Texte 1998012678
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er : a) le premier tiret est complété comme suit :
" ou ses ayants-droit ";
b)les deuxième et troisième tirets sont abrogés;
2°au § 2, les mots " des articles 2, § 1er, dernier alinéa et 5 " sont remplacés par les mots " des articles 2, § 2, dernier alinéa, et 5 ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les institutions visées à l'article 1er qui respectent une convention collective de travail conclue pour l'ensemble des institutions qui tombent sous le ressort de la même Commission paritaire peuvent, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté. Les institutions visées à l'article 1er qui ne tombent sous le ressort d'aucune Commission paritaire et qui respectent une convention collective de travail peuvent également, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté. ";
2°le § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1991 et 27 août 1993 est complété comme suit :
" § 2. Pour l'année 1995, un effort d'au moins 0,15 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. L'effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement visées à l'article 15 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné est porté à 0,20 %.
Pour les années 1997 et 1998, un effort d'au moins 0,10 % du salaire complet des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de la loi précitée. Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les institutions visées à l'article 1er sont tenues de présenter, après chaque année d'application de la convention collective de travail, un rapport à ce sujet au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer quels documents doivent être joints à ce rapport.
Les institutions pour lesquelles une convention collective de travail conclue au sein d'une Commission ou d'une Sous-commission paritaire est d'application sont dispensées de la présentation de ce rapport. ".
Art. 4.L'article 4, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit :
" A partir de la subvention pour l'année 1998, la subvention est au maximum égale à la subvention pour l'année 1997. ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Le nombre minimum d'emplois supplémentaires visés dans le présent article qui doivent être créés, est fixé, à partir de l'année 1998 à 2 % de la fraction dont le numérateur est la somme des masses salariales de l'année 1997 de toutes les institutions visées dans le présent article et dont le dénominateur est le coût moyen d'un emploi à temps plein pour l'année concernée dans ces institutions.
Le coût moyen d'un emploi à temps plein est fixé de commun accord par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur.
A défaut d'accord, le coût moyen est fixé par le Ministre compétent. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1989.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN