Texte 1998014019

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-2-1998
Numéro
1998014019
Page
4765
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-07/60
Entrée en vigueur / Effet
20-02-1998
Texte modifié
1984014205
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires est complété comme suit :

" j) " pétrolier " : un navire répondant à la définition de " pétrolier " visée à la règle 1 (4) de l'annexe I à Marpol 73/78;

k)" ballast séparé " : un ballast répondant à la définition de " ballast séparé " visée à la règle 1 (17) de l'annexe I à Marpol 73/78;

l)" citerne à ballast séparé " : une citerne destinée à recevoir exclusivement du ballast séparé;

m)" pétrolier à ballast séparé " : un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé et certifié par les autorités de l'Etat du pavillon ou par d'autres organismes habilités à le faire en son nom, comme étant un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé. Cette conformité doit être clairement mentionnée par ces autorités dans le paragraphe approprié du supplément au certificat international de prévention de la pollution par des hydrocarbures;

n)" pétrolier à double coque " : un pétrolier à ballast séparé construit conformément aux prescriptions de la règle 13 F (3) visée à l'annexe I à Marpol 73/78;

o)" pétrolier d'une autre conception " : un pétrolier à ballast séparé construit conformément aux prescriptions de la règle 13 F (4) et (5) de l'annexe I à Marpol 73/78;

p)" Marpol 73/78 " : la version la plus récente de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté est inséré, à la place du point 2 qui devient le point 3, un nouveau point 2 rédigé comme suit :

" 2. La jauge brute réduite d'un pétrolier est le tonnage brut qui résulte de la différence entre la jauge brute de l'ensemble du navire, calculée conformément aux dispositions du chapitre II, et la jauge brute des citernes à ballast séparé, calculée conformément aux dispositions du chapitre II. ".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel devient le point 1, est ajouté un point 2 rédigé comme suit :

" 2. La jauge brute des citernes à ballast séparé des pétroliers à ballast séparé, y compris les pétroliers à double coque et les pétroliers d'une autre conception, est calculée selon la formule suivante :

K1 x Vb,

dans laquelle :

K1 est calculé comme au point 1 et Vb représente le volume total des citernes à ballast séparé, calculé en mètres cubes. ".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est complété par un point 9, rédigé comme suit :

" 9. Sur le certificat international de jaugeage des navires (1969) est porté dans la rubrique " Observations " la mention suivante concernant la jauge des citernes à ballast séparé des pétroliers :

" Les citernes à ballast séparé sont conformes aux dispositions de la règle 13 de l'annexe I de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, et la jauge totale des citernes qui sont destinées exclusivement au transport de ballast séparé est de ....

La jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des redevances fondées sur la jauge est de .... ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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