Texte 1998014017
Article 1er.La Régie des Voies aériennes est autorisée à percevoir, pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, les redevances fixées au présent arrêté.
Toutefois, la société anonyme " N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. " (BATC) est autorisée à percevoir, aux conditions du présent arrêté et conformément au Chapitre III, les redevances dues pour l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers à l'aérogare-passagers de l'aéroport de Bruxelles-National.
Chapitre 1er.- De l'atterrissage et du décollage.
Art. 2.§ 1er. Il est percu, pour chaque atterrissage et pour chaque décollage, une redevance dont le montant est égal au produit de la formule T x P x W x K, dans laquelle :
- T est le tarif unitaire de la redevance;
- P est un coefficient de pointe;
- W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes;
- K est un coefficient de modulation variant en fonction :
1°du moment où a lieu l'atterrissage ou le décollage;
2°de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef.
Les aéronefs sont classés, à cet effet, en cinq catégories acoustiques. Le Ministre qui a l'Aéronautique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, détermine la répartition des aéronefs dans ces cinq catégories.
La redevance pour chaque atterrissage et décollage s'élève à 800 francs minimum.
Le tarif unitaire (T) de la redevance est fixé à 137 francs.
Le coefficient de pointe (P) s'élève à 1, excepté :
du lundi au vendredi inclus
entre 8 heures et 11 heures (heure locale) 1,5
entre 17 heures et 20 heures (heure locale)
entre 1 heure et 5 heures (heure locale) 1,5
Le poids (W) s'élève à 6 tonnes minimum. Le minimum est porté à 25 tonnes du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).
Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum excepté :
- du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale);
- entre 23 heures et 6 heures (heure locale).
Le coefficient de modulation (K) de la redevance est déterminé selon le tableau ci-dessous :
Categorie acoustique Atterrissage ou Atterrissage ou
de l'aeronef decollage effectue decollage effectue
entre 6 heures et entre 23 heures et
23 heures (heure locale) 6 heures (heure locale)
1 1.30 2.00
2 1.20 1.60
3 1.00 1.40
4 0.9 1.20
5 0.85 1.00
L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle au moment où l'aéronef quitte le sol.
§ 2. Le montant des redevances d'atterrissage et de décollage, dû par un exploitant pour une saison, est diminué pour les vols et selon les modalités spécifiées dans le tableau ci-dessous.
La diminution est appliquée pour les vols passagers et les vols tout-cargo effectués entre 6 heures et 23 heures (heure locale), pour autant qu'ils ne soient pas effectués avec des appareils qui sont classés chapter II, selon l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
pourcentage de reduction
V 0 < ou = P 500 < P
< ou = 500 < ou = 1000
Vols europeens V > ou = 10 60 % 30 %
5 < ou = V < 10 30 % -
Vols V > ou = 5 60 % 30 %
intercontinentaux 3 < ou = V < 5 60 % -
" V " est le nombre moyen de vols directs, sans changement d'avion, par semaine, opérés par un exploitant vers une destination déterminée, pendant au moins 20 semaines, lors de la saison d'hiver, et pendant au moins 27 semaines, lors de la saison d'été.
" P " est le nombre moyen de passagers locaux, transportés par semaine vers une destination déterminée par l'ensemble des exploitants.
Le nombre de passagers locaux est le nombre total de passagers au départ, diminué du nombre de passagers en transfert.
Un vol européen est un vol vers une destination située dans une région classifiée comme " E " ou " L ", dans le document 7910/84 de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
La saison est la saison d'été (30 semaines) ou d'hiver (22 semaines), telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens.
Art. 3.Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre, en vue de l'entraînement de l'équipage, et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essais, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances, prévues à l'article 2, sont réduites de 80 p.c., sans pouvoir être inférieures au minimum mentionné à l'article 2, § 1er.
Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).
Chapitre 2.- Du stationnement.
Art. 4.La redevance pour le stationnement d'un aéronef est fixée à un taux fixe de 229 francs + 6 francs par tonne et par heure.
Cette redevance n'est percue que si le stationnement dépasse huit heures ininterrompues pour les aéronefs tout-cargo et quatre heures pour les autres aéronefs. La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale).
Chapitre 3.- De l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers.
