Texte 1998013010

11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-1-1999
Numéro
1998013010
Page
1288
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-11/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1997012040
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, sont apportées les modifications suivantes :

au 1° dans le texte français, les mots "les ateliers protégés, les "sociale werkplaatsen"" sont remplacés par les mots "les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux";

au 1°, les mots "les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant" sont remplacés par les mots "les structures de garde et d'accueil de l'enfant agréées et/ou contrôlées par l'autorité compétente";

au 2°, a), le tiret suivant est inséré entre le 1er et le 2e tiret :

"- en association de fait agréée et/ou contrôlée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs activités visées au 1°;".

Dans le texte français de l'article 2, alinéa 1er, de l'article 3, § 8, alinéa 5 et de l'article 4, § 6, alinéa 3, les mots "ateliers protégés" sont remplacés par les mots "entreprises de travail adapté".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, i) est abrogé;

le § 5 est complété par les alinéa suivants :

"Pour l'institution privée résultant de l'absorption d'une ou plusieurs institutions publiques par une institution privée, le personnel statutaire d'une institution publique, détaché auprès de cette institution privée et toujours déclaré par l'employeur public auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, peut donner lieu à la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de promouvoir l'emploi au sein de cette institution privée. Les mêmes règles s'appliquent en cas de fusion entre une ou plusieurs institutions publiques et une ou plusieurs institutions privées, si la fusion se réalise à travers une forme juridique de droit privé.

A cet effet, le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale est versé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, après facturation des cotisations dues pour un trimestre, au fonds sectoriel créé par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire concernée pour autant que l'institution privée ait adhéré à cette convention collective de travail et que le produit précité soit entièrement affecté à la création d'emploi au sein de l'institution privée concernée.

Après vérification de la déclaration trimestrielle de sécurité sociale du personnel statutaire détaché, la liste complète de ce personnel est transmise par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au fonds sectoriel précité ainsi qu'à l'employeur auprès duquel ce personnel est détaché.".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 3, les mots "F 300 000" sont remplacés par les mots "F 318 000";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

"Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées, le fonds sectoriel visé à l'article 2, alinéa 4 peut engager du personnel, selon des modalités déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales. Ces modalités peuvent prévoir un montant trimestriel supérieur à celui déterminé à l'alinéa 3.";

le § 2 est complété comme suit :

"- le travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement et/ou de financement accordée par l'autorité compétente.".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Les Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté peuvent déterminer des modalités relatives au contrôle précité.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé Publique,

M. COLLA

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