Texte 1998012681

24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
1-9-1998
Numéro
1998012681
Page
28199
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1997012490
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, paragraphe 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Les institutions qui peuvent présenter une attestation délivrée par l'office régional de l'emploi compétent établissant l'absence de demandeurs d'emploi répondant aux conditions énumérées au paragraphe 1er disposent d'un délai de six mois à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au paragraphe 1er. L'attestation précitée doit être jointe au rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. ".

Art. 2.L'article 3, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Ce rapport est communiqué au plus tard fin février :

- par les institutions soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;

- par les institutions soumises à la loi du 19 décembre 1974 fixant les relations entre le gouvernement et les syndicats du personnel, au comité de concertation compétent.

Lors de la transmission au fonds sectoriel compétent ou à l'administration des soins de santé du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'employeur doit joindre copie du rapport prévu par le présent article ainsi que de l'avis émis par l'organe de concertation auquel il a été soumis.

Le Ministre peut demander toute information complémentaire. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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