Texte 1998012692

24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
2-9-1998
Numéro
1998012692
Page
28318
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-24/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

l'O.N.S.S.-A.P.L. : l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales;

l'administration des soins de santé : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement administration des soins de santé;

la cellule Maribel social : le Ministère de l'Emploi et du Travail service des relations collectives de travail cellule Maribel social;

l'O.N.S.S. : l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 2.Toute demande de dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de :

- l'administration des soins de santé pour ce qui concerne les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques;

- l'O.N.S.S.-A.P.L. pour ce qui concerne les employeurs affiliés auprès de cet Office autres que ceux visés au tiret précédent;

- la cellule Maribel social pour ce qui concerne les employeurs affiliés auprès de l'O.N.S.S. autres que ceux visés au premier tiret du présent article.

Art. 3.La demande de dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal doit contenir :

- la motivation de la demande au regard notamment des dispositions de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal et des dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre ou du protocole d'accord mixte privé /public applicable;

- la date à partir de laquelle les modifications justifiant la demande de dérogation se réaliseront;

- la date à partir de laquelle l'institution souhaite que la dérogation entre en vigueur;

- dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, l'approbation de la demande de dérogation par les représentants des travailleurs au sens de l'article 4 du présent arrêté;

- dans les autres secteurs, l'avis relatif à la demande de dérogation émis par les représentants des travailleurs au sens de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Si l'employeur est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 fixant les relations entre le gouvernement et les syndicats du personnel, les représentants des travailleurs sont les membres représentant les travailleurs au sein du comité particulier de négociation compétent.

§ 2. Si l'employeur est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, les représentants des travailleurs sont :

- les membres représentant les travailleurs au sein du conseil d'entreprise;

- à défaut de conseil d'entreprise, les délégués syndicaux;

- à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les représentants des travailleurs définis par la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal au sein de la commission paritaire dont ressortit l'employeur.

Art. 5.La demande de dérogation est transmise aux Ministres compétents, suivant le cas, par l'administration des soins de santé, l'O.N.S.S.-A.P.L. ou la cellule Maribel social.

Les Ministres compétents peuvent demander toute information complémentaire.

Art. 6.Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs dans lesquels l'autorité fédérale n'a pas de compétence.

La demande de dérogation est soumise pour avis au Ministre compétent du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires. Cet avis est donné dans un délai de 30 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé négatif.

Art. 7.Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales signifient à l'employeur la décision prise au regard de la demande de dérogation. Ils communiquent copie de la décision, suivant le cas, à l'administration des soins de santé, à l'O.N.S.S.-A.P.L. ou à la cellule Maribel social.

Art. 8.Les actes d'adhésion introduits par les institutions sollicitant la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal ne sortent leurs effets qu'après une décision notifiée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

Si l'institution sollicite l'application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal après avoir adhéré, elle doit introduire un nouvel acte d'adhésion. Ce nouvel acte d'adhésion ne peut sortir ses effets qu'après notification de l'approbation de cet acte d'adhésion par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre des Affaires sociales.

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3 et de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ne sont pas d'application dans les cas visés par le présent article.

Art. 9.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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