Texte 1998012679
Chapitre 1er.- Dispositions liminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
2°l'apprenti : chaque apprenti dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi;
3°le règlement d'apprentissage : le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, établi par Nous sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent.
Chapitre 2.- Le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti.
Art. 2.Le pourcentage visé à l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, varie selon l'âge de l'apprenti.
Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'article 2, le pourcentage visé à l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, est fixé comme suit :
a)% lorsque l'apprenti a 15 ans;
70 % lorsque l'apprenti a 16 ans;
76 % lorsque l'apprenti a 17 ans;
82 % lorsque l'apprenti a 18 ans;
88 % lorsque l'apprenti a 19 ans;
94 % lorsque l'apprenti a 20 ans;
100 % lorsque l'apprenti a 21 ans ou plus;
b)les pourcentages mentionnés sous a) doivent être appliqués à 50 % du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail;
c)lorsque l'apprenti n'est pas tenu de suivre les formations théorique complémentaire ou générale pendant certaines périodes au courant d'un mois déterminé et que pendant ces périodes, aux moments où il doit normalement être présent dans l'établissement où ces formations sont dispensées, il est présent dans l'entreprise, les pourcentages mentionnés sous a) doivent, par dérogation aux dispositions du b), être appliqués à la partie du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé au b) qui correspond à la présence de l'apprenti dans l'entreprise au courant de ce mois.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, b) et c), (le règlement d'apprentissage peut déterminer que les pourcentages visés à l'article 3, a), doivent être appliqués) à un tiers du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé à l'article 3, b), lorsque l'apprenti répond aux critères suivants : <AR 2000-09-17/45, art. 1, a), 002; En vigueur : 01-09-2000>
1°ne pas avoir terminé avec succès la troisième année de l'enseignement secondaire;
2°ne pas avoir déjà été lié, pendant une durée totale de six mois au cours des trois années qui précèdent la conclusion de son contrat d'apprentissage, par un des types de contrat suivants :
- un contrat d'apprentissage régi par la loi, ou;
- un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou;
- (une convention de premier emploi visée au chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi) ou; <AR 2001-11-30/53, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2000>
- un contrat de travail, à l'exception du contrat d'occupation d'étudiants.
(La possibilité prévue à l'alinéa 1er n'est d'application) que pendant une période qui, à compter de la date de début de l'apprentissage par l'apprenti, comprend 12 mois au maximum et qui est spécifiée dans le règlement d'apprentissage. <AR 2000-09-17/45, art. 1, b), 002; En vigueur : 01-09-2000>
Toutefois, le règlement d'apprentissage peut déterminer que la période visée à l'alinéa 2 soit réduite et que le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, tel que déterminé à l'article 3, b) et c), et sans préjudice des dispositions de l'article 6, soit applicable à l'apprenti visé à l'alinéa 1er dès que celui-ci reçoit une appréciation positive lors d'une évaluation à organiser par le comité paritaire d'apprentissage compétent. Dans ce cas, le règlement d'apprentissage détermine également après combien de mois d'apprentissage cette évaluation doit avoir lieu.
Chapitre 3.- La façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle est arrondi.
Art. 5.Le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, fixée conformément à l'article 25, § 2, de la loi, est arrondi (le multiple supérieure de 10 cent). <AR 2000-07-20/65, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 6.Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont créé un comité paritaire d'apprentissage conformément à l'article 49 de la loi, et ce pendant une période qui commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la fin coïncide avec la fin de la (neuvième année scolaire), à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 2005-07-08/44, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2004><AR 2006-03-05/60, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2005>
Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application aux apprentis qui, en application de la loi, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires visées à l'alinéa 1er, avant la fin de la période visée à l'alinéa 1er, ni à l'indemnité qui leur est due, et ce jusqu'à la fin de leur contrat d'apprentissage.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET