Texte 1998014018

7 JANVIER 1998. - ARRETE ROYAL relatif à l'assistance médicale à bord des navires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1998 et mise à jour au 08-12-2021)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
18-3-1998
Numéro
1998014018
Page
7618
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-07/71
Entrée en vigueur / Effet
07-01-1998
Texte modifié
1973072013
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 6.Le Ministre désigne les centres médicaux et les médecins habilités à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale. Au moins deux des médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres d'assistance radiomédicale, doivent être formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.

["1 La liste des centres d'assistance radio-m\233dicale d\233sign\233s par le Ministre est conserv\233e \224 bord du navire \224 un endroit connu du capitaine et de tous les travailleurs susceptibles d'utiliser la dotation m\233dicale."°

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est permis de recueillir auprès des centres concernés des données médicales à caractère personnel qui y sont conservées afin d'optimiser les conseils prodigués.

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(1AR 2020-06-16/06, art. 6, 003; En vigueur : 04-07-2020)

Art. 7.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. N4.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

Art. N5.

<Abrogé par AR 2021-11-15/05, art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>

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