Texte 1998014021
Article 1er.Les aéronefs sont classés dans les cinq catégories acoustiques prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National.
Les méthodes pour déterminer les catégories acoustiques sont exposées à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2._ Tout aéronef, dont l'exploitant fournit, au Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique, les documents nécessaires à son classement, est classé dans une catégorie acoustique.
La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires à la classification.
Art. 3.Tout aéronef, dont l'exploitant n'a pas fourni, au Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique, les documents nécessaires à son classement dans une catégorie acoustique, est classé dans la catégorie 1, sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes, auquel cas il sera classé en catégorie 3.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Bruxelles, le 23 janvier 1998.
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Détermination des catégories acoustiques des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. N1.1. Principe de base.
Une courbe de référence théorique, en fonction du poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes (MTOWTON) et du nombre de moteur(s), est établie.
Cette courbe est déterminée par la formule suivante :
PRED = LAT + APP + TKO,
où les paramètres prennent les valeurs indiquées aux tableaux ci-après, en fonction de MTOWTON et du nombre de moteurs.
parametre LAT.
Poids 0 - 35 tonnes 35 - 400 tonnes 400 tonnes et plus
LAT = 94 LAT = 80.87 + 8.51 log LAT = 103
MTOWTON
parametre APP.
Poids 0 - 35 tonnes 35 - 280 tonnes 280 tonnes et plus
APP = 98 APP = 86.03 + 7.75 log APP = 105
MTOWTON
parametre TKO. - 1 ou 2 moteurs.
Poids 0 - 48.1 tonnes 48.1 - 385 tonnes 385 tonnes et plus
TKO = 89 TKO = 66.65 + 13.29 log TKO = 101
MTOWTON
parametre TKO. - 3 moteurs.
Poids 0 - 28.6 tonnes 28.6 - 385 tonnes 385 tonnes et plus
TKO = 89 TKO = 69.65 + 13.29 log TKO = 104
MTOWTON
parametre TKO. - 4 moteurs et plus.
Poids 0 - 20.2 tonnes 20.2 - 385 tonnes 385 tonnes et plus
TKO = 89 TKO = 71.65 + 13.29 log TKO = 106
MTOWTON
PRED donne, en EPNdB (Effective Perceived Noise Level), la valeur de référence d'un avion donné.
La détermination de la catégorie acoustique d'un aéronef est fondée sur les données de son certificat acoustique, établi selon les prescriptions O.A.C.I..
Pour déterminer la catégorie acoustique d'un aéronef, il y a lieu de comparer, au PRED correspondant aux caractéristiques de l'aéronef, la somme TOTNOISE des niveaux sonores, en EPNdB, pour le bruit latéral, le bruit au décollage et le bruit à l'atterrissage, qui figurent sur la certification acoustique de l'aéronef.
Art. N2.2. Détermination des catégories acoustiques.
Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les 5 catégories sont fixées comme suit :
catégorie 1 :
PRED + 12 dB < TOTNOISE;
catégorie 2 :
PRED + 4 dB < TOTNOISE < ou = PRED + 12 dB;
catégorie 3 :
PRED - 4 dB < TOTNOISE < ou = PRED + 4 dB;
catégorie 4 :
PRED - 12 dB < TOTNOISE < ou = PRED - 4 dB;
catégorie 5 :
PRED - 12 dB > ou = TOTNOISE.
Art. 3.N. 3. Procédure de classification en catégories acoustiques.
- La somme TOTNOISE d'un avion donné est établie sur la base des trois données de certification acoustique (latérale, atterrissage et décollage).
- Sur la base de la valeur MTOWTON (le poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes) et du nombre de moteurs, on calcule la valeur PRED correspondante au moyen de la formule précitée.
- La catégorie acoustique est fixée sur la base des critères du point 2, par comparaison entre cette valeur PRED et la valeur TOTNOISE.
- La fixation de la valeur TOTNOISE est fondée en principe sur des résultats obtenus selon les prescriptions de l'O.A.C.I., pour la certification acoustique des appareils " chapter III ", c'est-à-dire à 2 000 m du seuil d'atterrissage sous la route d'atterrissage, à 6 500 m du lieu de départ sous la route de décollage au décollage, à 450 m du milieu de la piste de décollage pour la valeur latérale.
- Etant donné que, pour les appareils " chapter II ", les mesurages latéraux ont été faits à 650 m, il y a lieu d'ajouter 2,1 dB à la valeur latérale, pour ces types d'appareils.
- A défaut de données de certification, selon les prescriptions O.A.C.I., les données de certification, selon les prescriptions F.A.A., peuvent être utilisées.
- Pour certains types d'avions pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels aucune ou seules des données acoustiques partielles sont disponibles, une procédure adéquate sera élaborée avec l'exploitant, afin d'obtenir une valeur TOTNOISE réaliste.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques.
Bruxelles, le 23 janvier 1998.
M. DAERDEN