Art. 5.La redevance, due pour l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers, est fixée à 533 francs par passager partant. Il en est de même lorsque ce dernier effectue un vol retour le même jour.
La redevance, due par le passager, est percue à l'intervention de l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.
Elle n'est pas due pour :
1°les enfants de moins de deux ans;
2°a) les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement, mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;
b)les passagers en transfert qui continuent après l'atterrissage leur voyage aérien avec un autre aéronef et repartent le même jour calendrier;
3°les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;
4°les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;
5°les passagers des aéronefs visés au Chapitre VII.
Art. 6.§ 1er. Pour l'embarquement ou le débarquement des passagers au moyen de passerelles, l'exploitant d'un aéronef est tenu de payer, lors de chaque départ et de chaque arrivée, une redevance de :
1 203 francs par passerelle fixe;
1 582 francs par passerelle télescopique.
§ 2. Lorsqu'un aéronef est, entre 6 heures et 23 heures (heure locale), stationné plus d'une heure à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 500 francs par heure, à compter du début du stationnement.
La redevance, calculée conformément à l'alinéa 1er, ne peut dépasser le double des montants fixés au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation au § 1er, une redevance est fixée pour la mise à disposition d'une passerelle équipée d'air préconditionné et d'électricité, dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en passagers, selon le tableau ci-dessous :
Passagers Passerelle Air preconditionne et
(maximum) (par mouvement) electricite (par 1/4
d'heure,minimum 4)
< 100 1 144 francs 311 francs
< 160 2 289 francs 311 francs
< 240 3 433 francs 496 francs
> 240 4 577 francs 682 francs
Chapitre 4.- De l'assistance aéroportuaire (Handling).
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, la redevance, due pour la fourniture d'assistance aéroportuaire, est fixée par l'acte de concession.
Art. 8.Les redevances, dues pour le ravitaillement des aéronefs en carburant, sont fixées à :
1. 0,20 francs par litre de carburant chargé à bord;
2. 30 000 francs par an, par poste fixe ou mobile de distribution.
Chapitre 5.- De l'utilisation privative de biens immeubles.
Art. 9.Les redevances, dues pour l'utilisation privative de biens immeubles ou parties de ceux-ci, sont fixées par l'acte de concession, compte tenu des dispositions du présent chapitre.
Art. 10.Les redevances, dues pour l'utilisation privative de superficies de terrains, ne dépassant pas 200 m2, qui sont utilisés par :
- des administrations ou régies de l'Etat,
- des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports,
- des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques,
ne sont pas inférieures à 335 francs par mois et par surface indivisible de 10 m2.
Art. 11.Les redevances, dues pour l'utilisation privative d'immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis, autres que ceux qui sont utilisés, en tout ou en partie, comme aérogares par :
- des administrations ou régies de l'Etat,
- des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports,
- des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques,
ne sont pas inférieures à :
6 p.c. l'an, du capital investi pour les hangars;
7,5 p.c. l'an, du capital investi pour les autres immeubles bâtis.
Pour l'application du présent article, le capital investi est déterminé par le coût d'immeubles bâtis similaires d'acquisition ou de construction la plus récente au moment de l'octroi ou de la prolongation de la concession.
Art. 12.Les redevances, dues pour l'utilisation privative de biens immeubles ou parties de ceux-ci, dans les cas, autres que ceux qui sont visés aux articles 10 et 11, sont calculées conformément aux méthodes commerciales courantes.
Chapitre 6.- Des prestations diverses.
Art. 13.La rétribution des prestations de main-d'oeuvre, de l'utilisation de matériel ou des installations, ou des fournitures de matières est fixée par contrat.
Chapitre 7.- Des exonérations et des réductions.
Art. 14.Est exonérée des redevances prévues aux articles 2, 4 et 6, l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National par les aéronefs :
1. utilisés pour le transport exclusif de chefs d'Etat ou de membres de gouvernements en fonction et leur suite;
2. à l'occasion de vols ayant un caractère humanitaire ou de propagande aéronautique, reconnu par le Ministre;
3. effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;
4. pilotés par des agents de la Régie des Voies aériennes ou de l'Administration de l'Aéronautique;
5. effectuant un retour forcé.
Art. 15.§ 1er. Est exonérée des redevances d'atterrissage et de décollage, l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National par les aéronefs militaires belges.
Les aéronefs militaires étrangers peuvent jouir de cette exonération, lorsque l'Etat, dont ces aéronefs relèvent, l'accorde aux aéronefs militaires belges, sur base d'une réciprocité dûment constatée.
§ 2. Sous réserve de l'exonération prévue au § 1er, des redevances moindres ou forfaitaires, dont le montant est déterminé par Nous, sont percues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National par des aéronefs d'Etat.
Chapitre 8.- De la perception.
Art. 16.§ 1er. Le poids de l'aéronef, servant de base au calcul des redevances établies aux chapitres Ier et II, est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité ou le manuel de vol, ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière.
Toute fraction de jour est comptée comme un jour entier.
Toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière.
§ 2. Sous réserve de l'application des dispositions qui suivent, les redevances doivent être payées, au commandant d'aéroport ou à son délégué, en francs belges, en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie des Voies aériennes peut accepter que les redevances, prévues aux chapitres Ier, II et III, soient, à la demande de l'usager, payées dans les trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la facture.
Dans ce cas, le dépôt d'une garantie peut être exigé.
Le paiement de la facture doit être effectué au moyen du formulaire de virement y annexé. A défaut d'utilisation de ce formulaire, une redevance forfaitaire de 1 000 francs par facture sera réclamée en recouvrement des frais administratifs. Le cas échéant, la facture peut être domiciliée.
§ 4. Les cas dans lesquels le dépôt d'une garantie est exigible, ainsi que les montants des garanties éventuelles sont déterminés par le Ministre ou par son délégué.
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie des Voies aériennes peut appliquer, aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux légal, avec un minimum de 500 francs par facture. Les frais d'encaissement sont à charge du donneur d'ordre.
§ 6. Les redevances, visées au présent arrêté royal, ne comprennent pas la T.V.A. éventuelle.
§ 7. Pour la perception des redevances, dues en vertu des chapitres Ier, II et III, l'exploitant de tout aéronef ou son représentant doit remettre, au commandant d'aéroport ou à son délégué, le formulaire de trafic, mis à sa disposition par l'autorité aéroportuaire et dont le modèle est fixé par le Ministre.
La remise du formulaire de trafic est faite, au plus tard, le lendemain du jour du mouvement de l'aéronef, avant dix heures (heure locale).
Si le formulaire de trafic n'est pas remis dans le délai prescrit, est incorrect ou incomplet, les redevances, dues en vertu des chapitres Ier, II et III, seront calculées sur la base du poids et de la capacité maxima du type d'aéronef, selon les documents en possession de la Régie des Voies aériennes. Les renseignements, figurant sur le formulaire de trafic, engagent l'exploitant et la Régie des Voies aériennes se réserve le droit de les vérifier.
§ 8. Les redevances, dues en vertu d'actes de concession ou de contrats établis aux chapitres IV, V et VI, sont payables suivant les modalités déterminées par l'acte de concession ou par le contrat.
Art. 17.Les redevances, prévues aux articles 2, § 1er, 4, 5, 6, § 1er, 6, § 3 et 10, sont censées être liées à l'indice des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge du mois de décembre 1996.Au premier janvier de chaque année, elles sont adaptées proportionnellement à l'indice des prix du mois de décembre précédent.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur ou, en ce qui concerne la redevance prévue à l'article 5, à la dizaine supérieure ou inférieure.
Cependant, en ce qui concerne les redevances prévues aux articles 2, § 1er, 4, 5 et 6, § 1er et § 3, ils ne sont d'application qu'à partir du 1er avril suivant.
Art. 18.Le commandant d'aéroport ou son délégué peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits.
Tout commandant d'aéronef, qui prend le départ nonobstant cette interdiction, de même que quiconque concourt sciemment à commettre cette infraction est passible des peines prévues à l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Chapitre 9.- Mesures transitoires et dispositions finales.
Art. 19.La redevance, visée à l'article 5, est fixée à 530 francs jusqu'au 1er avril 1998.
Art. 20.L'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991, 17 mars 1994, 25 juillet 1994 et 24 février 1995, est abrogé.
Art. 21._ Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Art. 22.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN