Texte 1998012691
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
- institutions : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et les maisons de soins psychiatriques agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.
Art. 2.Pour percevoir le produit de la tranche de réduction forfaitaire des cotisations patronales déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal, l'acte de candidature introduit par l'institution ou le groupement d'institutions doit mentionner l'engagement de recruter des assistants en logistique tels que définis en exécution de l'article 3, paragraphe 5, alinéa 2 du même arrêté.
Art. 3.Les assistants en logistique sont occupés au moins à mi-temps.
Art. 4.Le nombre d'assistants en logistique à engager est calculé par institution conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1er de l'arrêté royal à concurrence du produit de la tranche de réduction forfaitaire des cotisations patronales déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal.
Pour le calcul de l'augmentation nette du nombre d'assistants en logistique, le montant visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal est fixé à :
- 225 000 francs (valeur 1er juin 1997) par trimestre pour un recrutement au moins à 4/5 temps;
- pour une durée de travail plus courte, ce montant est réduit au pro rata de cette durée, jusqu'à 140.625 francs (valeur 1er juin 1997) pour une occupation à mi-temps.
Les montants précités sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989.
Art. 5.Outre les informations relatives à la totalité de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 2 de l'arrêté royal, l'acte d'adhésion introduit par l'institution ainsi que le rapport semestriel visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal doivent isoler les informations relatives à la tranche déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal.
En annexe du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal, l'institution doit joindre une copie des attestations délivrées par le service régional compétent, relatives au suivi de la formation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.
Art. 6.Le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques est reconnu comme étant en restructuration au sens de l'article 4, paragraphe 6, premier tiret de l'arrêté royal.
Les institutions appartenant à ce secteur peuvent introduire, selon les modalités visées à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal, une demande de dérogation en raison notamment de fusion, de restructuration ou de diminution du nombre de lits.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 8.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998. Les autres dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 1998.
Bruxelles, le 24 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA