Texte 1998012992
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les unités de la Banque nationale de Belgique et dans celles des établissements actifs en Belgique qui sont concernés par le fonctionnement des systèmes de paiement et de liquidation ainsi que des marchés financiers dans le cadre du système européen de banques centrales, et à leurs employeurs.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ne peuvent être occupés le dimanche et les jours fériés que dans la mesure où ceci est nécessité par le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de liquidation et des marchés financiers dans le cadre du système européen de banques centrales et où la non-participation à ces systèmes de paiement et de liquidation et aux marchés financiers pourrait mettre en péril la position concurrentielle des établissements de crédit au sein de l'Union monétaire européenne.
Dans chacun des établissements visés à l'article 1er, il sera déterminé préalablement, moyennant une modification du règlement de travail conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, quels sont les unités et fonctions qui dans l'établissement concerné entrent en ligne de compte pour la dérogation prévue à l'alinéa 1er, ainsi que les jours pendant lesquels il peut être fait usage de la dérogation visée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET