Texte 1998013042
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui, pendant la phase transitoire pour l'introduction de l'euro, basculent leur gestion salariale en euro.
Art. 2.Le décompte, visé à l'article 15, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, doit contenir le total du salaire brut et le montant net du salaire payé en espèces, prévu dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant, pour le secteur privé, les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, en franc belge et en euro. Le décompte doit dans ce cas également mentionner le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 3.Le compte individuel, visé à l'article 4, §1, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, énonce les totaux des sommes, prévues dans les articles 16, § 1, 7°, a) et § 2, 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, et les montants du salaire et de toute autre somme, visé à l'article 16, § 1, 7°, h) de ce même arrêté, en franc belge et en euro. Le compte individuel doit dans ce cas également contenir le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN