examen en report de l'examen et d'exclure l'int\233ress\233 de se pr\233senter \224 un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. \167 2. Sous peine d'irrecevabilit\233 du recours, l'auteur envoie le recours par lettre recommand\233e au pr\233sident de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47, dans les quinze jours \224 compter du lendemain des dates suivantes : 1\176 la date de la notification du report, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 1\176 ; 2\176 la date de la notification du proc\232s-verbal, vis\233e \224 l'article 39/1, cinqui\232me alin\233a, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 2\176 ; 3\176 la date de notification du proc\232s-verbal, vis\233e \224 l'article 39/2, quatri\232me alin\233a, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 3\176. Lorsque le dernier jour du d\233lai de quinze jours vis\233 \224 l'alin\233a premier, est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, le d\233lai est prolong\233 jusqu'au jour ouvrable suivant. La redevance vis\233e \224 l'article 63, \167 3, alin\233a premier, est pay\233e conform\233ment \224 l'article 63, \167 3, alin\233a deux. \167 3. L'int\233ress\233 ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorit\233 parentale signent et pr\233sentent le recours. Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilit\233, toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es d'identification, y compris le num\233ro de registre national de l'int\233ress\233 et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou des tuteurs ; 2\176 le domicile ; 3\176 le num\233ro de t\233l\233phone ; 4\176 l'adresse e-mail ; 5\176 le centre d'examen o\249 s'est d\233roul\233 l'examen ; 6\176 la date de l'examen ; 7\176 les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la proc\233dure de l'examen ; 8\176 les griefs de recours. \167 4. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47, proc\232de \224 toute enqu\234te compl\233mentaire qu'elle juge n\233cessaire. Le centre d'examen ou le D\233partement transmet \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 tous les documents relatifs \224 l'examen, la d\233cision prise et les mesures impos\233es en cas d'irr\233gularit\233. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47, peut convoquer des personnes \224 \234tre entendues et peut r\233clamer tous les documents utiles. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 peut prendre les d\233cisions suivantes : 1\176 dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 1\176, la commission de recours d\233cide si le candidat a r\233ussi l'examen ou confirme le report. La commission de recours peut autoriser le demandeur \224 subir un nouvel examen, le cas \233ch\233ant apr\232s l'expiration de la p\233riode de validit\233 du permis de conduire provisoire dont le demandeur \233tait titulaire et d\233terminer les conditions dans lesquelles l'examen sera subi ; 2\176 dans les cas vis\233s aux paragraphes 1, 2\176 et 3\176, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irr\233gularit\233 et se prononce sur la r\233gularit\233 des d\233cisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de D\233partement ou son mandataire. La commission de recours peut annuler, confirmer ou r\233viser les mesures impos\233es. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47, prend sa d\233cision dans un d\233lai d'ordre de soixante jours, qui commence \224 courir le lendemain du jour o\249 l'auteur envoie son recours. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 transmet une copie de la d\233cision \224 l'auteur du recours et au centre d'examen ou au D\233partement dans un d\233lai d'ordre de dix jours."°
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 16, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 48.
<Abrogé par ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 48.[1 § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 dans les cas suivants :
1°par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique qui survient après deux tentatives ;
2°par le candidat lorsque, conformément à l'article 39/1, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen ou du test et de le mettre en échec ;
3°par le guide, par l'instructeur, par l'instructeur stagiaire ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/1, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;
4°par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/2, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours :
1°est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d'exclusion ;
2°contient les données suivantes :
a)les données d'identification, y compris le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone, et l'adresse électronique et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou le titulaire de l'autorité parentale ;
b)le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;
c)la date de l'examen ;
d)les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, les circonstances de lieu, de temps et la procédure de l'examen ;
e)les griefs de recours ;
3°est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion, ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale.
§ 3. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
§ 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.
Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions et réclamer tous les documents utiles.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.
§ 6. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées ]1
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(1ARW 2024-11-28/15, art. 15, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 48bis.[1 § 1er. Lorsque l'examinateur d'un centre d'examen décide d'exclure de l'examen théorique et de mettre en échec le candidat au permis de conduire qui a commis une irrégularité, le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l'échec et l'exclusion.
Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.
Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide sur la régularité de la décision de l'examinateur du centre d'examen et constate que les faits, à la base de l'échec et de l'exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l'article 1er, 18°. En cas d'irrégularité, elle confirme la décision contestée.
Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen théorique et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.]1
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(1Inséré par ARW 2018-05-24/23, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 48ter.[1 § 1er. Lorsque l'examinateur d'un centre d'examen décide d'exclure du test de perception des risques et de mettre en échec le candidat au permis B qui a commis une irrégularité définie à l'article 1er, 18°, le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l'échec et l'exclusion.
Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.
Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où le test a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide sur la régularité de la décision de l'examinateur du centre d'examen et constate que les faits, à la base de l'échec et de l'exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l'art. 1er, 18°. En cas d'irrégularité, elle confirme la décision contestée. Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouveau test et déterminer les conditions dans lesquelles le test a lieu.]1
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(1Inséré par ARW 2018-05-24/23, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 5.- (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 49.Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories [1 ...]1 de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
["1 La m\234me proc\233dure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui d\233sire obtenir un permis de conduire sur lequel n'appara\238t pas cette mention et au titulaire qui d\233sire obtenir un permis de conduire sur lequel appara\238t le code 96."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 38, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 50.§ 1er. Un [1 nouveau]1 permis de conduire est délivré :
1°en cas de perte ou de vol du permis de conduire;
2°lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;
3°lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
4°en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;
5°dans les cas visés à (l'article 80, § 2). <AR 2006-07-10/30, art. 31, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 8, 020; En vigueur : 01-09-2007>
["1 Le nouveau permis de conduire d\233livr\233 dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er a une nouvelle dur\233e de validit\233 administrative, fix\233e conform\233ment \224 l'article 20bis."°
§ 2. Une demande [1 d'un permis de conduire, prévu à l'article 17]1, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7.
Elle est accompagnée :
1°d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès (de la [1 de la police locale, de la police fédérale ou de l'autorité visée à l'article 7]1) si le motif invoqué est la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire; <AR 2002-09-05/35, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2002>
2°d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;
3°du permis de conduire à remplacer dans les autres cas.
["1 Alin\233a 3 abrog\233."°
§ 3. [2 Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d'un permis de conduire provisoire, prévue à l'article 7, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.
Sur le permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d'échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.
La condition visée à l'article 6, 1°, b) n'est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er.
La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l'alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d'une nouvelle période de stage, comme visée à l'article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2
§ 4. [2 Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité.]2
Si, après la délivrance [1 d'un nouveau permis de conduire ou]1[2 d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire provisoire]2, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 39, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 6, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2017-11-19/04, art. 9, 052; En vigueur : 11-12-2017)
Art. 51.Le titulaire d'un permis de conduire européen répondant aux conditions de l'article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des [4 données]4[3 dans le réseau européen des permis de conduire,]3 ou d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le permis de conduire initial.
["3 ..."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 40, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-01-08/01, art. 26, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(3AR 2019-01-11/15, art. 5, 058; En vigueur : 15-03-2019)
(4AR 2023-11-09/03, art. 3, 080; En vigueur : 16-11-2023)
Art. 52.Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, (ou un permis de conduire provisoire) dont il n'est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l'autorité visée à l'article 7 ou à un service de police [1 ...]1 le plus proche qui le renvoie à cette autorité. <AR 2006-07-10/30, art. 32, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2013-01-08/01, art. 4, 038; En vigueur : 01-05-2013)
Chapitre 6.- Permis de conduire international
Art. 53.Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l'annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968.
Le permis de conduire international est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le [1 Service public fédéral Mobilité et Transports]1.
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(1AR 2017-11-19/04, art. 10, 052; En vigueur : 11-12-2017)
Art. 54.Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes :
1°(répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2007>
2°être titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;
3°ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l'article 38 de la loi;
4°avoir atteint l'âge prévu à l'article 18.
Art. 55.L'autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l'article 54, 2° est valable.
Si le permis de conduire national n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive.
La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire vise à l'article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum.
Art. 56.Dans les cas visés à l'article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivre sur la présentation d'une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l'article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d'application.
A l'expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55.
Chapitre 7.- Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents
Art. 57.§ 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.
["1 ..."°
§ 2. Pour chaque permis de conduire provisoire (...), il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. <AR 2006-07-10/30, art. 33, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom.
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(1AR 2023-11-09/03, art. 4, 080; En vigueur : 16-11-2023)
Art. 58.§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes :
1°nom et prénom du titulaire du document;
2°date et lieu de naissance;
3°autorité, date et lieu de délivrance du document;
4°numéro du document;
5°catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;
6°(par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents;) <AR 2007-05-04/35, art. 65, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir également l'art. 77, L2>
7°mentions additionnelles ou restrictives;
8°date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et nom et adresse du médecin;
9°déchéances du droit de conduire visées à l'article 66;
10°date de délivrance et numéro du permis de conduire international;
11°date du décès du titulaire du document;
12°date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi;
13°date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er.
Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2.
§ 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, (...), permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54. <AR 2006-07-10/30, art. 34, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Art. 59.Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s'inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente dans une autre commune, la fiche de l'intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d'inscription.
Art. 60.Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées.CHAPITRE VIII. - Des redevances
Art. 61.[1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
1°[2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";
2°Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2
3°Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4°Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5°[...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>
6°Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7°Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8°Introduction d'un recours devant la commission de recours . . . . . [12,50 euros].]1
[1[...] ]1<AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>
["3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la cat\233gorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude m\233dicale ou psychique, vis\233es \224 l'article 21, \167 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire vis\233s \224 l'article 21, \167 2.[4 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, d\233t\233rior\233, devenu illisible ou d\233truit dans une calamit\233 naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 d\233termine la dur\233e et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamit\233 reconnue."°
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3
Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013)
(4AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021)
Art. 61.
[1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
1°[2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";
2°Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2
3°Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4°Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5°[...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>
6°Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7°Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8°[4 ...]4]1
[1[...] ]1<AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>
["3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la cat\233gorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude m\233dicale ou psychique, vis\233es \224 l'article 21, \167 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire vis\233s \224 l'article 21, \167 2.[5 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, d\233t\233rior\233, devenu illisible ou d\233truit dans une calamit\233 naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 d\233termine la dur\233e et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamit\233 reconnue."°
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3
Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013)
(4ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018)
(5AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021)
Art. 61.
[1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
1°[2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";
2°Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2
3°Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4°Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5°[...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>
6°Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7°Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8°[4 ...]4.]1
[1[...] ]1<AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>
["3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la cat\233gorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude m\233dicale ou psychique, vis\233es \224 l'article 21, \167 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire vis\233s \224 l'article 21, \167 2.[5 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, d\233t\233rior\233, devenu illisible ou d\233truit dans une calamit\233 naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 d\233termine la dur\233e et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamit\233 reconnue."°
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3
Elles ne sont pas remboursées [4 ...]4.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013)
(4ARW 2017-07-20/16, art. 17, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(5AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021)
Art. 61.
[1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
1°[2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";
2°Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2
3°Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4°Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5°[...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>
6°Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7°Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8°[5 ...]5]1
[1[...] ]1<AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>
["3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la cat\233gorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude m\233dicale ou psychique, vis\233es \224 l'article 21, \167 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire vis\233s \224 l'article 21, \167 2.[6 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, d\233t\233rior\233, devenu illisible ou d\233truit dans une calamit\233 naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 d\233termine la dur\233e et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamit\233 reconnue."°
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3[4[5 ...]5]4
Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.
Le Ministre [4[5 ...]5]4 peut [4[5 ...]5]4 adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013)
(4AGF 2015-07-10/11, art. 105, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(5AGF 2021-07-02/17, art. 17, 074; En vigueur : 01-09-2021)
(6AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021)
Art. 62.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 43, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 63.§ 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :
Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Examen pratique :
catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>
(catégorie G :
Examen pratique subi dans le centre d'examen :
Examen pratique complet : 45 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR
Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :
Examen pratique complet : 65 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(catégorie B :
examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["3 cat\233gories A1, A2 et A : \233preuve sur un terrain isol\233 de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros \233preuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros."°
Complément de redevance :
["2 cat\233gorie A1, A2 et A"° si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
["3 cat\233gorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un v\233hicule de cat\233gorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros"°
examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>
Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :
catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen.
§ 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :
1°le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué;
2°le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :
a)le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;
b)il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)le candidat n'était pas en état de conduire;
d)le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;
e)le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f)le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;
3°le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013)
Art. 63.
[NOTE: article 63 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.10, 054; En vigueur : 30-04-2018>
[NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.11, 054; En vigueur : 01-11-2018>
§ 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :
Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Examen pratique :
catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>
(catégorie G :
Examen pratique subi dans le centre d'examen :
Examen pratique complet : 45 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR
Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :
Examen pratique complet : 65 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(catégorie B :
examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["3 cat\233gories A1, A2 et A : \233preuve sur un terrain isol\233 de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros \233preuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros."°
Complément de redevance :
["2 cat\233gorie A1, A2 et A"° si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
["3 cat\233gorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un v\233hicule de cat\233gorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros"°
examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>
Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :
catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
["4 cat\233gorie B : 36,00 euros"°
autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen.
§ 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :
1°le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué;
2°le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :
a)le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;
b)il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)le candidat n'était pas en état de conduire;
d)le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;
e)le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f)le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;
3°le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4ARR 2018-03-29/04, art. 7.1, 054; En vigueur : 30-04-2018)
Art. 63.
§ 1er. Les examens [5 et les tests prévus à l'article 25]5 donnent lieu au paiement des redevances suivantes :
["5 Test de perception des risques Cat\233gorie B : ...(15,00 EUR); Test sur les capacit\233s techniques de conduite Cat\233gorie B : ...(60,00 EUR)"°
Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Examen pratique :
catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>
(catégorie G :
Examen pratique subi dans le centre d'examen :
Examen pratique complet : 45 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR
Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :
Examen pratique complet : 65 EUR
Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>
(catégorie B :
examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["3 cat\233gories A1, A2 et A : \233preuve sur un terrain isol\233 de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros \233preuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros."°
Complément de redevance :
["2 cat\233gorie A1, A2 et A"° si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
["3 cat\233gorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un v\233hicule de cat\233gorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros"°
examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>
Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :
catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
["6 Les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont li\233s \224 l'indice des prix \224 la consommation atteint au 30 octobre 2021. Ces montants sont adapt\233s annuellement le 1er janvier de chaque ann\233e au montant de l'indice des prix \224 la consommation atteint au 30 octobre de l'ann\233e pr\233c\233dente et sont arrondis \224 l'euro inf\233rieur le plus proche. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le Ministre ayant la s\233curit\233 routi\232re dans ses attributions peut sursoir \224 l'indexation pour les motifs qu'il justifie. L'adaptation s'effectuera pour la premi\232re fois le 1er mars de l'ann\233e de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233. Les redevances vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont acquitt\233es pr\233alablement \224 l'examen."°
§ 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :
1°le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le [4 Ministre wallon]4 ou par son délégué;
2°le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :
a)le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;
b)il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)le candidat n'était pas en état de conduire;
d)le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;
e)le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f)le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;
3°le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.
["4 \167 3. L'introduction d'un recours devant la commission de recours donne lieu au paiement d'une redevance de 12,50 euros. Le mode de paiement de la redevance est fix\233 par le Ministre wallon. Elle n'est pas rembours\233e sauf dans le cas vis\233 \224 l'article 48, \167 1er.[6 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est li\233 \224 l'indice des prix \224 la consommation atteint au 30 octobre 2021. Ce montant est adapt\233 annuellement le 1er janvier de chaque ann\233e au montant de l'indice des prix \224 la consommation atteint au 30 octobre de l'ann\233e pr\233c\233dente et est arrondi \224 l'euro inf\233rieur le plus proche. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le Ministre ayant la s\233curit\233 routi\232re dans ses attributions peut sursoir \224 l'indexation pour les motifs qu'il justifie. L'adaptation s'effectuera pour la premi\232re fois le 1er mars de l'ann\233e de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233."° ]4
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4ARW 2017-07-20/16, art. 18, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(5ARW 2018-05-24/23, art. 19, 056; En vigueur : 01-07-2018)
(6ARW 2023-02-09/05, art. 1, 077; En vigueur : 26-02-2023)
Art. 63.[5 § 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :
1°examen théorique : 15 euros ;
2°examen pratique :
a)catégorie AM : 10 euros ;
b)catégories B+E et B avec l'obtention du code 96 :
1)examen pratique complet : 36 euros ;
2)épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;
c)catégorie G :
1)examen pratique subi dans le centre d'examen :
i)examen pratique complet ; 45 euros ;
ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,50 euros ;
2)examen pratique subi dans une école de conduite, dans une école d'agriculture ou un centre de formation agricole :
i)examen pratique complet : 65 euros ;
ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,50 euros ;
d)catégorie B : examen pratique : 39 euros ;
e)catégories A1, A2 et A :
1)épreuve pratique sur un terrain isolé de la circulation uniquement : 14 euros ;
2)épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;
3)examen pratique complet : 36 euros ;
3°supplément de redevance :
a)catégories A1, A2 et A si le centre fournit le véhicule suiveur : 19 euros ;
b)catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : 19 euros ;
c)[6 la traduction audio visée à l'article 32, § 3 : un supplément de 35 euros ;]6
4°supplément de redevance pour l'examen pratique visé au paragraphe 2 :
a)catégorie AM : 7,50 euros ;
b)autres catégories : 25 euros ;
5°délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté : 7,50 euros.
