Texte 1998013008

8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-12-1998
Numéro
1998013008
Page
40279
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un jeune qui a terminé ses études et qui est valablement inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins sept mois auprès du Service régional de l'Emploi compétent peut, pendant la période durant laquelle il suit une formation intensive avec issue sur un emploi, telle que prévue au chapitre II, section 1ère, de l'accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs, bénéficier d'une allocation d'accompagnement s'il remplit les conditions suivantes :

- il n'est plus soumis à l'obligation scolaire;

- il est âgé de moins de 25 ans au moment où commence l'accompagnement du jeune tel que prévu dans l'accord de coopération précité.

Art. 2.L'allocation d'accompagnement n'est pas ou n'est plus accordée :

à partir du moment où le jeune peut bénéficier des allocations d'attente;

après le sixième mois de formation intensive;

pendant les périodes d'occupation comme travailleur salarié;

pour les jours d'absence injustifiée pendant la formation;

lorsque la formation intensive consiste en la reprise d'études de plein exercice ou d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

Art. 3.Le montant de l'allocation d'accompagnement est fixé à 116 F par jour pour tous les jours de la semaine, excepté les dimanches. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 4.En plus de l'allocation fixée à l'article 3, le jeune qui suit une formation intensive à droit à une allocation d'accompagnement unique dont le montant est égal au tiers du montant total des allocations auxquelles il a eu droit selon les dispositions des articles 2 et 3 dans les cas suivants :

- le jeune commence à travailler dans les liens d'un contrat de travail comme salarié;

- le jeune a terminé le cycle complet de la formation intensive.

Art. 5.Les dispositions du chapitre II, section 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, relatives au contrôle des périodes de chômage ne sont pas applicables aux jeunes qui bénéficient de l'allocation d'accompagnement visée au présent arrêté.

Pour l'application de l'article 36, § 2 du même arrêté royal, les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'accompagnement sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé dans cet article.

Art. 6.Le responsable de l'accompagnement délivre au jeune lié par une convention d'accompagnement, après chaque mois calendrier une " attestation de présence ", dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, mentionnant notamment la nature des études, de la formation ou des activités et les journées d'absence injustifiée. Cette attestation remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 7.Pour l'application de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité le jeune ne doit pas être convoqué si le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, sont d'application à l'allocation prévue par le présent arrêté.

L'allocation d'accompagnement n'est toutefois pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 81, alinéa 6, 84, 92, 93 et 97 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi :

la manière selon laquelle le jeune doit introduire une demande d'allocations en vue d'obtenir l'allocation d'accompagnement et le délai dans lequel l'organisme de paiement doit transmettre le dossier au bureau de chômage;

les pièces que le dossier doit contenir pour être complet.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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