Texte 1998012671

10 AOUT 1998. - Arrêté royal instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-1998 et mise à jour au 22-05-2019)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-9-1998
Numéro
1998012671
Page
28855
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/55
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

(Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.

Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté.) <AR 1999-06-04/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1999>

Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés qui modifient l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité sont d'application aux suspensions du contrat de travail ou aux réductions des prestations de travail en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 3.[1 Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de suspendre complètement l'exécution de leur contrat de travail sur base de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié sur base de l'article 102 de la même loi, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille qui souffre d'une maladie grave.]1

Le droit à la réduction des prestations de travail, tel que visé à l'alinéa précédant, ne s'applique pas aux travailleurs des petites et moyennes entreprises qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupaient moins de 10 travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa premier, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, ont, pour les mêmes raisons, le droit de passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

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(1AR 2017-05-23/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 4.[1 Pour l'application de l'article 3, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le travailleur]1.

["1 Comme membre de la famille sont compris les parents jusqu'au deuxi\232me degr\233 et les alli\233s jusqu'au premier degr\233 du travailleur. Lorsque le travailleur cohabite l\233galement, les parents jusqu'au premier degr\233 de son cohabitant l\233gal et les enfants de son cohabitant l\233gal sont consid\233r\233s comme membres de la famille du travailleur. Par \"cohabitation l\233gale\" on entend la situation de vie commune de deux personnes comme r\233gl\233e par les articles 1475 et suivants du Code Civil."°

Pour l'application de l'article 3, est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

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(1AR 2017-05-23/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 5.La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail prévue par l'article 3 est apportée par le travailleur au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

["1 A l'exception des situations o\249 la suspension de l'ex\233cution des prestations de travail ou la r\233duction des prestations de travail est demand\233e pour fournir une assistance ou des soins \224 son enfant gravement malade mineur ou \224 un enfant gravement malade mineur qui est membre de la famille, l'attestation vis\233e \224 l'alin\233a premier doit faire appara\238tre que les besoins en mati\232re de soins requi\232rent effectivement une interruption compl\232te, une diminution d'un 1/5 ou la moiti\233, \224 c\244t\233 de l'\233ventuelle assistance professionnelle dont le patient peut b\233n\233ficier."°

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(1AR 2017-05-23/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 6.§ 1er. Le droit de suspendre le contrat de travail visé à l'article 3 est limité à 12 mois maximum par patient.

Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint.

§ 2. Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'article 3 est limité à maximum 24 mois par patient.

Les périodes de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.

Art. 6bis.<inséré par AR 2005-07-15/35, art. 1 ; En vigueur : 07-08-2005 ; voir également art. 4> Lorsque ce travailleur est isolé, la période maximale de suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er est portée à 48 mois, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.

Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Art. 6ter.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, le travailleur visé au troisième alinéa peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une malade grave, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pour une durée d'une semaine, renouvelable dans le prolongement pour une semaine supplémentaire.

Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familile ou mentale est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

- le travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les travailleurs visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les travailleurs suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;

- ou, lorsque ce dernier travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être prise pour une période plus courte qu'un mois lorsque le travailleur, après la suspension visée au paragraphe premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 3, premier alinéa pour le même enfant gravement malade.

§ 3. Sans préjudice de l'article 5, la preuve de l'hospitalisation de l'enfant est rapportée par une attestation de l'hôpital concerné.]1

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(1Inséré par AR 2012-10-10/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2012)

Art. 6quater.[1 Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 6bis, deuxième alinéa, la période de suspension minimale peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, jusqu'à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application du premier alinéa, la partie restante de la période maximale de suspension visée à l'article 6, § 1er, premier alinéa, et à l'article 6bis, premier alinéa, est inférieure à la période de suspension minimale d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au premier alinéa. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail visée au premier alinéa, endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8]1

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(1Inséré par AR 2019-05-05/09, art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 7.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 6, et sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2, l'employeur peut, dans une petite ou moyenne entreprise, pour les travailleurs qui ont déjà bénéficié de six mois de suspension complète de leur contrat de travail ou de douze mois de réduction de leurs prestations de travail pour la même personne, refuser l'usage subséquent du droit pour des raisons d'organisation.

Dans ce cas, l'employeur est obligé de communiquer sa décision par écrit au travailleur qui demande la suspension du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail avec une description détaillée des raisons d'organisation qui empêchent l'exécution ultérieure du droit.

Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme petite ou moyenne entreprise pour la durée totale d'une année civile, l'entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, comptait 50 travailleurs ou moins.

Pour l'application de l'alinéa précédent et de l'article 3, alinéa 2, on tient compte, pour les nouvelles entreprises qui n'existaient pas encore durant l'année calendrier précédente, du nombre de travailleurs liés par un contrat de travail au moment de l'introduction de la demande.

["1 L'alin\233a 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur utilise son droit \224 la suspension compl\232te de l'ex\233cution de son contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter [2 ou de l'article 6quater, premier alin\233a"° ]1

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(1AR 2012-10-10/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-11-2012)

(2AR 2019-05-05/09, art. 11, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 8.(Le travailleur qui souhaite exercer le droit doit en avertir par écrit l'employeur. Cet avertissement est effectué au moins sept jours avant la date d'effet de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail, sauf si les parties conviennent par écrit d'un autre délai.) <AR 2005-01-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 07-02-2005>

["1 Dans le cadre de l'article 6ter, lorsque l'hospitalisation de l'enfant est impr\233vue, il peut \234tre d\233rog\233 au d\233lai d'avertissement pr\233vu. Dans ce cas, le travailleur fournit \224 l'employeur, aussi vite que possible, une attestation du m\233decin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attest\233 du caract\232re impr\233visible de l'hospitalisation. Cette possibilit\233 vaut \233galement dans le cas o\249 le cong\233 est prolong\233 d'une semaine sur la base de l'article 6ter."°

Cette notification peut être faite par la remise à l'employeur d'un écrit dont ce dernier signe un double comme accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue par l'employeur le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

["1 Dans cet \233crit, le travailleur doit mentionner la p\233riode pour laquelle il demande la suspension de son contrat de travail ou la r\233duction de ses prestations de travail et doit y ajouter l'attestation vis\233e \224 l'article 5 et 6ter, \167 3."°

(En cas d'application de l'article 6bis, le travailleur fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.) <AR 2005-07-15/35, art. 2, 004; En vigueur : 07-08-2005 ; voir également art. 4>

(Alinéa 4 abrogé) <AR 2005-01-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 07-02-2005>

(Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) par l'article 5 et, le cas échéant, par l'article 6bis.) <AR 2005-07-15/35, art. 3, 004; En vigueur : 07-08-2005 ; voir également art. 4>

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(1AR 2012-10-10/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-2012)

Art. 8bis.<Inséré par AR 2005-01-19/32, art. 3, 003; En vigueur : 02-07-2005> Endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8, l'employeur peut informer le travailleur que la date d'effet est reportée pour des motifs liées au fonctionnement de l'entreprise.

La notification du report se fait par la remise d'un écrit au travailleur dans lequel les raisons et la durée du report sont indiqués.

La durée du report sera de sept jours.

["1 Cette disposition n'est pas d'application lorsque le travailleur b\233n\233ficie d'une suspension compl\232te de l'ex\233cution du contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter [2 ou de l'article 6quater, premier alin\233a"° ]1

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(1AR 2012-10-10/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-11-2012)

(2AR 2019-05-05/09, art. 12, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du Chapitre 4, Section V, de la loi du 22 janvier 1985 précitée, les travailleurs visés dans le présent arrêté doivent seulement être remplacés dans les cas suivants :

- la période demandée est de trois mois;

- le travailleur concerné a déjà suspendu son contrat de travail ou diminué ses prestations de travail pendant deux mois et demande à nouveau un prolongement.

Dans les cas précités, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine ou par une personne y assimilée, pour la durée de la période demandée et les prolongations éventuelles.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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