La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les montants, visés à l'alinéa premier.
Les montants visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2016.
Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Les redevances visées à l'alinéa premier sont recouvrées avant l'examen.]5
§ 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er [5 , alinéa premier, 4°]5 est dû par :
1°le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables [6 ...]6 avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. [7 ...]7
2°le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :
a)le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;
b)il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
c)le candidat n'était pas en état de conduire;
d)le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;
e)le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f)le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;
3°le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.
["7 Le suppl\233ment, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176, peut \234tre rembours\233 au candidat ou le candidat peut \234tre exempt\233 de ce suppl\233ment dans les cas de force majeure suivants : 1\176 en cas de maladie du candidat si l'examen pratique se situe dans la p\233riode entre la date de d\233but et la date de fin de la p\233riode de maladie ; 2\176 en cas de d\233c\232s d'une des personnes suivantes si l'examen pratique se situe dans la p\233riode entre la date du d\233c\232s et la date des fun\233railles : a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du candidat ; b) les enfants ou les enfants plac\233s du candidat, du conjoint du candidat, ou du partenaire cohabitant du candidat ; c) les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ; 3\176 en cas d'indisponibilit\233 le jour de l'examen pratique du v\233hicule avec lequel le candidat allait subir l'examen pratique. Pour obtenir le remboursement ou l'exemption du suppl\233ment, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, le candidat soumet l'un des documents suivants au centre d'examen : 1\176 dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, 1\176, un certificat m\233dical \233tabli par un m\233decin g\233n\233raliste ou un m\233decin d'un h\244pital ; 2\176 dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, 2\176, un avis de d\233c\232s de la personne d\233montrant le lien de parent\233 ; 3\176 dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, 3\176, une copie du proc\232s-verbal ou de la communication \224 la police. Le ministre flamand ou son mandataire peut arr\234ter le mode et les conditions de remboursement ou d'exemption du suppl\233ment vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
["6 \167 3. L'auteur d'une requ\234te \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 47, paie une redevance de 25 euros. Le ministre flamand d\233termine les modalit\233s de paiement de la redevance pour la requ\234te \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 47. Le montant de la redevance est li\233 \224 l'indice sant\233 atteint le 31 d\233cembre 2020. Les montants sont adapt\233s le 1 janvier de chaque ann\233e \224 l'indice sant\233 atteint le 31 d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente, et sont arrondis \224 l'euro inf\233rieur le plus proche."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AGF 2015-07-10/11, art. 106, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(5AGF 2017-01-20/22, art. 4, 051; En vigueur : 01-06-2017)
(6AGF 2021-07-02/17, art. 18, 074; En vigueur : 01-01-2023)
(7AGF 2023-06-16/18, art. 5, 079; En vigueur : 30-09-2023)
Chapitre 9.- De l'inspection et du contrôle
Art. 64.Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>
Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.
["2 Ils ont les m\234mes comp\233tences en mati\232re de contr\244le et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que pr\233vus \224 la section 2 du chapitre IV. Les fonctionnaires d\233sign\233s par le ministre ou son d\233l\233gu\233 sont charg\233s de la surveillance et des contr\244les dans le cadre de l'assurance de la qualit\233, tel que pr\233vue \224 la section 2 du chapitre IV. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 peut assister aux examens des examinateurs."°
A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
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(1AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 64.
Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["3 Les membres du personnel qui sont charg\233s de l'inspection et du contr\244le par le Ministre wallon ou son d\233l\233gu\233"° ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.
["2 Ils ont les m\234mes comp\233tences en mati\232re de contr\244le et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que pr\233vus \224 la section 2 du chapitre IV. Les [3 membres du personnel"° désignés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.
Le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.]2
A la demande du Ministre ou de son délégué, [3 ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne]3 les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
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(1AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3ARW 2017-07-20/16, art. 19, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 64.
Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>
["3 Les membres du personnel qui sont charg\233s de l'inspection et du contr\244le par le Ministre flamand ou son d\233l\233gu\233,"° ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.
["2 Ils ont les m\234mes comp\233tences en mati\232re de contr\244le et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que pr\233vus \224 la section 2 du chapitre IV. Les [3 membres du personnel"° désignés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.
Le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.]2
A la demande du Ministre ou de son délégué, [3 ou du Ministre flamand ou de son délégué, chacun en ce qui le ou la concerne]3 les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
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(1AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AGF 2015-07-10/11, art. 107, 047; En vigueur : 04-09-2015)
Chapitre 10.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 46, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 64bis.[1 Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le permis de conduire délivré par les communes désignées par le Ministre ou son délégué est conforme au modèle de l'annexe 1/1.]1
----------
(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 64ter.[1 § 1er. Le permis de conduire visé à l'article 64bis a une validité administrative de dix ans.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire visé à l'article 64bis dont la validité administrative vient à échéance est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux dispositions du présent arrêté.]1
----------
(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 64quater.[1 Le duplicata du permis de conduire visé à l'article 64bis a une nouvelle validité administrative, déterminée conformément à l'article 64ter, § 1er.
Dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, le titulaire d'un permis de conduire visé à l'article 64bis, peut obtenir une autorisation de conduire, conforme au modèle de l'annexe 1/2, délivrée par l'autorité visée à l'article 7.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 n'est valable que pour les catégories du permis de conduire pour lequel un duplicata est demandé.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 est valable jusqu'à la date de délivrance du duplicata et, au plus tard, jusqu'au quatorzième jour qui suit la date de délivrance de l'attestation.]1
----------
(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 64quinquies.[1 Les articles 57 à 60 ne sont pas d'application au permis de conduire visé à l'article 64bis.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 64sexies.[1 Par dérogation à l'article 61, alinéa 1er, les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'entre elles :
Délivrance d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . . . . . . [20,00 euros]
Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
Echange d'un permis de conduire contre un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]
["2 ..."°
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
(2AR 2012-07-03/05, art. 2, 036; En vigueur : 21-07-2012)
Art. 64septies.[1 L'article 62 n'est pas d'application pour le permis de conduire visé à l'article 64bis.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010)
TITRE IV.- Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit
Chapitre 1er.- Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution
Art. 65.Quand, par application de l'article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories [1 ...]1 sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l'article 2.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 47, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 66.(Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 1, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 67.Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision :
1°le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;
2°(le permis de conduire provisoire ou le permis de conduire provisoire professionnel dont il est titulaire visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [1 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1.) <AR 2008-12-23/33, art. 6, 025; En vigueur : 30-12-2008>
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 68.(Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 2, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 69.<AR 2006-03-08/33, art. 3, 012; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire, ou le titre qui en tient lieu.
§ 2. Si, en vertu de l'article 38, § 2bis de la loi, la déchéance du droit de conduire n'est exécutée que durant le week-end et les jours fériés, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.
Les autorités visées à l'article 7 remettent à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation, un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi.
["5 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu d\233livr\233 en application de l'alin\233a 2 doit \234tre restitu\233 au greffier qui le renvoie \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. Si le permis de conduire conserv\233 au greffe est un permis de conduire europ\233en, il est renvoy\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7."°
§ 3. Si la déchéance du droit de conduire n'est d'application que pour certaines catégories [1 ...]1 de véhicules pour lesquelles le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu a été délivré, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.
Les autorités visées à l'article 7 remettent un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation qui n'est valable que pour les catégories [1 ...]1 pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application.
["5 Le permis de conduire d\233livr\233 en application de l'alin\233a 2 doit \234tre restitu\233 au greffier qui le renvoie \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. Si le permis de conduire conserv\233 au greffe est un permis de conduire europ\233en, il est renvoy\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7."°
§ 4. Le ministère public communique, au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avis qui, conformément à l'article 40 de la loi, a été émis au condamné ou le jour suivant celui lors duquel la déchéance pour incapacité physique ou psychique entre en vigueur, les données suivantes au service public fédéral mobilité et transports :
- la décision par laquelle la déchéance est prononcée, la durée, la raison, [4 en ce compris la catégorie de véhicule avec lequel l'infraction a été commise,]4 le cas échéant, si la déchéance est limitée aux week-ends et jours fériés et, le cas échéant, les catégories [1 ...]1 pour lesquelles la déchéance est d'application;
- les examens qui, le cas échéant, doivent être effectués en vertu de l'article 38 de la loi.
§ 5. Quand des examens doivent être effectués, en vertu de l'article 38 de la loi, le ministère public communique, moyennant un accord écrit de l'intéressé, les données visées au paragraphe précédent à l'institution compétente pour les examens.
Le modèle d'accord écrit est présenté à l'intéressé par le greffier au moment de la remise du permis de conduire. Le modèle d'accord écrit est détermine par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. Il contient aussi une liste de toutes les institutions agréées et de leurs établissements. L'intéressé indique sur la liste l'établissement où il souhaite passer les examens.
Si l'intéressé n'a pas effectué de choix, ou à défaut de remise du permis de conduire au greffe par l'intéressé lui-même, le ministère public communique à l'intéressé l'institution ou l'établissement auprès de laquelle il pourra être soumis à ses examens.
§ 6. L'institution compétente pour les examens envoie à l'intéressé une demande de comparution pour passer les examens.
L'institution compétente pour les examens communique les résultats des examens à l'intéressé, au greffe et au ministère public.
§ 7. L'intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand :
1°le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l'article 38 de la loi;
2°l'intéressé a réussi les examens avec fruit en vertu de l'article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré;
3°le détenteur d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d'obtention d'un permis de conduire belge, quitte le territoire. Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée.
Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports [5 ...]5 au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu.
["2 ..."°
["5 \167 8. Par d\233rogation au \167 7, alin\233a 1er, 2\176, lorsque le titulaire a r\233ussi l'examen pratique de r\233int\233gration conform\233ment \224 l'article 72, \167 4, alin\233a 2, le permis de conduire dont il est titulaire ne lui est pas restitu\233 par le greffe dans les cas suivants : - lorsque l'examen pratique de r\233int\233gration a \233t\233 subi avec un v\233hicule de la cat\233gorie AM, sauf si le permis de conduire dont il est titulaire n'est valable que pour la cat\233gorie AM ; - lorsque l'examen pratique de r\233int\233gration a \233t\233 subi avec un v\233hicule de la cat\233gorie A1, A2, A, B, B+E ou G, alors que le permis de conduire dont il est titulaire est \233galement valable pour au moins une des cat\233gories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une cat\233gorie \233quivalente ; - lorsque l'examen pratique de r\233int\233gration a \233t\233 subi avec un v\233hicule de la cat\233gorie C1, C1+E, D1 ou D1+E alors que le permis de conduire dont il est titulaire est \233galement valable pour une des cat\233gories C, C+E, D ou D+E, ou pour une cat\233gorie \233quivalente. Dans ce cas, si le permis de conduire conserv\233 au greffe est un permis de conduire europ\233en, il est renvoy\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. A la demande du titulaire, l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7 d\233livre un permis de conduire valable pour les cat\233gories vis\233es par l'attestation de r\233ussite de l'examen pratique de r\233int\233gration, conform\233ment aux articles 17, \167 4, alin\233a 3, et 72, \167 4, alin\233a 2, 1\176 \224 3\176. Lorsqu'il pr\233sente une attestation de r\233ussite de l'examen pratique de r\233int\233gration dont il ressort qu'il est dans le cas vis\233 \224 l'article 72, \167 4, alin\233a 1er, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire d\233pos\233 au greffe : 1\176 le permis de conduire belge ou \233tranger non europ\233en lui est restitu\233 par le greffe ; 2\176 s'il \233tait titulaire d'un permis de conduire europ\233en renvoy\233 par le greffe \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7, un permis de conduire belge lui est d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 17. Le permis de conduire vis\233 \224 l'alin\233a 3 est restitu\233 par le titulaire au greffe au moment o\249 lui est restitu\233 le permis de conduire dont il \233tait titulaire ou, si ce permis de conduire \233tait un permis de conduire europ\233en, au moment de la d\233livrance du nouveau permis de conduire par l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. Dans le cas vis\233 \224 l'article 45, alin\233a 3 de la loi, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitu\233 par le greffier. \167 9. Par d\233rogation au \167 7, alin\233a 1er, 2\176, dans le cas o\249 le titulaire a \233t\233 d\233clar\233 apte suite \224 l'examen m\233dical ou psychologique de r\233int\233gration et o\249 le document de participation atteste l'aptitude \224 la conduite assortie de conditions ou restrictions, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ne lui est pas restitu\233 par le greffier. Dans ce cas, si le permis de conduire conserv\233 au greffe est un permis de conduire europ\233en, il est renvoy\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. A la demande du titulaire, l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7 d\233livre un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu valable pour les cat\233gories vis\233es par le document de participation attestant l'aptitude \224 la conduite assortie de conditions ou de restrictions joint \224 la demande, conform\233ment \224 l'article 17, \167 4, alin\233a 4. Lorsqu'il pr\233sente un document de participation attestant l'aptitude \224 la conduite sans condition ni restriction, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire d\233pos\233 au greffe : 1\176 le permis de conduire belge ou \233tranger non europ\233en ou le titre qui en tient lieu lui est restitu\233 par le greffe ; 2\176 s'il \233tait titulaire d'un permis de conduire europ\233en renvoy\233 par le greffe \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7, un permis de conduire belge lui est d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 17. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu vis\233 \224 l'alin\233a 3 est restitu\233 par le titulaire au greffe au moment o\249 lui est restitu\233 le permis de conduire dont il \233tait titulaire ou, si ce permis de conduire \233tait un permis de conduire europ\233en, au moment de la d\233livrance du nouveau permis de conduire par l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 48, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 8, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2017-11-19/04, art. 11, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(4L 2018-06-27/14, art. 3, 055; En vigueur : 09-08-2018)
(5AR 2019-01-11/16, art. 6, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 70.(Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Chapitre 2.- Déchéance du droit de conduire - Examens
Art. 71.(Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 72.§ 1er. [3 Les examens théorique et pratique sont subis dans les centes d'examen visés à l'article 25.
Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article.]3
§ 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie [2 ...]2 choisie pour l'examen pratique.
Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente :
1°[2 l'examen pour la catégorie D1 ou D, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente;]2
2°[2 l'examen pour la catégorie C1 ou C, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D1 ou D;]2
3°l'examen pour la catégorie ([2 A1, A2, A,]2 B ou G) s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie ([2 A1, A2, A,]2 B, B+E ou G) ou pour une catégorie équivalente; <AR 2007-08-24/31, art. 10, 1°, 020; En vigueur : 01-09-2007>
4°l'examen pour la catégorie [2 AM, A1, A2, A ou B]2, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie [1 AM]1 ou pour une catégorie équivalente.
5°(...) <AR 2007-08-24/31, art. 10, 2°, 020; En vigueur : 01-09-2007>
§ 3. L'examen pratique est subi à bord [2 d'un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B]2 si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie [2
]2 pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories [2
]2 auxquelles s'applique la déchéance.
Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie [2
]2, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire.
§ 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er :
1°le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1;
2°(le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie]2 équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie [2 A1, A2, A,]2 B, B+E ou G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories [2 A1, A2, A,]2 B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé.) <AR 2006-09-01/33, art. 20, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°[2 le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé;]2
4°[4 par dérogation aux 1° à 3°, si l'examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.]4
§ 5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.
Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie [1 AM]1, [2 A1, A2, A,]2 ou B.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 49, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-10/01, art. 28, 039; En vigueur : 19-01-2013)
(4L 2018-06-27/14, art. 4, 055; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 73.(Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés à l'article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.
Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées.
Pour être agréée, l'institution doit au moins satisfaire aux conditions d'agrément suivantes au moment de l'agréation :
- l'institution a un siège sur le territoire belge;
- chaque établissement dispose d'une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d'un médecin et d'un psychologue;
- chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l'établissement est enregistré en Belgique;
- chaque établissement satisfait à l'équipement technique visé à l'annexe 13 du présent arrêté;
- les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle;
- les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d'un psychologue ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques;
- le contenu et la méthode des examens satisfont à l'annexe 14 du présent arrêté;
- l'institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de :
* la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues,
* l'organisation des examens,
* la gestion intégrale de la qualité,
* un plan financier.
Il doit ressortir du dossier que l'institution va satisfaire à toutes les conditions d'agréation au moment de l'agréation;
- l'institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
- l'institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l'institution a reçu le dossier du ministère public [1 et que le candidat a fait le payement visé à l'alinéa 6]1;
- l'institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle.
Lorsque l'institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L'institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6 de cet arrêté.
Le candidat paie les frais d'examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention "apte", assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu. (Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non " apte " et sous quelles conditions ou limites.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>
Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans (le même établissement), ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans (un autre établissement de la même ou d'une autre institution) désigné par le Ministre ou non délégué. <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>
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(1AR 2019-01-11/16, art. 7, 059; En vigueur : 15-03-2019)
TITRE IVbis.[1 - Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi]1
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(1Inséré par AR 2010-11-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-10-2010)
Art. 73/1.[1 § 1er. Quand, par application de l'article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage .
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire.
§ 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l'avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.]1
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(1Inséré par AR 2010-11-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-10-2010)
Art. 73/2.[1 § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3.
§ 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe [2 7, I]2, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.
Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7.]1
["4 \167 3. Par d\233rogation au \167 1er, si le permis de conduire conserv\233 par le greffier est un permis de conduire europ\233en, ce permis de conduire est renvoy\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7. Le greffier d\233livre, lors de la restitution du permis de conduire, l'attestation vis\233e au \167 1er, alin\233a 2. Le paragraphe 2, alin\233a 1er, est d'application. Dans ce cas, \224 l'expiration de la p\233riode pendant laquelle le juge a limit\233 la validit\233 du permis de conduire aux v\233hicules \224 moteur \233quip\233s d'un \233thylotest antid\233marrage, le conducteur demande \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7 la d\233livrance d'un permis de conduire conform\233ment \224 l'article 17. Le permis de conduire d\233livr\233 en application de l'alin\233a 2 doit \234tre restitu\233 \224 l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7."°
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(1Inséré par AR 2010-11-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-10-2010)
(2AR 2016-12-14/10, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-19/04, art. 12, 052; En vigueur : 11-12-2017)
(4AR 2019-01-11/16, art. 8, 059; En vigueur : 15-03-2019)
TITRE V.
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE V.[1 Traitement des données]1
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 19, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 74.
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE V.[1 Traitement des données ]1
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(1Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 18, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 74.
["1 74. \167 1er. Le centre d'examen conserve les donn\233es suivantes : 1\176 la d\233cision d'exclusion \224 l'examen en raison d'une irr\233gularit\233 \233tablie ; 2\176 les donn\233es des documents vis\233es \224 l'article 32, \167 2, et aux articles 35 \224 37 ; 3\176 les donn\233es d'identification, y compris le nom et pr\233nom et le num\233ro d'assermentation de l'interpr\232te vis\233 \224 l'article 32, \167 3, alin\233a 2, et \224 l'article 39, \167 8 ; 4\176 le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 39/ 1, \167 4 ; 5\176 une copie du proc\232s-verbal tel que vis\233 \224 l'article 39/2, \167 3 ; 6\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 5 concernant le recours dans le cas vis\233 \224 l'article 48, \167 1er, 1\176 ; 7\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 6, concernant le recours dans les cas vis\233s \224 l'article 48, \167 1er, 2\176 \224 4\176. \167 2. Pour les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, le centre d'examen est le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 le contr\244le des conditions d'admission \224 l'examen vis\233es aux articles 32 \224 39 ; 2\176 la prise de mesures \224 la suite du constat d'irr\233gularit\233s vis\233es \224 l'article 39/1 ; 3\176 la transmission des documents \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a 2; 4\176 l'inspection et le contr\244le vis\233s \224 l'article 64 ; 5\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par la Direction afin d'examiner et d'\233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 1\176 et 3\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1 er, 1\176, 4\176 et 5\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 2\176 et 4\176 \224 7\176, sont collect\233es et trait\233es \224 la fin vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176. Les donn\233es collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 5\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 2\176 et 3\176, sont conserv\233es pendant dix ans. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 1\176 et 4\176 \224 7\176, sont conserv\233es pendant deux ans."°
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(1Rétabli parARW 2024-11-28/15, art. 19, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 74.
["1 \167 1. Le centre d'examen conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 la d\233cision d'exclusion \224 l'examen en raison d'une irr\233gularit\233 \233tablie ; 2\176 les donn\233es des documents vis\233es \224 l'article 32, \167 2, et aux articles 35 \224 37 ; 3\176 les donn\233es d'identification et le num\233ro d'assermentation de l'interpr\232te vis\233 \224 l'article 32, \167 3, alin\233a deux, et l'article 39, \167 8, alin\233a deux ; 4\176 le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 39/ 1, alin\233a cinq ; 5\176 une copie du proc\232s-verbal tel que vis\233 \224 l'article 39/2, alin\233a cinq ; 6\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a, cinq concernant le recours dans le cas vis\233 \224 l'article 48, \167 1, 1\176 ; 7\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a cinq, concernant le recours dans les cas vis\233s \224 l'article 48, \167 1, 2\176 et 3\176. \167 2. Le centre d'examen est le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es vis\233 au paragraphe 1. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 le contr\244le des conditions d'admission \224 l'examen vis\233es aux articles 32 \224 39 ; 2\176 la prise de mesures \224 la suite du constat d'irr\233gularit\233s vis\233es \224 l'article 39/1 ; 3\176 la transmission des documents \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a deux ; 4\176 l'inspection et le contr\244le vis\233s \224 l'article 64 ; 5\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par le D\233partement afin d'examiner et d'\233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176 et 3\176 sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176, 4\176 et 5\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 2\176 et 4\176 \224 7\176, sont collect\233es et trait\233es \224 la fin vis\233e \224 l'alin\233a premier, 1\176 \224 5\176. Les donn\233es collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 5\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 2\176 et 3\176 sont conserv\233es pendant dix ans. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176 et 4\176 \224 7\176 sont conserv\233es pendant deux ans."°
----------
(1AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 75.
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 75.
["1\167 1 er. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47, conserve les donn\233es suivantes : 1\176 le recours et les donn\233es vis\233es \224 l'article 48, \167 2, 2\176 ; 2\176 les documents transmis par le centre d'examen ou la Direction, vis\233s \224 l'article 48, \167 4, d, alin\233a 2 ; 3\176 tous les documents utiles vis\233s \224 l'article 48, \167 4, alin\233a 3 ; 4\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 48, \167\167 5 et 6. \167 2. Pour les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, la commission de recours vis\233e \224 l'article 47, est le responsable de traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 48, \167\167 5 et 6 ; 2\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par La Direction afin d'examiner et d'\233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 1\176, 2\176 et 3\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, 4\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176. Les donn\233es qui sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 1\176, 2\176 et 3\176, sont conserv\233es pendant un an. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 er, 4\176, sont conserv\233es pendant deux ans. "°
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
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(1Rétabli parARW 2024-11-28/15, art. 19, 083; En vigueur : 01-03-2025)
Art. 75.
["1 \167 1. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 du pr\233sent arr\234t\233, conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 Le recours et les donn\233es vis\233es \224 l'article 48, \167 3, alin\233a deux ; 2\176 les documents transmis par le centre d'examen ou le D\233partement, vis\233s \224 l'article 48, \167 4, deuxi\232me alin\233a ; 3\176 tous les documents utiles vis\233s \224 l'article 48, \167 4, alin\233a deux ; 4\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a trois. \167 2. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 du pr\233sent arr\234t\233, est le responsable de traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es vis\233 au paragraphe 1. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a trois ; 2\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par le D\233partement afin d'examiner et d'\233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176, 2\176 et 3\176 sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 4\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 2\176. Les donn\233es qui sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 2\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176, 2\176 et 3\176 sont conserv\233es pendant un an. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 4\176 sont conserv\233es pendant deux ans."°
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 76.
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 76.
["1 \167 1. Le D\233partement conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les informations vis\233es \224 l'article 25, \167 2/1 ; 2\176 une copie du proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 39/1, alin\233a six ; 3\176 le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 39/2, quatri\232me alin\233a ; 4\176 la d\233fense \233crite vis\233e \224 l'article 39/2, troisi\232me alin\233a ; 5\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, cinqui\232me alin\233a, concernant le recours dans le cas vis\233 \224 l'article 48, \167 1, 1\176 ; 6\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, cinqui\232me alin\233a, concernant le recours dans les cas vis\233s \224 l'article 48, \167 1, 2\176 et 3\176. \167 2. Le D\233partement est le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es pour les donn\233es vis\233es au paragraphe 1. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 la prise de mesures \224 la suite du constat d'irr\233gularit\233s vis\233 \224 l'article 39/2 ; 2\176 la transmission des documents \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 48, \167 4, alin\233a deux ; 3\176 l'inspection et le contr\244le vis\233s \224 l'article 64 ; 4\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par le D\233partement pour examiner et \233valuer la mesure politique. Les donn\233es qui sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 4\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176 sont conserv\233es pendant le cours de vie de l'int\233ress\233. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 2\176 \224 6\176 sont conserv\233es pendant deux ans."°
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(1AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 76.[1 § 1 er. La Direction conserve les données suivantes :
1°une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, § 4 ;
2°le procès-verbal visé à l'article 39/2, § 3 ;
3°la défense écrite visée à l'article 39/2, § 2 ;
4°une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1 er, 1° ;
5°une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1 er, 2° à 4°.
§ 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la Direction est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1°la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;
2°la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;
3°l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;
4°l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont conservées pendant deux ans ]1
Art. 77.
<Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE VI.- Dispositions diverses
Art. 78.Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1°le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1[2 , A1, A2 et A ]2;
2°le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 , A1, A2, A, ]2 B et B+E;
3°le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
4°le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
5°le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1[2 , A1, A2 ou A]2 spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1°le permis de conduire valide pour la catégorie [1 AM]1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie [1 AM]1;
2°[2 le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A;]2
3°le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1[2 , A1, A2 et A]2;
4°(le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 et B;) <AR 2004-07-15/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2004>
5°le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, C1 et C]2;
6°le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, D1 et D]2;
7°le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B et B+E;
8°le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
9°le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 D1, D1+E, D et D+E]2;
10°le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]2.
["2 Les permis de conduire conformes au mod\232le qui figure \224 l'annexe 15, \224 l'annexe 16, \224 l'annexe 17 et \224 l'annexe 18 restent valables pour conduire les v\233hicules \224 moteur selon les r\232gles suivantes : 1\176 le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie A3 autorise la conduite de v\233hicules de la cat\233gorie AM; 2\176 le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie A portant la mention \" A <= 25 kW = 0,16 kW/kg \" autorise la conduite de v\233hicules des cat\233gories AM, A1 et A2;[3 2\176 /1 le permis de conduire valid\233 pour la cat\233gorie A portant la mention \" A \8804 25 kW \8804 0,16 kW/kg \" et le code 72 autorise la conduite de v\233hicules des cat\233gories AM et A1;"°
3°le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4°le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5°le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
6°le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;
7°le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;
8°le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
9°le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
10°le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;
11°le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;
12°le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
13°le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
14°le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G]2
["2 Le permis de conduire [4 , belge ou europ\233en,"° valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur.]2[4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013.]4
["2 Le permis de conduire [4 , belge ou europ\233en,"° valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b). [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2011.]4
Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret.]2[4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B+E délivrée avant le 1er mai 2013.]4
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 50, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 10, 043; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2019-01-11/16, art. 9, 059; En vigueur : 15-03-2019)
Art. 78bis.[1 Tout permis de conduire non conforme à l'annexe 1 doit être échangé au plus tard à la date fixée par le ministre. Ce permis de conduire perd sa validité six mois à compter de cette date et au plus tard le 19 janvier 2033.
Tout permis de conduire européen dépourvu d'une durée de validité administrative dont le titulaire est inscrit depuis deux ans dans une commune belge est échangé contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 51, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 78ter.[1 Les permis de conduire provisoires modèle 3, conformes au modèle qui figure à l'annexe 20 et validés pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document.]1
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(1Inséré par AR 2013-04-03/13, art. 9, 041; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 79.Lorsqu'en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 est délivré en lieu et place d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à (l'annexe 9, l'annexe 10, [1 à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18]1), il est fait application des règles prévues à l'article 78. <AR 2006-09-01/33, art. 22, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Les titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 [1 , à l'annexe 10, à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18]1 peuvent l'échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu'ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l'article 78.
Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont été titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1, selon les règles prévues à l'article 78.
Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l'autorité visée à l'article 7, une demande d'échange dont le modèle est déterminé par le [2 Service public fédéral Mobilité et Transports]2.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 52, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2017-11-19/04, art. 13, 052; En vigueur : 11-12-2017)
Art. 80.§ 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d'un examen de réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.
Lorsqu'une déchéance du droit de conduire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l'article 78.
§ 2. Le titulaire d'un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposes en vertu de l'article 38 de la loi aient été réussis, un [1 nouveau]1 permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d'application.
Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un [1 nouveau permis de conduire]1, conformément aux dispositions des articles 50 et 51.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 53, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 81.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 83.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
TITRE VII.- Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur
Art. 84.[1 Le permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM.]1
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(1AR 2011-04-28/01, art. 55, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 85.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 18, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1°18 ans pour la catégorie A2 :
a)s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013;
b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire visé au § 2, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire.
2°20 ans pour la catégorie A :
a)s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu'avant la date du 1er mai 2014;
b)s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d'une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d'autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg;
3°21 ans pour la catégorie A :
a)s'il s'agit d'un titulaire d'un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;
b)s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013.
§ 2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2.
§ 3. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d'un des documents visés à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°.]1
["2 \167 4. Les personnes vis\233es au paragraphe 1er, 2\176, a) et b) sont dispens\233es de l'examen th\233orique et de l'examen pratique pour la cat\233gorie A pendant la p\233riode d'usage de la d\233rogation, vis\233e \224 ce paragraphe."°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 56, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-04-03/13, art. 10, 041; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 86.[1 Les candidats ayant réussi l'examen théorique pour la catégorie D avant la date du [1 1er mai 2013]1 sont soumis aux dispositions en vigueur avant cette date relativement à l'apprentissage, l'examen pratique et la délivrance du permis de conduire.]1
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(1AR 2011-04-28/01, art. 57, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 87.[1 Les examinateurs visés à la section 2 du chapitre IV qui exercent leurs fonctions avant le [1 1er mai 2013]1 doivent en ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles ils étaient habilités à faire passer des épreuves pratiques de conduite satisfaire uniquement aux exigences de l'assurance de qualité et de formation continue prévues dans cette section.
Les personnes qui, avant le 19 janvier 2013, exercent des fonctions dans un organisme visé à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et qui sont autorisées à faire passer des examens pratiques de conduite reçoivent l'agrément d'examinateur au sens de l'article 26 pour ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles elles étaient autorisées avant le [1 1er mai 2013]1 à faire passer des examens pratiques de conduite.]1
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(1AR 2011-04-28/01, art. 58, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(Art. 88.[1 § 1er. L'article 38/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.
§ 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A2.]1
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(1rétabli par AR 2013-11-15/04, art. 11, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. 89.[1 Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 3, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A peut, jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, subir l'examen pratique à bord d'une motocyclette dont la masse à vide est inférieure à 175 kg et dont la puissance est inférieure à 50 kW et d'au moins 40 kW.]1
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(1rétabli par AR 2013-11-15/04, art. 12, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. 90.<AR 2004-07-15/34, art. 12, 008; En vigueur : 05-09-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4 à 12, les examens pratiques peuvent, jusqu'au [2 31 mars 2014]2, être subis avec un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 5 septembre 2005 et répondant aux conditions suivantes : <AR 2008-12-23/33, art. 7, 025; En vigueur : 30-12-2008>
1°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une construction fermée;
2°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;
3°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C + E peut être subi à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au a) ou au b) :
a)véhicule articulé, équipé d'une construction fermée, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18 000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;
b)ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au 2°, et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une longueur d'au moins 5 m, et qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule et l'ensemble visés au a) et au b) ont un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, dans le cas visé au b), est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;
4°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;
5°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au 4° et d'une remorque équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h;
6°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1
]1 catégorie C1 peut être subi à bord d'un véhicule de la [1
]1 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipe d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;
7°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1
]1 catégorie C1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [1
]1 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au 6° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2 500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
L'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;
8°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1
]1 catégorie D1 peut être subi à bord d'un véhicule de la [1
]1 catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;
9°l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1
]1 catégorie D1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [1
]1 catégorie D1 répondant aux conditions visées au 8° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 61, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 13, 043; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 90bis.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 62, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 90ter.<AR 2006-09-01/33, art. 23, 015; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. [1
]1.
