Texte 1998012699
Article 1er.L'article 1er, 2°, b) de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998 est remplacé par :
" b) soit être un hôpital universitaire déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales ou une maison de repos agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, ou une maison de repos et de soins agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales; ".
Art. 2.L'article 3, § 1er, 4° du même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :
" Le Ministre compétent du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires dispose d'un délai de trente jours pour notifier son approbation ou sa non-approbation aux Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté. A défaut de notification dans le délai fixé, la convention collective de travail, l'accord-cadre ou le protocole d'accord mixte privé/public est réputé approuvé par ce Ministre. ".
Art. 3.A l'article 3, § 8, alinéa 2 du même arrêté, les mots " 1er juin 1998 " sont remplacés par les mots " 17 juillet 1998 ".
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" Dans le secteur des ateliers protégés, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer des modalités particulières pour accorder la réduction précitée aux travailleurs des ateliers protégés qu'ils déterminent. ".
Art. 5.L'article 3, § 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents et à l'article 2, alinéa 1er, dans le secteur des ateliers protégés, pour une période débutant le 1er janvier 1999, la réduction visée à l'article 2 est accordée en exécution de l'accord visé à l'alinéa précédent. ".
Art. 6.L'article 4, § 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux paragraphes précédents, dans le secteur des ateliers protégés, les notions d'augmentation nette du nombre de travailleurs et de volume de travail sont remplacées par une condition de maintien de l'emploi total existant et de l'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés, après exécution complète du présent arrêté dans ce secteur sur base d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de F 3 250 par trimestre et par travailleur. Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent préciser la notion précitée d'emploi total existant et d'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA