Texte 1998012735

10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-9-1998
Numéro
1998012735
Page
30501
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/17
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
1997012168
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à bénéficier de la diminution de cotisations suivante :

- les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

85 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

85 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

70 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

70 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

55 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

55 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

40 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

40 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

25 % de la diminution forfaitaire de cotisations =

25 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile. ".

Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé par la disposition suivante :

" Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, sur la base de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomadaire moyenne sans que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de cotisations provisoire suivante :

- durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB par trimestre;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 FB par trimestre;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 FB par trimestre;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 FB par trimestre;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : 5.250 FB par trimestre. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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