§ 2. [1
]1.
Les conducteurs visés à l'alinéa 1er sont dispensés, jusqu'au 31 août 2007 inclus, de l'apprentissage, visé à l'article 5 en vue d'obtenir le permis de conduire G. Ils sont également dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs du permis de conduire valable pour la catégorie G lorsqu'ils subissent l'examen pratique et se rendent au centre d'examen pour subir cet examen et en reviennent.
§ 3. (...) <AR 2007-08-24/31, art. 12, 020; En vigueur : 01-09-2007>
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(1AR 2011-04-28/01, art. 63, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 90quater.(abrogé) <AR 2006-12-28/42, art. 9, 017; En vigueur : 01-03-2007>
Art. 90quinquies.[1 § 1er. Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, [4 les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022.]4
Sont concernés par cette mesure :
1°[2 ...]2
2°le permis de conduire provisoire M3 visé aux articles 6 et suivants ;
3°le permis de conduire provisoire M18 visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
4°le permis de conduire provisoire M36 visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
5°le permis de conduire provisoire M12 visé à l'article 5/1, § 1er/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006.
§ 2. Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus si elles expirent avant cette date.
["2 ..."°
§ 3. Lorsque l'examen pratique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 4, court jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
Lorsque l'examen théorique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans qui est prévu à l'article 6, 1°, b), et à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, court jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
§ 4. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure :
1°l'attestation visée à l'article 69, § 2 ;
2°l'attestation visée à l'article 69, § 3.
§ 5. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure :
1°les attestations prévues à l'annexe 6, VII à XI ;
2°l'attestation visée à l'article 73, alinéa 7, lorsque parmi les conditions et limites imposées figure une date de fin de validité.
§ 6. Par dérogation à l'article 17 § 1er, alinéa 5, les permis de conduire non délivrés après le 15 décembre 2019 peuvent être valablement délivrés jusqu'au [3 30 septembre 2021]3 inclus si le délai de trois mois prévu à cet article expire avant cette date.
§ 7. [2 ...]2
§ 8. Le présent article cesse de produire ses effets le jour qui suit le [3[4 31 mars 2022]4]3.]1
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(1Inséré par AR 2020-04-23/21, art. 1, 061; En vigueur : 16-03-2020)
(2AR 2020-08-28/04, art. 1, 064; En vigueur : 16-03-2020)
(3AR 2020-12-13/03, art. 1, 066; En vigueur : 16-03-2020)
(4AR 2021-07-21/09, art. 1, 073; En vigueur : 16-03-2020)
Art. 91.Entrent en vigueur le 1er octobre 1998 :
1°les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2°le présent arrêté.
Art. 92.otre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire de l'Union européenne sont conformes à la norme ISO 7810.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante;
- hologrammes personnalisés;
- images laser variables;
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient :
a)la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales et l'anglais;
b)le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
c)les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis;
b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
d)la mention " modèle de l'Union européenne " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :
(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2012, p. 38271)
Texte modifié par :
<AR 2013-11-15/04, art. 14, 043; En vigueur : 07-12-2013>
e)les couleurs de référence :
- bleu : Pantone Reflex Blue;
- jaune : Pantone Yellow.
La page 2 contient :
a)la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs); les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l'ordre suivant : jour.mois.année (JJ.MM.AA);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie; les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l'ordre suivant : jour.mois.année (JJ.MM.AA);
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;
b)une explication des rubriques numérotées suivantes apparaissant aux pages 1 et 2 du permis : rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12.
4. Les informations figurant au recto et au verso du permis doivent être lisibles à l'oeil nu; en ce qui concerne les éléments des points 9 à 12 situés au verso, la hauteur des caractères est d'au moins 5 points.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2012, p. 38272)]1
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(1AR 2012-07-03/05, art. 3, 036; En vigueur : 19-01-2013)
Art. N1.[1 Annexe 1/1. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Sécurité physique des permis de conduire
Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante;
- hologrammes personnalisés;
- images laser variables,
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
- impression irisée;
- filigrane numérique dans le fond;
- pigments infrarouges ou phosphorescents;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient :
a)la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales;
b)la mention " Belgique " dans les trois langues nationales;
c)le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
d)les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis;
b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire,
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
e)la mention " modèle des Communautés européennes " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :
(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43847)
f)les couleurs de référence :
- bleu : Pantone Reflex Blue;
- jaune : Pantone Yellow.
La page 2 contient :
a)la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;
b)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
["2(Mod\232le non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2013, p. 1354)"° ]1
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(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 2, 028; En vigueur : 01-07-2010)
(2AR 2013-01-08/01, art. 8, 038; En vigueur : 18-01-2013)
Art. N1.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 67, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. N2.[1 Annexe 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 18
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante;
- hologrammes personnalisés;
- images laser variables;
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis provisoire est composé de deux faces.
La page 1 contient :
a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;
b)le texte " Valable uniquement en Belgique ";
c)le signe distinctif " B " de Belgique;
d)le signe distinctif " M18 " de modèle 18;
e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;
5. le numéro de permis provisoire;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;
f)couleur de référence : [2 lilas clair]2.
La page 2 contient :
a)[3 la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé ;]3
["3 a/1) la date de r\233ussite de l'examen th\233orique et la r\233gion dans laquelle cet examen a eu lieu ; a/2) nom et pr\233nom du guide premier et secondaire ;"°
b)le texte " Le titulaire peut être accompagné d'une personne qui a au moins 24 ans et qui est titulaire et porteuse d'un permis de conduire catégorie B. ";
c)[3 ...]3
d)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7;
e)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).
(Modèle 3 du permis de conduire provisoire non repris pour des raisons techniques, [3 voir M.B. du 12-10-2018, p. 77090)]3]1
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(1Inséré par AR 2013-04-03/13, art. 12, 041; En vigueur : 01-10-2013)
(2AR 2013-11-15/04, art. 15, 043; En vigueur : 01-10-2013)
(3AR 2018-09-05/14, art. 1, 057; En vigueur : 01-02-2019)
Art. N3.Licence d'apprentissage. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13543.)
Abrogé par :
<AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343>
Art. N4.Annexe 4. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005>
A. Matières de l'examen théorique.
I. (Matières pour le permis de conduire [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 et D.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
A. Matières communes.
1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les (infractions) par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; <AR 2005-09-30/37, art. 5, 011; En vigueur : 31-03-2006>
4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;
5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;
7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;
8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;
9. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules;
11. Réglementation relative aux documents administratifs lies à l'utilisation du véhicule;
12. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;
13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées;
14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule;
15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;
16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants;
17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes.
(18. Sécurité dans les tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 8, 025; En vigueur : 30-12-2008>
B. Matière spécifique pour [2 les catégories A1, A2 et A]2.
1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway;
4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
C. Matière spécifique pour [2 les catégories C1 et C]2.
1.[3 Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;]3
2. Règles concernant le transport de marchandises;
3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues;
17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
D. Matière spécifique pour [2 les catégories D1 et D]2.
1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;
2. Règles concernant le transport de voyageurs;
3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs;
4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
II. (Matières pour le permis de conduire G
1. Matières visées au point I, A;
2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
B. Mode de cotation.
I. (Catégories [1 AM]1 et G) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Maximum de points : 40.
Minimum requis pour réussir : 33.
II. [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D]2.
Maximum de points : 50.
Minimum requis pour réussir : 41.
C. Mode de correction.
Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 69, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 16, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. N4.
[NOTE: article annexe 4, parties B "Mode de cotation" et C "Mode de correction" abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>
Annexe 4. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005>
A. Matières de l'examen théorique.
I. (Matières pour le permis de conduire [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 et D.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
A. Matières communes.
1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les (infractions) par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; <AR 2005-09-30/37, art. 5, 011; En vigueur : 31-03-2006>
4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;
5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;
7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;
8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;
9. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules;
11. Réglementation relative aux documents administratifs lies à l'utilisation du véhicule;
12. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;
13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées;
14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule;
15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;
16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants;
17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes.
(18. Sécurité dans les tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 8, 025; En vigueur : 30-12-2008>
B. Matière spécifique pour [2 les catégories A1, A2 et A]2.
1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway;
4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
C. Matière spécifique pour [2 les catégories C1 et C]2.
1.[3 Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;]3
2. Règles concernant le transport de marchandises;
3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues;
17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
D. Matière spécifique pour [2 les catégories D1 et D]2.
1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;
2. Règles concernant le transport de voyageurs;
3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs;
4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
II. (Matières pour le permis de conduire G
1. Matières visées au point I, A;
2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
B. Mode de cotation.
I. (Catégories [1 AM]1 et G) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Maximum de points : 40.
Minimum requis pour réussir : 33.
II. [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D]2.
Maximum de points : 50.
Minimum requis pour réussir : 41.
C. Mode de correction.
Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 69, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 16, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. N4.
Annexe 4. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005>
A. Matières de l'examen théorique.
I. (Matières pour le permis de conduire [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 et D.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
A. Matières communes.
1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les (infractions) par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; <AR 2005-09-30/37, art. 5, 011; En vigueur : 31-03-2006>
4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;
5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;
7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;
8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;
9. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules;
11. Réglementation relative aux documents administratifs lies à l'utilisation du véhicule;
12. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;
13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées;
14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule;
15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;
16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants;
17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes.
(18. Sécurité dans les tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 8, 025; En vigueur : 30-12-2008>
B. Matière spécifique pour [2 les catégories A1, A2 et A]2.
1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway;
4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
C. Matière spécifique pour [2 les catégories C1 et C]2.
1.[3 Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;]3
2. Règles concernant le transport de marchandises;
3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues;
17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
D. Matière spécifique pour [2 les catégories D1 et D]2.
1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;
2. Règles concernant le transport de voyageurs;
3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs;
4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
II. (Matières pour le permis de conduire G
1. Matières visées au point I, A;
2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
B. Mode de cotation.
I. (Catégories [1 AM]1 et G) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Maximum de points : 40.
Minimum requis pour réussir : 33.
II. [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D]2.
Maximum de points : 50.
Minimum requis pour réussir : 41.
["4 Le candidat n'a pas r\233ussi s'il donne au moins deux fausses r\233ponses aux questions portant sur les infractions des troisi\232me ou quatri\232me degr\233s, vis\233es aux articles 3 et 4 de l'arr\234t\233 royal du 30 septembre 2005 d\233signant les infractions par degr\233 aux r\232glements g\233n\233raux pris en ex\233cution de la loi relative \224 la police de la circulation routi\232re ou portant sur le d\233passement de la vitesse maximale autoris\233e, fix\233e dans les r\232glements pris en ex\233cution de la loi."°
C. Mode de correction.
Le [4 Ministre wallon]4 ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 69, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 16, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(4ARW 2017-07-20/16, art. 20, 053; En vigueur : 01-01-2018)
Art. N4.
Annexe 4. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005>
A. Matières de l'examen théorique.
I. (Matières pour le permis de conduire [1 AM]1[2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 et D.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
A. Matières communes.
1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les (infractions) par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; <AR 2005-09-30/37, art. 5, 011; En vigueur : 31-03-2006>
4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;
5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;
7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;
8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;
9. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules;
11. Réglementation relative aux documents administratifs lies à l'utilisation du véhicule;
12. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;
13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées;
14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule;
15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;
16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants;
17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes.
(18. Sécurité dans les tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 8, 025; En vigueur : 30-12-2008>
B. Matière spécifique pour [2 les catégories A1, A2 et A]2.
1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway;
4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
C. Matière spécifique pour [2 les catégories C1 et C]2.
1.[3 Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;]3
2. Règles concernant le transport de marchandises;
3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues;
17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
D. Matière spécifique pour [2 les catégories D1 et D]2.
1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil;
2. Règles concernant le transport de voyageurs;
3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs;
4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;
6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;
7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;
8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ;
9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);
10. Lubrification et protection antigel;
11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;
14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;
15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse.
II. (Matières pour le permis de conduire G
1. Matières visées au point I, A;
2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
B. Mode de cotation.
I. (Catégories [1 AM]1 et G) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
Maximum de points : 40.
Minimum requis pour réussir : 33.
II. [5 1° A1, A2, A, C1, C, D1 et D :
a)maximum de points : 50 ;
b)minimum requis pour réussir : 41.
2°Catégorie B :
a)maximum de points : 50 ;
b)minimum requis pour réussir : 41.
Le candidat n'a pas réussi s'il donne au moins deux fausses réponses aux questions portant sur les infractions des troisième ou quatrième degrés, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ou portant sur le dépassement de la vitesse maximale autorisée, fixée dans les règlements pris en exécution de la loi.]5
C. Mode de correction.
Le [4 Ministre flamand]4 ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 69, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-11-15/04, art. 16, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(4AGF 2015-07-10/11, art. 108, 047; En vigueur : 04-09-2015)
(5AGF 2017-01-20/22, art. 5, 051; En vigueur : 01-06-2017)
Art. N5.Annexe 5. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005> EXAMEN PRATIQUE :
I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE [1 AM]1.
Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
1. Emplacement et utilisation des commandes.
a)Freins;
b)Vitesses;
c)Coupe-circuit du moteur;
d)Accélérateur;
e)Avertisseur sonore;
f)Indicateurs de direction;
g)Interrupteur et témoins pour les feux;
h)Uniquement pour cyclomoteurs à deux roues : béquille latérale ou centrale au choix du candidat.
2. Manoeuvres pour cyclomoteurs à deux roues.
a)Slalom;
b)Parcours en boucles;
c)Rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m;
d)Freinage d'urgence.
3. Manoeuvres pour cyclomoteurs à plus de deux roues.
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Faire demi-tour dans une rue;
c)Marche avant dans un garage;
d)Stationnement entre deux véhicules.
II. [3 CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Contrôles préalables
a)Placement de la moto sur la béquille;
b)Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;
4. Quitter un emplacement de stationnement;
5. Slalom;
6. Parcours en boucle;
7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;
8. Rouler au pas;
9. Virage en "S";
10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants
1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);
8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;
9. Conduite indépendante;
10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;
11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
12. Appliquer les règles de circulation;
13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
14. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
15. Respecter les limitations de vitesses; vitesse adaptées en fonction des circonstances;
16. Conduite défensive;
17. Conduite Sociale.]3
III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
Catégorie B.
(...) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["2 Cat\233gorie B+E et cat\233gorie B, avec l'obtention du code 96."°
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique;
f)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
g)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Marche arrière en ligne droite;
3. Virer en marche arrière;
4. Rangement le long du trottoir;
5. Recul à quai;
6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction;
8. Conduite de manière économique et [4 efficace du point de vue énergétique]4, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.
(17. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique :
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule;
2. Demi-tour dans une rue étroite;
3. Stationnement derrière un véhicule.) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 C1, C1+E, C et C+E]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2 :
a)Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord;
f)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
g)Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 uniquement :
Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage.
2. Manoeuvres pour [2 les catégories C1 et C]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Recul à quai;
3. Manoeuvres pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge;
18. Enregistreur.
V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 D1, D1+E, D et D+E ]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 D1, D1+E, D et D+E ]2 :
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
d)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord;
e)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
f)Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité;
g)S'assurer que les portes sont fermées;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour la catégorie [2 les catégories D1+E et D+E]2 uniquement :
a)Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique;
b)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
2. Manoeuvres pour [2 les catégories D1 et D]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir.
3. Manoeuvres pour la catégorie [2 D1, D1+E, D et D+E]2 uniquement :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Enregistreur.
(Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Contrôles préalables :
a)régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)régler les rétroviseurs;
c)s'assurer que les portes sont bien fermées;
d)contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite;
f)prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique;
g)contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage;
2. Marche arrière en ligne droite.
3. Virer dans un garage en marche arrière.
4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;
6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; pré positionnement;
11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
12. Limitations de vitesse;
13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.) <AR 2006-09-01/33, art. 26, 015; En vigueur : 15-09-2006>
VI. MODE DE COTATION DE L'EXAMEN.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation.
Catégorie [1 AM]1 :
L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes.
Pour toutes les catégories [2 ...]2 :
les manoeuvres sont cotées par les mentions : " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une manoeuvre est cotée " mauvais ";
- deux manoeuvres sont cotées " insuffisant ";
- une manoeuvre est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre manoeuvres sont cotées " réserve ".
B. Epreuve sur la voie publique.
L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes [3(excepté les catégories A1, A2 et A)]3 :
1°utilisation du véhicule;
2°place sur la chaussée;
3°virages;
4°croiser et dépasser;
5°changement de direction;
6°priorité;
7°signaux lumineux et injonctions;
8°vitesse et sens du trafic;
9°comportement vis-à-vis des autres usagers de la route;
10°conduite défensive;
(11° manoeuvres (catégorie B uniquement).) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
Les rubriques sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une rubrique est cotée " mauvais ";
- deux rubriques sont cotées " insuffisant ";
- une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre rubriques sont cotées " réserve ";
- des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
["3 L'\233preuve est cot\233e selon les rubriques et les aspects d'\233valuations suivants (cat\233gories A1, A2 et A) : Rubriques : 1. D\233marrer 2. Routes droites 3. Virages 4. Carrefours 5. Changer direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7. D\233passer/croiser 8. Situations sp\233ciales 9. S'arr\234ter, stationner, se r\233ins\233rer dans la circulation Aspects d'\233valuation : A. Ma\238trise du v\233hicule B. Appliquer les r\232gles de circulation C. Position sur la chauss\233e D. Technique du regard E. Vitesse adapt\233e F. Conduite d\233fensive G. Conduite sociale Les rubriques sont \233valu\233es en fonction des aspects d'\233valuation. Les \233l\233ments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'\233valuation, sont cot\233s par les mentions \" bon \", \" satisfaisant \224 am\233liorer \" ou \" mauvais \". Le candidat est ajourn\233 si : - un \233l\233ment est c\244t\233 \" mauvais \"; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la s\233curit\233 imm\233diate du v\233hicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route."°
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 70, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 32, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-11-15/04, art. 17, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. N5.
[NOTE : l'annexe 5, partie VI "Mode de cotation de l'examen", abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>
Annexe 5. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005> EXAMEN PRATIQUE :
I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE [1 AM]1.
Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
1. Emplacement et utilisation des commandes.
a)Freins;
b)Vitesses;
c)Coupe-circuit du moteur;
d)Accélérateur;
e)Avertisseur sonore;
f)Indicateurs de direction;
g)Interrupteur et témoins pour les feux;
h)Uniquement pour cyclomoteurs à deux roues : béquille latérale ou centrale au choix du candidat.
2. Manoeuvres pour cyclomoteurs à deux roues.
a)Slalom;
b)Parcours en boucles;
c)Rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m;
d)Freinage d'urgence.
3. Manoeuvres pour cyclomoteurs à plus de deux roues.
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Faire demi-tour dans une rue;
c)Marche avant dans un garage;
d)Stationnement entre deux véhicules.
II. [3 CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Contrôles préalables
a)Placement de la moto sur la béquille;
b)Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;
4. Quitter un emplacement de stationnement;
5. Slalom;
6. Parcours en boucle;
7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;
8. Rouler au pas;
9. Virage en "S";
10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants
1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);
8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;
9. Conduite indépendante;
10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;
11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
12. Appliquer les règles de circulation;
13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
14. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
15. Respecter les limitations de vitesses; vitesse adaptées en fonction des circonstances;
16. Conduite défensive;
17. Conduite Sociale.]3
III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
Catégorie B.
(...) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["2 Cat\233gorie B+E et cat\233gorie B, avec l'obtention du code 96."°
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique;
f)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
g)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Marche arrière en ligne droite;
3. Virer en marche arrière;
4. Rangement le long du trottoir;
5. Recul à quai;
6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction;
8. Conduite de manière économique et [4 efficace du point de vue énergétique]4, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.
(17. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique :
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule;
2. Demi-tour dans une rue étroite;
3. Stationnement derrière un véhicule.) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 C1, C1+E, C et C+E]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2 :
a)Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord;
f)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
g)Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 uniquement :
Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage.
2. Manoeuvres pour [2 les catégories C1 et C]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Recul à quai;
3. Manoeuvres pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge;
18. Enregistreur.
V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 D1, D1+E, D et D+E ]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 D1, D1+E, D et D+E ]2 :
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
d)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord;
e)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
f)Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité;
g)S'assurer que les portes sont fermées;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour la catégorie [2 les catégories D1+E et D+E]2 uniquement :
a)Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique;
b)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
2. Manoeuvres pour [2 les catégories D1 et D]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir.
3. Manoeuvres pour la catégorie [2 D1, D1+E, D et D+E]2 uniquement :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Enregistreur.
(Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Contrôles préalables :
a)régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)régler les rétroviseurs;
c)s'assurer que les portes sont bien fermées;
d)contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite;
f)prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique;
g)contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage;
2. Marche arrière en ligne droite.
3. Virer dans un garage en marche arrière.
4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;
6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; pré positionnement;
11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
12. Limitations de vitesse;
13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.) <AR 2006-09-01/33, art. 26, 015; En vigueur : 15-09-2006>
VI. MODE DE COTATION DE L'EXAMEN.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation.
Catégorie [1 AM]1 :
L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes.
Pour toutes les catégories [2 ...]2 :
les manoeuvres sont cotées par les mentions : " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une manoeuvre est cotée " mauvais ";
- deux manoeuvres sont cotées " insuffisant ";
- une manoeuvre est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre manoeuvres sont cotées " réserve ".
B. Epreuve sur la voie publique.
L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes [3(excepté les catégories A1, A2 et A)]3 :
1°utilisation du véhicule;
2°place sur la chaussée;
3°virages;
4°croiser et dépasser;
5°changement de direction;
6°priorité;
7°signaux lumineux et injonctions;
8°vitesse et sens du trafic;
9°comportement vis-à-vis des autres usagers de la route;
10°conduite défensive;
(11° manoeuvres (catégorie B uniquement).) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
Les rubriques sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une rubrique est cotée " mauvais ";
- deux rubriques sont cotées " insuffisant ";
- une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre rubriques sont cotées " réserve ";
- des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
["3 L'\233preuve est cot\233e selon les rubriques et les aspects d'\233valuations suivants (cat\233gories A1, A2 et A) : Rubriques : 1. D\233marrer 2. Routes droites 3. Virages 4. Carrefours 5. Changer direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7. D\233passer/croiser 8. Situations sp\233ciales 9. S'arr\234ter, stationner, se r\233ins\233rer dans la circulation Aspects d'\233valuation : A. Ma\238trise du v\233hicule B. Appliquer les r\232gles de circulation C. Position sur la chauss\233e D. Technique du regard E. Vitesse adapt\233e F. Conduite d\233fensive G. Conduite sociale Les rubriques sont \233valu\233es en fonction des aspects d'\233valuation. Les \233l\233ments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'\233valuation, sont cot\233s par les mentions \" bon \", \" satisfaisant \224 am\233liorer \" ou \" mauvais \". Le candidat est ajourn\233 si : - un \233l\233ment est c\244t\233 \" mauvais \"; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la s\233curit\233 imm\233diate du v\233hicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route."°
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 70, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 32, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-11-15/04, art. 17, 043; En vigueur : 07-12-2013)
Art. N5.
Annexe 5. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005>[6 TESTS ET EXAMEN PRATIQUE]6 :
I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE [1 AM]1.
Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
1. Emplacement et utilisation des commandes.
a)Freins;
b)Vitesses;
c)Coupe-circuit du moteur;
d)Accélérateur;
e)Avertisseur sonore;
f)Indicateurs de direction;
g)Interrupteur et témoins pour les feux;
h)Uniquement pour cyclomoteurs à deux roues : béquille latérale ou centrale au choix du candidat.
2. Manoeuvres pour cyclomoteurs à deux roues.
a)Slalom;
b)Parcours en boucles;
c)Rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m;
d)Freinage d'urgence.
3. Manoeuvres pour cyclomoteurs à plus de deux roues.
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Faire demi-tour dans une rue;
c)Marche avant dans un garage;
d)Stationnement entre deux véhicules.
II. [3 CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Contrôles préalables
a)Placement de la moto sur la béquille;
b)Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;
4. Quitter un emplacement de stationnement;
5. Slalom;
6. Parcours en boucle;
7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;
8. Rouler au pas;
9. Virage en "S";
10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants
1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);
8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;
9. Conduite indépendante;
10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;
11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
12. Appliquer les règles de circulation;
13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
14. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
15. Respecter les limitations de vitesses; vitesse adaptées en fonction des circonstances;
16. Conduite défensive;
17. Conduite Sociale.]3
III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
Catégorie B.
(...) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["2 Cat\233gorie B+E et cat\233gorie B, avec l'obtention du code 96."°
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique;
f)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
g)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Marche arrière en ligne droite;
3. Virer en marche arrière;
4. Rangement le long du trottoir;
5. Recul à quai;
6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction;
8. [7 Conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique c'est-à-dire une conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement ;]7
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.
(17. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique :
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule;
2. [6 Un stationnement en marche arrière entre deux véhicules du côté gauche ou droit de la voirie et parallèle à celle-ci, et sortie de l'emplacement;]6
3. [6 Une des quatre manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort et réalisées sur la voie publique ou dans un lieu public:
1°demi-tour sur une chaussée étroite;
2°marche arrière en ligne droite;
3°stationnement avant dans un emplacement perpendiculaire à la voirie et sortie de l'emplacement en marche arrière;
4°stationnement arrière dans un emplacement perpendiculaire à la voirie et sortie de l'emplacement en marche avant;]6
["5 18\176 Conduite ind\233pendante."°
["5 C.[6 Test de perception des risques (pour la cat\233gorie B uniquement) : L'effectivit\233 d'un risque illustr\233 durant le test doit induire une prise de d\233cision et la mise en oeuvre d'une action du conducteur, et qu'il n'aurait pas prise dans une situation de circulation semblable dans lequel ce risque ne serait pas pr\233sent."° ]5
["6 D. Le Test sur les capacit\233s techniques de conduite porte sur les points suivants : 1. Repartir apr\232s un arr\234t dans la circulation, sortir d'une voie priv\233e; 2. Emprunter des routes droites, croiser des v\233hicules, y compris dans des passages \233troits; 3. N\233gocier des virages; 4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible; 5. D\233passer et croiser : d\233passement d'autres v\233hicules, d\233passement d'obstacles, \234tre d\233pass\233; 6. Am\233nagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages \224 niveaux, arr\234ts de tramway ou d'autobus, passages pour pi\233tons, pentes prolong\233es en mont\233e ou en descente, tunnels; 7. Ma\238trise du v\233hicule : utilisation correcte des r\233troviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la bo\238te de vitesses, de l'acc\233l\233rateur, des syst\232mes de freinage, de la ceinture de s\233curit\233, de l'appui-t\234te, du si\232ge, de la direction; 8. Capacit\233 d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des r\233troviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 9. Priorit\233 et c\233der le passage aux carrefours et aux passages \224 niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caract\233ristiques du v\233hicule; pr\233positionnement; 11. Distance de s\233curit\233 : maintien d'une distance suffisante \224 l'avant et \224 c\244t\233 du v\233hicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 12. Limitations de vitesse; 13. Signalisation routi\232re et indications des agents r\233glant la circulation; 14. Signalisation : donner en temps utile les signaux n\233cessaires et corrects; 15. Freiner et s'arr\234ter : ralentir \224 temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; 16. R\233gler la position de conduite; 17. Effectuer des manoeuvres sur la voie publique : stationnement, marche-arri\232re, demi-tour."°
IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 C1, C1+E, C et C+E]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2 :
a)Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord;
f)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
g)Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 uniquement :
Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage.
2. Manoeuvres pour [2 les catégories C1 et C]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Recul à quai;
3. Manoeuvres pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge;
18. Enregistreur.
V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 D1, D1+E, D et D+E ]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 D1, D1+E, D et D+E ]2 :
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
d)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord;
e)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
f)Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité;
g)S'assurer que les portes sont fermées;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour la catégorie [2 les catégories D1+E et D+E]2 uniquement :
a)Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique;
b)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
2. Manoeuvres pour [2 les catégories D1 et D]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir.
3. Manoeuvres pour la catégorie [2 D1, D1+E, D et D+E]2 uniquement :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Enregistreur.
(Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Contrôles préalables :
a)régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)régler les rétroviseurs;
c)s'assurer que les portes sont bien fermées;
d)contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite;
f)prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique;
g)contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage;
2. Marche arrière en ligne droite.
3. Virer dans un garage en marche arrière.
4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;
6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; pré positionnement;
11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
12. Limitations de vitesse;
13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.) <AR 2006-09-01/33, art. 26, 015; En vigueur : 15-09-2006>
VI. [6 MODE DE COTATION DES TESTS ET DE L'EXAMEN PRATIQUE]6.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation.
Catégorie [1 AM]1 :
L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes.
Pour toutes les catégories [2 ...]2 :
les manoeuvres sont cotées par les mentions : " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une manoeuvre est cotée " mauvais ";
- deux manoeuvres sont cotées " insuffisant ";
- une manoeuvre est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre manoeuvres sont cotées " réserve ".
B. Epreuve sur la voie publique.
L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes [3[6(excepté les catégories A1, A2, A, et B)]6]3 :
1°utilisation du véhicule;
2°place sur la chaussée;
3°virages;
4°croiser et dépasser;
5°changement de direction;
6°priorité;
7°signaux lumineux et injonctions;
8°vitesse et sens du trafic;
9°comportement vis-à-vis des autres usagers de la route;
10°conduite défensive;
(11° [6 ...]6) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["5 12\176 [6 ..."° ]5
Les rubriques sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une rubrique est cotée " mauvais ";
- deux rubriques sont cotées " insuffisant ";
- une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre rubriques sont cotées " réserve ";
- des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
["3 L'\233preuve est cot\233e selon les rubriques et les aspects d'\233valuations suivants (cat\233gories A1, A2 et A) : Rubriques : 1. D\233marrer 2. Routes droites 3. Virages 4. Carrefours 5. Changer direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7. D\233passer/croiser 8. Situations sp\233ciales 9. S'arr\234ter, stationner, se r\233ins\233rer dans la circulation Aspects d'\233valuation : A. Ma\238trise du v\233hicule B. Appliquer les r\232gles de circulation C. Position sur la chauss\233e D. Technique du regard E. Vitesse adapt\233e F. Conduite d\233fensive G. Conduite sociale Les rubriques sont \233valu\233es en fonction des aspects d'\233valuation. Les \233l\233ments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'\233valuation, sont cot\233s par les mentions \" bon \", \" satisfaisant \224 am\233liorer \" ou \" mauvais \". Le candidat est ajourn\233 si : - un \233l\233ment est c\244t\233 \" mauvais \"; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la s\233curit\233 imm\233diate du v\233hicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route."°
["6 L'\233preuve est cot\233e selon les rubriques et les aspects d'\233valuations suivants (cat\233gorie B) : Rubriques : 1. D\233marrer 2. Routes droites 3. Virages 4. Carrefours et ronds-points 5. Changer de direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7. D\233passer/croiser 8. Usagers faibles 9. Contr\244les pr\233alables 10. Manoeuvres. Aspects d'\233valuation : A. Ma\238trise du v\233hicule B. Appliquer les r\232gles de circulation C. Technique du regard D. Conduite d\233fensive, sociale et \233cologique Les rubriques sont \233valu\233es en fonction des aspects d'\233valuation. Les \233l\233ments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'\233valuation, sont cot\233s par les mentions \" bon \", \" \224 am\233liorer \" ou \" non-acquis \". Le candidat est ajourn\233 si : - un \233l\233ment est c\244t\233 \" non-acquis \"; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la s\233curit\233 imm\233diate du v\233hicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route."°
["6 C. Test de perception des risques (pour la cat\233gorie B uniquement) L'\233preuve est cot\233e de la mani\232re suivante : Les candidats au permis de conduire r\233ussissent le test s'ils obtiennent 60 % au minimum du total des points exig\233s pour cette \233preuve."°
["6 D. Test sur les capacit\233s techniques de conduite. L'\233preuve est cot\233e selon les rubriques et les aspects d'\233valuations suivants : Rubriques : 1. D\233marrer 2. Routes droites 3. Virages 4. Carrefours et ronds-points 5. Changer de direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7. D\233passer/croiser 8. Usagers faibles 9. Contr\244les pr\233alables 10. Manoeuvres Aspects d'\233valuation : A. Ma\238trise du v\233hicule B. Appliquer les r\232gles de circulation C. Technique du regard Les rubriques sont \233valu\233es en fonction des aspects d'\233valuation. Les \233l\233ments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'\233valuation sont cot\233s par les mentions \" bon \", \" \224 am\233liorer \", \" non-acquis \". Le candidat est ajourn\233 si : - un \233l\233ment est cot\233 \" non-acquis \"; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la s\233curit\233 imm\233diate du v\233hicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route."°
----------
(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 70, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 32, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-11-15/04, art. 17, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(5ARW 2017-07-20/16, art. 21, 053; En vigueur : 01-01-2018)
(6ARW 2018-05-24/23, art. 20, 056; En vigueur : 01-07-2018)
(7ARW 2021-01-28/07, art. 3, 067; En vigueur : 01-11-2020)
Art. N5.
Annexe 5. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005> EXAMEN PRATIQUE :
I. [7 CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE AM
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour cyclomoteurs à deux roues : les manoeuvres suivantes sont effectuées :
1°contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :
a)freins ;
b)vitesses ;
c)coupe-circuit du moteur ;
d)accélérateur ;
e)avertisseur sonore ;
f)indicateurs de direction ;
g)interrupteur et témoins pour les feux ;
h)béquille latérale ou centrale au choix du candidat ;
2°slalom ;
3°parcours en boucles ;
4°rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m ;
5°freinage d'urgence ;
B. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour cyclomoteurs à plus de deux roues et quadricycles légers : les manoeuvres suivantes sont effectuées :
1°contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :
a)avertisseur sonore ;
b)indicateurs de direction ;
c)interrupteur et témoins pour les feux ;
2°marche arrière en ligne droite ;
3°faire demi-tour dans une rue ;
4°marche avant dans un garage ;
5°stationnement entre deux véhicules ;
C. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour speed pedelecs : les manoeuvres suivantes sont effectuées :
1°contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :
a)freins ;
b)vitesses ;
c)accélérateur ;
d)avertisseur sonore ;
e)indicateurs de direction ;
f)interrupteur et témoins pour les feux ;
g)béquille latérale ou centrale au choix du candidat ;
2°slalom ;
3°rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 7 m ;
4°marche arrière en ligne droite sur une distance de 10 m ;
5°freinage d'urgence.]7
II. [3 CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Contrôles préalables
a)Placement de la moto sur la béquille;
b)Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;
4. Quitter un emplacement de stationnement;
5. Slalom;
6. Parcours en boucle;
7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;
8. Rouler au pas;
9. Virage en "S";
10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants
1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);
8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;
9. Conduite indépendante;
10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;
11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
12. Appliquer les règles de circulation;
13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
14. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
15. Respecter les limitations de vitesses; vitesse adaptées en fonction des circonstances;
16. Conduite défensive;
17. Conduite Sociale.]3
III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
Catégorie B.
(...) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
["2 Cat\233gorie B+E et cat\233gorie B, avec l'obtention du code 96."°
1. Contrôles préalables.
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique;
f)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
g)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
2. Marche arrière en ligne droite;
3. Virer en marche arrière;
4. Rangement le long du trottoir;
5. Recul à quai;
6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction;
8. [6 Conduite de manière sûre, économique et efficace du point de vue énergétique : assurer la sécurité en conduisant, faire attention au nombre de tours par minute, en changeant de vitesse, en freinant et en accélérant, et réduire la consommation de carburant et les émissions en changeant de vitesse manuellement lors de l'accélération, du freinage ou dans les montées et les descentes si nécessaire ;]6
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.
["5 17. [7 Conduite ind\233pendante, uniquement pour la cat\233gorie B : 1\176 suivre les instructions des panneaux de signalisation ; 2\176 suivre les instructions d'un appareil de navigation."° ]5
["5 18. [7 Cat\233gorie B : les manoeuvres suivantes sont effectu\233es : 1\176 contr\244les pr\233alables : a) r\233gler le si\232ge du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte ; b) r\233gler les r\233troviseurs, les ceintures de s\233curit\233 et les appuis-t\234te ; c) s'assurer que les portes sont ferm\233es ; d) \233tat des pneumatiques, freins, direction, fluides, feux, ventilation, indicateurs de direction et avertisseur sonore : contr\244le al\233atoire ; e) prendre les pr\233cautions n\233cessaires avant de descendre du v\233hicule ; 2\176 une des trois manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort : a) demi-tour dans une rue \233troite ; b) marche arri\232re en ligne droite ; c) stationnement avant dans une case perpendiculaire \224 la voirie ; 3\176 une des trois manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort : a) stationnement entre deux v\233hicules du c\244t\233 droite de la voirie et parall\232le \224 celle-ci ; b) stationnement entre deux v\233hicules du c\244t\233 gauche de la voirie et parall\232le \224 celle-ci ; c) stationnement arri\232re dans une case perpendiculaire \224 la voirie. Les manoeuvres vis\233es aux points 1\176, 2\176, c), et 3\176, c) de l'alin\233a 1er sont ex\233cut\233es dans un endroit public. Les manoeuvres vis\233es aux points 2\176, a) et b), et 3\176, a) et b), de l'alin\233a 1er, sont ex\233cut\233es sur la voie publique."° ]5
["5 C. Epreuve reconnaissance de dangers (pour la cat\233gorie B uniquement) : test par ordinateur dans le centre d'examen."°
IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 C1, C1+E, C et C+E]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2 :
a)Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)S'assurer que les portes sont fermées;
d)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord;
f)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
g)Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 uniquement :
Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage.
2. Manoeuvres pour [2 les catégories C1 et C]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Recul à quai;
3. Manoeuvres pour [2 les catégories C1+E et C+E]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge;
18. Enregistreur.
V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES [2 D1, D1+E, D et D+E ]2.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation :
Manoeuvres.
1. Contrôles préalables pour les catégories [2 D1, D1+E, D et D+E ]2 :
a)Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;
c)Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
d)Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord;
e)Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;
f)Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité;
g)S'assurer que les portes sont fermées;
h)Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;
En outre, pour la catégorie [2 les catégories D1+E et D+E]2 uniquement :
a)Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique;
b)Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;
2. Manoeuvres pour [2 les catégories D1 et D]2 :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer dans un garage en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir.
3. Manoeuvres pour la catégorie [2 D1, D1+E, D et D+E]2 uniquement :
a)Marche arrière en ligne droite;
b)Virer en marche arrière;
c)Rangement le long du trottoir;
d)Recul à quai;
e)Attelage et dételage de la remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;
5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008>
7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège;
8. [4 Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement;]4
9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;
12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
13. Limitations de vitesse;
14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation;
17. Enregistreur.
(Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
Manoeuvres
1. Contrôles préalables :
a)régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;
b)régler les rétroviseurs;
c)s'assurer que les portes sont bien fermées;
d)contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
e)contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite;
f)prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique;
g)contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage;
2. Marche arrière en ligne droite.
3. Virer dans un garage en marche arrière.
4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants :
1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;
2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3. Négocier des virages;
4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;
5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;
6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage;
7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;
9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;
10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; pré positionnement;
11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;
12. Limitations de vitesse;
13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;
14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route;
15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.) <AR 2006-09-01/33, art. 26, 015; En vigueur : 15-09-2006>
VI. MODE DE COTATION DE L'EXAMEN.
A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation.
Catégorie [1 AM]1 :
L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes.
Pour toutes les catégories [2 ...]2 :
les manoeuvres sont cotées par les mentions : " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ".
Le candidat est ajourné si :
- une manoeuvre est cotée " mauvais ";
- deux manoeuvres sont cotées " insuffisant ";
- une manoeuvre est cotée " insuffisant " et deux " réserve ";
- quatre manoeuvres sont cotées " réserve ".
B.[5 Epreuve sur la voie publique.
B.1. L'épreuve est évaluée sur la base des rubriques suivantes, à l'exception des catégories A1, A2, A et B :
1°utilisation du véhicule ;
2°place sur la chaussée ;
3°virages ;
4°croiser et dépasser ;
5°changement de direction ;
6°priorité ;
7°signaux lumineux et injonctions ;
8°vitesse et sens du trafic ;
9°comportement vis-à-vis des autres usagers de la route ;
10°conduite défensive ;
Les rubriques visées aux points 1° à 10° sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si :
1°une rubrique est cotée " mauvais " ;
2°deux rubriques sont cotées " insuffisant " ;
3°une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve " ;
4°quatre rubriques sont cotées " réserve " ;
5°des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
B.2. L'épreuve est évaluée sur la base des rubriques et aspects d'évaluation suivants pour les catégories A1, A2 et A :
1°rubriques :
1. démarrer ;
2. routes droites ;
3. virages ;
4. carrefours ;
5. changer direction/bande ;
6. s'engager/sortir d'une voie ;
7. dépasser/croiser ;
8. situations spéciales ;
9. s'arrêter, stationner, se réinsérer dans la circulation ;
2°aspects d'évaluation :
A. maîtrise du véhicule
B. appliquer les règles de circulation
C. position sur la chaussée
D. technique du regard
E. vitesse adaptée
F. conduite défensive
G. conduite sociale.
Les rubriques visées au point 1°, sont évaluées sur la base des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation, sont cotés par les mentions " bon ", " satisfaisant à améliorer " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si :
1°un élément est coté " mauvais " ;
2°des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route.
B.3. L'épreuve sur la voie publique et l'épreuve reconnaissance de dangers sont évaluées sur la base des rubriques et aspects d'évaluation suivants pour la catégorie B :
1°utilisation du véhicule ;
2°place sur la chaussée ;
3°virages ;
4°croiser et dépasser ;
5°changement de direction ;
6°priorité ;
7°signaux lumineux et injonctions ;
8°vitesse et sens du trafic ;
9°comportement vis-à-vis des autres usagers de la route ;
10°conduite défensive ;
11°conduite indépendante ;
12°manoeuvres ;
13°épreuve reconnaissance de dangers.
Les rubriques visées aux points 1° à 13° inclus sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si :
1°une rubrique est cotée " mauvais " ;
2°deux rubriques sont cotées " insuffisant " ;
3°une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve " ;
4°quatre rubriques sont cotées " réserve " ;
5°des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou d'autres usagers de la route.]5
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(1AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2011-04-28/01, art. 70, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(3AR 2013-01-08/01, art. 32, 040; En vigueur : 18-01-2013)
(4AR 2013-11-15/04, art. 17, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(5AGF 2017-01-20/22, art. 6, 051; En vigueur : 01-06-2017)
(6AGF 2020-11-27/14, art. 3, 069; En vigueur : 23-01-2021)
(7AGF 2023-06-16/18, art. 6, 079; En vigueur : 30-09-2023)
Art. N5.[1 Annexe 5/1 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Toute formation devra consacrer une part importante à la sécurité routière et à la sécurité spécifique du (futur) motard. Dans le cas de l'apprentissage en accès direct la formation doit comprendre, au minimum, les documents et informations suivants :
1°Une fiche de formation, par étape d'apprentissage, remise à l'élève en début de formation et qui, au moins, doit comprendre :
a. un paragraphe d'introduction explicitant ce que la conduite d'un deux roues entraîne tant au niveau de sa sécurité que de celle des autres et que l'apprentissage n'est pas seulement une question de techniques mais également de compétences, de comportements et d'attitudes responsables;
b. les différentes matières à enseigner : techniques, compétences, comportements, attitudes, évaluation, auto-évaluation;
c. les apprentissages principaux à acquérir lors de chaque étape (techniques, compétences, comportements,...) en regard avec le point b;
d. les résultats visés par les acquis; cela tant au niveau technique que compétence et, surtout, comportement et attitude;
e. une évaluation de chaque acquis : auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur;
f. une évaluation des acquis après chaque étape de formation (auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur);
g. une évaluation finale de la qualité de la formation tant au niveau de la qualité des acquis que de la qualité de la formation elle-même (évaluation pour l'apprenant et évaluation pour le formateur).
2°Les matières à enseigner (en lien avec 1°, b, c et d) doivent, au minimum, être les suivantes :
a. Connaissances théoriques :
1. code de la route spécifique à la moto;
2. prise de conscience de la fragilité du motard, en toutes circonstances;
3. équipement adéquat et utilisation correcte;
4. prise de conscience de l'implication de la conduite d'une moto sur son style de vie : relation avec l'alcool, les drogues, l'influence de l'entourage, la résistance au stress, etc.;
5. connaissance et spécificité des autres véhicules : angle mort, capacité de freinage, capacité d'évitement, etc..
b. Connaissance et maîtrise du véhicule à l'arrêt ou à très basse vitesse (< 5 km/h) :
1. connaissance pratique des différents éléments d'une moto (commandes, entretien, usure,...);
2. équilibre, principe d'inertie (poids), utilisation de la béquille, relever la moto, position sur le véhicule à l'arrêt, regard,...;
3. déplacer la moto sans l'utilisation du moteur;
4. démarrage- arrêt (position avec 1 ou 2 pieds par terre);
5. passage de la première, contrôle embrayage, de la manette des gaz, retour point mort,...;
6. perception de l'espace, technique du regard, demi-tour, slalom,...;
7. prise de conscience des risques, même à faible vitesse.
c. Maîtrise du véhicule à basse vitesse (< 30 km/h) :
1. matières vues au point b et adaptées en fonction de la vitesse;
2. passage des vitesses en relation avec l'allure;
3. virage, slalom, demi-tour, cercles,...;
4. accélération, freinage, décélération (frein moteur - freins);
5. équilibre, position sur le véhicule, technique du regard, déhanchements (incidence);
6. différents types de démarrage (en descente, en côte, type de sol, conditions atmosphériques,...);
7. liens entre apprentissages et risques encourus;
8. capacité d'évaluation des acquis : des points forts et des points faibles.
d. Maîtrise du véhicule à vitesse urbaine (30-70 km/h) :
1. matières vues au point c mais adaptées en fonction de la vitesse;
2. freinages : avant-arrière (les 2), de précision, d'urgence,...;
3. principes d'insertion dans le trafic, comportement dans le trafic,...;
4. principe du dépassement;
5. principe de la remontée de file;
6. prise de conscience de l'importance des acquis sur sa sécurité;
7. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation.
e. Maîtrise du véhicule en situation de circulation urbaine et/ou dense :
1. matières vues aux points précédents et adaptées en fonction de la situation;
2. insertion dans le trafic, comportement dans le trafic, gestion du stress,...;
3. position dans le trafic, évaluation - gestion de la circulation et gestion du code de la route;
4. détection des risques potentiels, des risques réels;
5. dépasser B se faire dépasser, croisement d'autres véhicules, passage d'obstacles,...;
6. gestion des infrastructures (sens giratoires, carrefours, dos d'âne, rails, marquages,...);
7. gestion des différents types de routes : droites, sinueuses, masquées (poteaux, arbres, autres véhicules,...), étroites,...;
8. distance de sécurité, freinage en circulation, changement de voie, changement de direction,...;
9. remontée de files;
10. perception des autres véhicules et usagers : vision des autres usagers et vision par les autres usagers;
11. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation;
12. conscience (et adaptation de son comportement en l'occurrence) de sa " fragilité " en tant que deux roues.
f. Maîtrise du véhicule à vitesse (et en situation) sur route et sur autoroute (de 70 à 120 km/h) :
1. points vus aux points précédents et adaptés en fonction de la vitesse et de la situation;
2. virages (braquage, trajectoire,...);
3. rouler (et gérer) sur différents types de routes et en différentes conditions météorologiques;
4. approche-sortie d'autoroute, voie rapide,...;
5. position sur la voie publique : route, autoroute, ville, en groupe,...;
6. savoir adapter son comportement en fonction du type de route, de la situation (densité de la circulation, conditions atmosphériques, infrastructures, seul ou en groupe);
7. techniques de conduite en fonction de la fluidité et du type de circulation;
8. techniques de conduite en fonction des conditions atmosphériques, des infrastructures.
g. Lors de toutes les étapes de l'apprentissage :
1. importance du comportement routier en fonction des risques inhérents à la moto;
2. perception des/par les autres usagers;
3. capacité d'empathie envers les autres usagers. Anticipation du comportement (pro activité) des autres usagers;
4. anticipation des risques, réaction adéquates en fonction de la situation;
5. auto-évaluation permanente de ses capacités et de son comportement; pleine conscience de l'importance de son comportement sur le niveau de sa sécurité et de celle des autres. Pleine conscience de l'impact de ses actes.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 5, 038; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N5.[1 Annexe 5/2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Toute formation devra tenir une part importante à la sécurité routière et à la sécurité spécifique du (futur) utilisateur de cyclomoteur. La formation pour un véhicule de catégorie AM doit comprendre, au minimum, les documents et informations suivants :
1°Une fiche de formation, remise à l'élève en début de formation et qui, au minimum, doit comprendre :
a. un paragraphe d'introduction explicitant ce que la conduite d'un deux roues entraîne tant au niveau de sa sécurité que de celle des autres. Et que l'apprentissage n'est pas seulement une question de techniques mais également de compétences, de comportements et d'attitudes responsables;
b. les différentes matières à enseigner et les apprentissages visés : techniques, compétences, comportements, attitudes, évaluation, auto-évaluation;
c. les résultats visés par les acquis; cela tant au niveau technique que compétence et, surtout, que comportement et attitude;
d. une évaluation des acquis en fin de module de formation : auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur ainsi qu'une évaluation de la qualité de la formation.
2°Les matières à enseigner (en lien avec 1° ) doivent, au minimum, être les suivantes :
a. Connaissances théoriques :
1. rappel concernant le code de la route spécifique aux 2 roues;
2. prise de conscience de la fragilité de la conduite en cyclomoteur, en toutes circonstances;
3. connaissance de la mécanique de base;
4. équipement adéquat et utilisation correcte, documents de bord;
5. prise de conscience de l'implication de la conduite sur son style de vie : relation avec l'alcool, les drogues, l'influence de l'entourage, la résistance au stress, etc.;
6. connaissance et spécificité des autres véhicules : angle mort, capacité de freinage, capacité d'évitement, etc.
b. Connaissance et maîtrise du véhicule à l'arrêt ou à très basse vitesse (< 5 km/h) :
1. connaissance pratique des différents éléments du cyclomoteur (commandes, entretien, usure,...);
2. équilibre, principe d'inertie (poids), position sur le véhicule à l'arrêt, regard,...;
3. déplacer le cyclomoteur sans l'utilisation du moteur;
4. démarrage - arrêt, gestion des gaz et des freins;
5. perception de l'espace, technique du regard, demi-tour, slalom,...;
6. prise de conscience des risques, même à faible vitesse.
c. Maîtrise du véhicule à basse vitesse (< 25 km/h) :
1. matières vues au point " b " et adaptées en fonction de la vitesse;
2. virage, slalom, demi-tour, cercles, approche de l'évitement,...;
3. démarrage, accélération, freinages, décélération (frein moteur - freins), arrêt;
4. équilibre, position sur le véhicule, technique du regard;
5. savoir ajuster sa vitesse en fonction de la situation;
6. prise de conscience de l'angle mort, de la position correcte à tenir en circulation, utilisation des rétroviseurs,...
d. Maîtrise du véhicule en situation de circulation (route, urbaine et/ou dense ) :
1. matières vues au point " c " mais adaptées en fonction de la situation et de la vitesse.;
2. principes d'insertion et de comportement dans le trafic, gestion de la circulation, du stress, du code de la route, des infrastructures (sens giratoires, carrefours, dos d'âne, rails, marquages,...);
3. détection des risques potentiels, des risques réels. Dépasser B se faire dépasser; croisement d'autres véhicules; passage d'obstacles, distances de sécurité (y compris latérale),...;
4. principe de la remontée de file (en approche de carrefour). Arrêt, démarrage, position dans le flux routier;
5. distance de sécurité, freinage en circulation, changement de voie, changement de direction,...;
6. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation, des infrastructures (sens giratoires, signalisation, carrefours, rails,...);
7. perception des autres véhicules et usagers : vision des autres usagers et vision par les autres usagers. Gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation;
8. conscience (et adaptation de son comportement en l'occurrence) de sa " fragilité " en tant que deux roues;
9. gestion des différents types de routes : droites, sinueuses, masquées (poteaux, arbres, autres véhicules,...), étroites, glissantes, ...
e. Lors de toutes les étapes de l'apprentissage :
1. importance du comportement routier en fonction des risques inhérents au cyclomoteur;
2. perception des/par les autres usagers;
3. capacité d'empathie envers les autres usagers. Anticipation du comportement (pro activité) des autres usagers;
4. évaluation/anticipation de la situation, des risques. Réactions adéquates en fonction de la situation;
5. prise de conscience de l'importance des acquis sur sa sécurité;
6. auto évaluation permanente de ses capacités et de son comportement; pleine conscience de l'importance de son comportement sur le niveau de sa sécurité et de celle des autres. Pleine conscience de l'impact de ses actes.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 6, 038; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N6.Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR
I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire
1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :
1°"candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2°"candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°"candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
(4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique
1. Affections nerveuses
1.1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.
1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.
1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.
1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
1.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.
2. Affections psychiques
2.1. Normes pour les candidats du groupe 1
2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.
2.2. Normes pour les candidats du groupe 2
En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.
3. [1 Epilepsie
3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.
Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.
3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.
3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".
3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.
3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.
3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.
3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.
3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.
3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.
3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.
Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.
3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.
Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.
3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.
3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.
3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.
Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1
4. Somnolence pathologique
4.1. Normes pour les candidats du groupe 1
4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5
4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.
4.2. Normes pour les candidats du groupe 2
4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5
4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
5. Troubles locomoteurs
5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
5.2. Normes pour les candidats du groupe 1
5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.
Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.
5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.
5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.
5.3. Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.
6. Affection du système cardio-vasculaire
6.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.1.2. [6 Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.]6
6.1.3. [6 Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite.]6
6.2. [6 Normes pour les candidats du groupe 2
6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.
6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.2.3. Le candidat avec des troubles d'effort lors d'un effort physique normal ou au repos (NYHA classe 3 et 4) est inapte à la conduite.]6
6.3. Rythme et conduction
6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1
6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.
6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.
Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :
a)d'être sous surveillance médicale régulière;
b)d'être pleinement conscient de son affection;
c)de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;
d)et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.
6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2
["6 6.3.1.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie \233lectrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte \224 la conduite. Dans le cas d'un d\233fibrillateur automatique implant\233, les dispositions du point 6.3.1.4. s'appliquent."°
6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant [6 le mois qui suit]6 l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.
["6 6.3.2.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie \233lectrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte \224 la conduite. 6.3.2.6. Le candidat qui souffre de bradyaritmie suite \224 la maladie du noeud sinusal, avec un risque de troubles de conscience soudains, est inapte \224 la conduite. 6.3.2.7. Le candidat qui souffre de troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxi\232me degr\233 (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisi\232me degr\233 ou bloc de branche alternant est inapte \224 la conduite. 6.3.2.8. Le candidat qui souffre d'arythmies ventriculaires ou supraventriculaires avec tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de d\233fibrillateur est inapte \224 la conduite. 6.3.2.9. Les candidats vis\233s aux 6.3.2.6. jusqu'au 6.3.2.8. peuvent \234tre d\233clar\233s apte \224 la conduite par un cardiologue. La dur\233e de validit\233 de l'aptitude \224 la conduite ne peut exc\233der trois ans."°
6.4. Tension artérielle
Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. [6 Le candidat atteint d'hypertension maligne non contrôlée ou d'hypertension sévère symptomatique, est inapte à la conduite.]6
6.5. Système coronarien [6 , système vasculaire]6 et myocarde
6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
6.5.1.2. [6 Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'une autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine, par exemple après un pontage coronarien ou ICP. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6
6.5.1.3. [6 Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6
["6 6.5.1.4. Le candidat qui a subi un ou plusieurs infarctus du myocarde est inapte \224 la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'\233volution de l'affection, le candidat peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite. 6.5.1.5. Le candidat qui souffre d'un an\233vrisme de l'aorte, o\249 le diam\232tre maximal de l'aorte pr\233sente un risque consid\233rable de fracture soudaine et d'\233v\233nement invalidant soudain, est inapte \224 la conduite."°
6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement [6 ...]6 et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.
6.5.2.3. [6 Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6
["6 6.5.2.4. Le candidat atteint de st\233nose carotidienne critique est inapte \224 la conduite. 6.5.2.5. Le candidat qui souffre d'un an\233vrisme de l'aorte, o\249 le diam\232tre maximal de l'aorte est sup\233rieur \224 5,5 cm, est inapte \224 la conduite. 6.5.2.6. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutan\233e est inapte \224 la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'\233volution de l'affection, le candidat peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite."°
["6 6.6. Insuffisance cardiaque 6.6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.6.1.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite par le cardiologue du centre m\233dical responsable de la surveillance du bon fonctionnement du dispositif et du traitement du candidat. 6.6.1.2. Les conditions de d\233livrance de l'attestation de l'aptitude \224 la conduite et de la prolongation de sa dur\233e de validit\233 sont : a) d'\234tre sous surveillance m\233dicale r\233guli\232re ; b) d'\234tre pleinement conscient de son affection ; c) de faire preuve d'une th\233rapie strictement fid\232le ; d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement pr\233vu. L'attestation d'aptitude \224 la conduite peut avoir une dur\233e de validit\233 maximum de trois ans. 6.6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.6.2.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque est inapte \224 la conduite."°
7. [1 Diabète sucré
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.
Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.
7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.
Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.
7.4. Normes pour les candidats du groupe 1
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.
7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.
Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5. Normes pour les candidats du groupe 2
7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable du médecin est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.
Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1
8. Affections de l'audition et du système vestibulaire
8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.
8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.
8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.
III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles
1. Dispositions générales
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
2. Acuité visuelle
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.
3. Champ visuel
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.
3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.
4. Vision crépusculaire
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1
IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments
1. Substances psychotropes et médicaments
1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.
1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.
Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.
1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2. L'alcool
2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
V. Normes relatives aux affections des reins et du foie
1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
VI. Implants
Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.
VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)
Remplacé par :
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>
<AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576)
Modifié par :
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45279>
XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)
Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.
Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
----------
(1AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011)
(3AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016)
(6AR 2020-06-16/20, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2020)
Art. N6.
Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR
I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire
1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :
1°"candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2°"candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°"candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
(4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique
1. Affections nerveuses
1.1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.
1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.
1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.
1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
1.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.
2. Affections psychiques
2.1. Normes pour les candidats du groupe 1
2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.
2.2. Normes pour les candidats du groupe 2
En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.
3. [1 Epilepsie
3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.
Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.
3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.
3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".
3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.
3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.
3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.
3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.
3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.
3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.
3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.
Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.
3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.
Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.
3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.
3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.
3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.
Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1
4. Somnolence pathologique
4.1. Normes pour les candidats du groupe 1
4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5
4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.
4.2. Normes pour les candidats du groupe 2
4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5
4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
5. Troubles locomoteurs
5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
5.2. Normes pour les candidats du groupe 1
5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.
Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.
5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.
5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.
5.3. Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.
6. Affection du système cardio-vasculaire
6.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.1.2. [6 Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.]6
6.1.3. [6 Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite.]6
6.2. [6 Normes pour les candidats du groupe 2
6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.
6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.2.3. Le candidat avec des troubles d'effort lors d'un effort physique normal ou au repos (NYHA classe 3 et 4) est inapte à la conduite.]6
6.3. Rythme et conduction
6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1
6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.
6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.
Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :
a)d'être sous surveillance médicale régulière;
b)d'être pleinement conscient de son affection;
c)de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;
d)et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.
6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2
["6 6.3.1.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie \233lectrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte \224 la conduite. Dans le cas d'un d\233fibrillateur automatique implant\233, les dispositions du point 6.3.1.4. s'appliquent."°
6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant [6 le mois qui suit]6 l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.
["6 6.3.2.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie \233lectrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte \224 la conduite. 6.3.2.6. Le candidat qui souffre de bradyaritmie suite \224 la maladie du noeud sinusal, avec un risque de troubles de conscience soudains, est inapte \224 la conduite. 6.3.2.7. Le candidat qui souffre de troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxi\232me degr\233 (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisi\232me degr\233 ou bloc de branche alternant est inapte \224 la conduite. 6.3.2.8. Le candidat qui souffre d'arythmies ventriculaires ou supraventriculaires avec tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de d\233fibrillateur est inapte \224 la conduite. 6.3.2.9. Les candidats vis\233s aux 6.3.2.6. jusqu'au 6.3.2.8. peuvent \234tre d\233clar\233s apte \224 la conduite par un cardiologue. La dur\233e de validit\233 de l'aptitude \224 la conduite ne peut exc\233der trois ans."°
6.4. Tension artérielle
Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. [6 Le candidat atteint d'hypertension maligne non contrôlée ou d'hypertension sévère symptomatique, est inapte à la conduite.]6
6.5. Système coronarien [6 , système vasculaire]6 et myocarde
6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
6.5.1.2. [6 Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'une autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine, par exemple après un pontage coronarien ou ICP. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6
6.5.1.3. [6 Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6
["6 6.5.1.4. Le candidat qui a subi un ou plusieurs infarctus du myocarde est inapte \224 la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'\233volution de l'affection, le candidat peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite. 6.5.1.5. Le candidat qui souffre d'un an\233vrisme de l'aorte, o\249 le diam\232tre maximal de l'aorte pr\233sente un risque consid\233rable de fracture soudaine et d'\233v\233nement invalidant soudain, est inapte \224 la conduite."°
6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement [6 ...]6 et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.
6.5.2.3. [6 Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6
["6 6.5.2.4. Le candidat atteint de st\233nose carotidienne critique est inapte \224 la conduite. 6.5.2.5. Le candidat qui souffre d'un an\233vrisme de l'aorte, o\249 le diam\232tre maximal de l'aorte est sup\233rieur \224 5,5 cm, est inapte \224 la conduite. 6.5.2.6. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutan\233e est inapte \224 la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'\233volution de l'affection, le candidat peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite."°
["6 6.6. Insuffisance cardiaque 6.6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.6.1.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque peut \234tre d\233clar\233 apte \224 la conduite par le cardiologue du centre m\233dical responsable de la surveillance du bon fonctionnement du dispositif et du traitement du candidat. 6.6.1.2. Les conditions de d\233livrance de l'attestation de l'aptitude \224 la conduite et de la prolongation de sa dur\233e de validit\233 sont : a) d'\234tre sous surveillance m\233dicale r\233guli\232re ; b) d'\234tre pleinement conscient de son affection ; c) de faire preuve d'une th\233rapie strictement fid\232le ; d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement pr\233vu. L'attestation d'aptitude \224 la conduite peut avoir une dur\233e de validit\233 maximum de trois ans. 6.6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.6.2.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque est inapte \224 la conduite."°
7. [1 Diabète sucré
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.
Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.
7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.
Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.
7.4. Normes pour les candidats du groupe 1
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.
7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.
Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5. Normes pour les candidats du groupe 2
7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable du médecin est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.
Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1
8. Affections de l'audition et du système vestibulaire
8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.
8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.
8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.
III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles
1. Dispositions générales
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
2. Acuité visuelle
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.
3. Champ visuel
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.
3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.
4. Vision crépusculaire
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1
IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments
1. Substances psychotropes et médicaments
1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.
1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.
Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.
1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2. L'alcool
2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
V. Normes relatives aux affections des reins et du foie
1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
VI. Implants
Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.
VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)
Remplacé par :
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>
<AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XII. [7 Attestation d'aptitude à conduire pour le permis de conduire du groupe 1 délivrée par le médecin du centre chargé de l'évaluation de l'aptitude à la conduite
Je soussigné(e), Docteur ..................................., médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, déclare que moi-même et/ou d'autres médecins avons examiné le candidat mentionné ci-dessous et/ou que ce candidat a réalisé un test pratique de conduite avec un véhicule du groupe 1.
Sur base des examens et/ou du test pratique de conduite, conformément aux dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, je déclare le candidat pour la/les catégorie(s) suivante(s) :
OAM OA1 OA2 OA OB OB+E OG
O Inapte à la conduite
O Apte à la conduite, sans adaptation, condition ou restriction
O Apte à la conduite sous les conditions ou restrictions suivantes :
Conditions relatives au conducteur (pour raisons médicales) :
o Code 02. Prothèse auditive/aide à la communication
o Code 03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s) en combinaison avec.......
Code a : gauche ; Code b : droit ; Code c : main
o Code 03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s) en combinaison avec.......
Code a : gauche ; Code b : droit ; Code d : pied
Conditions restrictives :
o Code 61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
o Code 62. Restreint aux trajets dans un rayon de ....... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région
o Code 63. Conduite sans passagers
o Code 65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente
o Code 66. Sans remorque
o Code 67. Pas de conduite sur autoroute
o Code 68. Pas d'alcool
O Apte avec les adaptations suivantes :
o Code ...........................................
o Code ...........................................
o Code ...........................................
L'attestation d'aptitude de l'ophtalmologue est jointe en annexe : O Oui O Non
Cette attestation d'aptitude a :
O Une validité illimitée O Une validité limitée jusqu'au ..........................inclus
Je déclare conserver dans le dossier du candidat les avis médicaux mis à ma disposition pendant une période de 6 ans.
Identification du candidat | Identification du médecin |
Nom : | Nom : |
Prénom : | Numéro d'INAMI : |
Date de naissance : | |
N° de registre national (facultatif) | |
Adresse |
Date : Signature du médecin |
]7
XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)
Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.
Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
----------
(1AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011)
(3AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016)
(6AR 2020-06-16/20, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2020)
(7ARW 2020-09-24/05, art. 1, 065; En vigueur : 01-10-2020)
Art. N6.
Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR
I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire
1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :
1°"candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2°"candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
3°"candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
(4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique
1. Affections nerveuses
1.1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.
1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.
1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.
1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
1.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.
2. Affections psychiques
2.1. Normes pour les candidats du groupe 1
2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.
2.2. Normes pour les candidats du groupe 2
En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.
3. [1 Epilepsie
3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.
Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.
3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.
3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".
3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.
3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.
3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.
3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.
3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.
3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.
3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.
Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.
3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.
Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.
3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.
3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.
3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.
Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1
4. Somnolence pathologique
4.1. Normes pour les candidats du groupe 1
4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5
4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.
4.2. Normes pour les candidats du groupe 2
4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5
4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
5. Troubles locomoteurs
5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
5.2. Normes pour les candidats du groupe 1
5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.
Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.
5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.
5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.
5.3. Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.
6. Affection du système cardio-vasculaire
6.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.
6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.
6.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3. Rythme et conduction
6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1
6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.
6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.
Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.
6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :
a)d'être sous surveillance médicale régulière;
b)d'être pleinement conscient de son affection;
c)de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;
d)et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.
6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2
6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.
6.4. Tension artérielle
Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat.
6.5. Système coronarien et myocarde
6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.
6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.
6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
7. [1 Diabète sucré
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.
Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.
7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.
Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.
7.4. Normes pour les candidats du groupe 1
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.
7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.
7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.
Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5. Normes pour les candidats du groupe 2
7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable du médecin est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.
7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.
Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1
8. Affections de l'audition et du système vestibulaire
8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.
8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.
8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.
III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles
1. Dispositions générales
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
2. Acuité visuelle
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.
3. Champ visuel
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.
3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.
4. Vision crépusculaire
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1
IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments
1. Substances psychotropes et médicaments
1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.
1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.
Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.
1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2. L'alcool
2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
V. Normes relatives aux affections des reins et du foie
1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
VI. Implants
Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.
VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)
Remplacé par :
<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)
Remplacé par :
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)
Modifié par :
<AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>
<AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>
Remplacé par :
<AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>
XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576)
Modifié par :
<AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45279>
Remplacé par :
<AGF 2017-01-20/22, art. 7, 051; En vigueur : 01-03-2017>
XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)
Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.
Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>
----------
(1AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010)
(2AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011)
(3AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(4AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013)
(5AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016)
Art. N7.Annexe 7. <AR 2002-09-05/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2002>
I. [7 CODES HARMONISES DE L'UNION EUROPENNE CONDUCTEUR (raisons médicales)
01. Correction et/ou protection de la vision
01.01. Lunettes
01.02. Lentille(s) de contact
01.05. Couvre-oeil
01.06. Lunettes ou lentilles de contact
01.07. Aide optique spécifique
02. Prothèse auditive/aide à la communication
03. Prothèse/orthèse des membres
03.01. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)
03.02. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)
ADAPTATIONS DU VEHICULE
10. Boîte de vitesse adaptée
10.02. Choix du rapport de transmission automatique
10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission
15. Embrayage adapté
15.01. Pédale d'embrayage adaptée
15.02. Embrayage manuel
15.03. Embrayage automatique
15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage
20. Mécanismes de freinage adaptés
20.01. Pédale de frein adaptée
20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
20.04. Pédale de frein à glissière
20.05. Pédale de frein à bascule
20.06. Frein actionné par la main
20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de ... N(*) [par exemple, "20.07 (300 N)"]
20.09. Frein de stationnement adapté
20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein
20.13. Frein à commande au genou
20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure
25. Mécanisme d'accélération adapté
25.01. Pédale d'accélérateur adaptée
25.03. Pédale d'accélérateur à bascule
25.04. Accélérateur actionné par la main
25.05. Accélérateur actionné par le genou
25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure
25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur
31. Adaptations et protections des pédales
31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles
31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied
31.04. Plancher surélevé
32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés
32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main
32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure
33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné
33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main
33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains
35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction
35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche
35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite
35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage
40. Direction adaptée
40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de ... N(*) [par exemple, "40.01 (140 N)"]
40.05. Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.)
40.06. Position du volant adaptée
40.09. Direction aux pieds
40.11. Dispositif d'assistance sur le volant
40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras
40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras
42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés
42.01. Dispositif de vision arrière adapté
42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale
42.05. Dispositif de vision d'angle mort
43. Position du siège du conducteur
43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps
43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04. Siège du conducteur avec accoudoir
43.06. Ceinture de sécurité adaptée
43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01. Frein à commande unique
44.02. Frein de la roue avant adapté
44.03. Frein de la roue arrière adapté
44.04. Accélérateur adapté
44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée
44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de ... N(*) [par exemple, "44.09 (140 N)"]
44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de ... N(*) [par exemple, "44.10 (240 N)"]
44.11. Repose-pieds adapté
44.12. Poignée adaptée
45. Motocycle avec side-car uniquement
46. Tricycles uniquement
47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)
Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions:
a gauche
b droit
c main
d pied
e milieu
f bras
g pouce
(*) Dans les codes 20.07, 40.01, 44.09 et 44.10, la force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.
CODES POUR USAGE RESTREINT
61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
62. Restreint aux trajets dans un rayon de ... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région
63. Conduite sans passagers
64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h
65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente
66. Sans remorque
67. Pas de conduite sur autoroute
68. Pas d'alcool
69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, " 69 " ou " 69 (01.01.2016) "]
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Echange du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 70.0123456789.NL ")
71. Double du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 71.987654321.HR ")
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
79.[...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car
79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger
79.03 Limité aux tricycles
79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg
79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg
79.06 Véhicule de catégorie B+E où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg
80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans
81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans
95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au ... [par exemple, " 95(01.01.12) "]
96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg
97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route]7
II Codes nationaux.
["2 ..."°
110 avec stimulateur branché
111 avec stimulateur débranché
["7 ..."°
113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.
([2 ...]2
(121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, [1 aux services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories [5 C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E]5.) <AR 2007-05-04/35, art. 71, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008>
200 : non valable du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même) <L 2006-04-24/31, art. 1, 013; En vigueur : 28-04-2006>
(205 : limité, jusqu'à 18 ans, aux véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 000 kg.) <AR 2006-09-01/33, art. 28, 015; En vigueur : 15-09-2006>
["4 372. peut conduire des v\233hicules de la cat\233gorie A1"°
["5 373. peut conduire des tricycles de la cat\233gorie A"°
----------
(1AR 2009-07-16/02, art. 3, 026; En vigueur : 10-09-2009)
(2AR 2010-11-26/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-10-2010)
(3AR 2011-04-28/01, art. 72, 034; En vigueur : 01-05-2013, abrogé lui-même par AR 2012-07-03/05, art. 6)
(4AR 2012-07-03/05, art. 4, 036; En vigueur : 19-01-2013)
(5AR 2013-01-08/01, art. 7, 038; En vigueur : 01-05-2013)
(6AR 2013-11-15/04, art. 18, 043; En vigueur : 07-12-2013)
(7AR 2016-12-14/10, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2017)
Art. N8.Autorisation de conduire. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13584)
Art. N9.Permis de conduire - Pages extérieures - Pages intérieures. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13588-13589)
Art. N10.Permis de conduire - Page extérieure - Page intérieure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13595-13596)
Art. N11.
<Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 73, 034; En vigueur : 01-05-2013>
Art. N12.Annexe 12. - Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole. <Inséré par AR 2002-09-05/35, art. 28, En vigueur : 01-09-2002 ; Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-09-2002, p. 43343>
Art. N13.Annexe 13. Equipement technique. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006>
Chaque établissement où des examens ont lieu est situé à 15 minutes de marche à pied au plus de l'arrêt d'un transport en commun régulier.
L'établissement comprend au moins un espace d'accueil, une partie pour la gestion administrative, un local où ont lieu les examens et une installation sanitaire.
L'établissement ne peut pas être aménagé dans un espace d'habitation.
Les locaux sont propres et hygiéniques.
L'espace d'accueil, l'installation sanitaire et les locaux où les examens médicaux et psychologiques ont lieu sont séparés les uns des autres et la gestion administrative est organisée de telle sorte que la vie privée des personnes déchues soit garantie. Le local destiné aux examens médicaux d'une part et le local destiné aux examens psychologiques d'autre part ne doivent pas nécessairement se trouver dans le même bâtiment.
Dans le cas où l'institution organise des épreuves psychologiques assistées par ordinateur, ces épreuves peuvent se dérouler dans un local informatique qui offre de la place à plusieurs personnes. Le fait de remplir des questionnaires peut également se dérouler dans un local qui offre de la place à plusieurs personnes.
Pour les candidats qui ne sont pas en état de passer les épreuves sur ordinateur, des versions " papiers " doivent être prévues.
Art. N14.Annexe 14. Contenu et méthode. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006>
A. Contenu et méthode des examens psychologiques.
Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, les examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :
1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Y a-t-il des indications d'abus ou de dépendance de ces produits.
3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique (entre autres quantité et fréquence de consommation; impact sur les différents domaines de vie).
4. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.
5. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, ci-après appelé abus de produits.
6. Y a-t-il des indications de co-morbidité psychiatrique, de troubles de la personnalité ou de problèmes d'adaptation liés à l'abus de ces produits, qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.
7. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.
8. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.
9. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.
Dans le cas d'une infraction dans le domaine d'un comportement de conduite inadapté, examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :
1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Y a-t-il une indication de maladies psychiatriques, de troubles de la personnalité ou de problèmes de comportement qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.
3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique.
4. Y a-t-il des indications d'abus de produits.
5. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.
6. Dans le cas de problématique d'abus de produits, retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.
7. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus de produits.
8. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.
9. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.
Dans le cas d'une déchéance pour des raisons médicales :
1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Est-il question de déviances importantes des comportements, de troubles des capacités de jugement, d'adaptation ou de perception, de troubles de la coordination en raison d'un trouble inné ou acquis ou en raison d'un vieillissement.
Les informations sont rassemblées grâce aux instruments suivants :
1. Questionnaire ou échelle d'auto-évaluation d'abus de produits et de l'utilisation de la médication légale;
2. Questionnaire de personnalité;
Batterie de tests psychologiques pour examiner les fonctions suivantes :
i. attention & concentration;
ii. mémoire;
iii. vitesse du traitement de l'information;
iv. fonctions exécutives comme la planification et l'organisation du comportement, la capacité à résoudre les problèmes et la mémoire de travail;
4. Interview semi-structurée qui localise les domaines à problèmes potentiels suivants :
i. Médical;
ii. Professionnel;
iii. Abus de produits;
iv. Juridique;
v. Familial;
vi. Social;
vii. Psychologique.
Les facteurs de risque suivants au moins sont examinés avec des instruments psychométriques validés :
- Impulsivité;
- Tolérance de frustration basse;
- Gestion anormale de la colère;
- Stratégies de coping anormales;
- Comportement de recherche de sensations;
- Caractéristiques antisociales;
- Facteurs environnementaux négatifs comme un logement en mauvais état, peu de scolarisation, emploi mal rémunéré, historique familial négatif, ...;
- Réseau social limite et peu soutenu;
- Antécédents d'infractions ou de violence;
- Aptitudes sociales et intellectuelles limitées;
Indication de maladies psychiatriques (y compris abus de produits) ou troubles de la personnalité.
Les instruments d'examen utilisés comportent des qualités psychométriques reconnues telles que la validité, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité.
Le psychologue prend la décision concernant l'aptitude psychologique : apte, apte sous certaines conditions ou inapte. Si l'intéressé doit subir un examen médical ainsi qu'un examen psychologique, la décision finale est prise par le médecin conformément au point C de la présente annexe.
B. Contenu et méthode des examens médicaux
L'examen médical se compose au moins des éléments suivants :
1. Anamnèse médicale approfondie en portant l'attention sur la consommation d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, la co-morbidité et la polytoxicomanie;
2. Prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat concernant les maladies telles que décrites à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3. Examen médical approfondi lors duquel tous les moyens offerts par la médecine peuvent être utilisés;
4. Référence à des médecins ou services médicaux spécialisés, si exigé, conformément à l'annexe 6 pour l'obtention d'avis médicaux circonstanciés par type de maladie;
5. Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool ou de substances psychotropes :
a. Recherche des indicateurs d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes;
b. Rechercher des antécédents d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes. En cas d'infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool.
Le médecin prend la décision finale par rapport à l'aptitude : apte, apte sous certaines conditions ou inapte.
Si le médecin estime que c'est nécessaire, l'aptitude médicale peut être rendue dépendante d'une analyse de sang en cas d'infraction en matière d'alcool et d'une analyse de cheveux en cas d'infraction en matière de substances psychotropes.
C. Examens médicaux et psychologiques
Si l'intéressé doit subir tant un examen médical que psychologique, le médecin et le psychologue ne prennent une décision qu'après avoir pris connaissance des résultats de chacun.
Le médecin est responsable de la décision finale. A cet effet, il se base tant sur sa décision que sur celle du psychologue.
Art. N15.ANNEXE 15. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM - ROSE - IMPRESSION NOIRE. <Inséré par AR 2006-09-01/33, art. 29; En vigueur : 15-09-2006>
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45282-45283).
Art. N16.Annexe 16. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE ET INTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM -ROSE - IMPRESSION NOIRE.
<Inséré par AR 2007-08-24/31, art. 14; En vigueur : 01-09-2007>
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45437-45438).
Art. N17.[1 Anc. Annexe 1.]1 Annexe 17. Permis de conduire - face externe - face interne.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13527-13528)
Modifié par :
<AR 2006-09-01/33, art. 24, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45270-45271>
<AR 2007-08-24/31, art. 13, En vigueur : 01-09-2007; M.B. 31-08-2007, p. 45431-45432>
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 64, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N18.[2 Anc. annexe 1/1.]2[1 Annexe 18. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Sécurité physique des permis de conduire
Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante;
- hologrammes personnalisés;
- images laser variables,
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
- impression irisée;
- filigrane numérique dans le fond;
- pigments infrarouges ou phosphorescents;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient :
a)la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales;
b)la mention " Belgique " dans les trois langues nationales;
c)le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
d)les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis;
b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire,
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
e)la mention " modèle des Communautés européennes " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :
(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43847)
f)les couleurs de référence :
- bleu : Pantone Reflex Blue;
- jaune : Pantone Yellow.
La page 2 contient :
a)la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;
b)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43848)]1
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(1Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 2, 028; En vigueur : 01-07-2010)
(2Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 66, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N19.[1 Annexe 19.
A. Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation :
Théorie du comportement du conducteur;
Perception des dangers et prévention des accidents;
Programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;
Exigences de l'épreuve de conduite;
Législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;
Théorie et techniques en matière d'évaluation;
Conduite défensive.
B. Compétences en matière d'évaluation :
Etre capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier :
a)Reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;
b)Détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;
c)Mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;
d)Uniformité et cohérence de l'évaluation.
Assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
Se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
Donner en temps utile des informations constructives en retour.
C. Compétences personnelles en matière de conduite :
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.
D. Qualité du service :
Déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;
Communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;
Informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;
Traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
E. Connaissance de la technique et de la physique automobiles
Connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;
Sécurité du chargement;
Connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.
F. Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.]1
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(1Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 74, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N1.(ancien Art. 1N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)
["1 Permis de conduire provisoire Mod\232le 3(Mod\232le non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26362)"°
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(1AR 2011-04-28/01, art. 68, 034; En vigueur : 01-05-2013)
Art. N2.(ancien Art. 2N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)
Permis de conduire provisoire Modèle 2. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13536)
Abrogé par :
<AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343>
Art. 3.N20.(ancien Art. 3N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)
Permis de conduire provisoire Modèle 3. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13537)