Texte 1998012669

10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-9-1998
Numéro
1998012669
Page
28848
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/54
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
1991013073
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :

les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;

les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas d'une allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations de travail;

les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve;

les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b)au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de 24 mois sans interruption;

c)au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;

les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

les demandeurs d'emploi inscrits au registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé, visés à l'article 78 de l'arrêté royal;

les travailleurs qui, au cours du mois qui précède leur engagement, ont été occupés chez le même employeur comme intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :

- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 8° ou du 11°;

- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;

10°les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;

11°les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er, 3° et 4° est remplacé par un 3° rédigé comme suit :

" 3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine; ";

B)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplacant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1996 et du 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 4. Les conditions prévues à l'article 3, 2° ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail en vertu des dispositions :

de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 3, 3°. ".

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 3, est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 4. ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 17.411 francs par mois dans les cas suivants :

l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de 17.411 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel. ".

Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2. ";

B)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 7bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1995 et 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 7bis. La condition prévue par l'article 7 § 1er, 1° n'est toutefois pas d'application aux travailleurs qui réduisent leurs prestations en vertu des dispositions :

de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3° doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 7, § 2 ou § 3. ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à 60 mois maximum pendant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7 bis. ";

B)au § 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit : ";

C)au § 1er, alinéa 2, 5°, les mots " et 7bis, alinéa 2 " sont supprimés;

D)la première phrase du § 2, alinéa 2, est remplacée par la disposition suivante :

" Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit : ";

E)il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 3.482 francs;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 4.353 francs;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 5.804 francs;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 8.705 francs;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel des allocations est, pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans, fixé comme suit :

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 6.964 francs;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 8.705 francs;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 11.608 francs;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 17.411 francs;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. ";

F)le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le droit aux allocations d'interruption prévu au § 2 pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leur prestations de travail, n'est accordé qu'une seule fois et est perdu définitivement en cas de reprise de travail à temps plein. Lors d'une nouvelle demande après une reprise de travail à temps plein, ces travailleurs ont seulement droit aux montants prévus au § 1er et uniquement pour une période maximale de cinq ans. ".

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du soixantième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au trentième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction. ".

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 12. L'employeur doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer le travailleur en interruption de carrière pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.

L'employeur doit, pour chaque remplacant, introduire une attestation dont il apparaît que le remplacant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personne y assimilée.

Si, afin de pourvoir au remplacement, l'employeur fait appel à un intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les documents suivants doivent être joints à l'attestation :

- une copie du contrat de travail intérimaire rédigée conformément aux dispositions légales et dans lequel figure le nom du travailleur remplacé;

- une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations de travail.

Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 9°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.

Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplacant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur en interruption de carrière, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption de carrière.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour obtenir la dispense visée à l'alinéa précédent. ".

Art. 11.L'article 20, alinéa 2 du même arrêté, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les montants prévus aux articles 6, § 3 et 8, § 2bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption tels qu'ils ont été insérés ou modifiés par le présent arrêté, sont seulement octroyés pour les demandes d'allocations d'interruption introduites pour les périodes de suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail qui ont commencé au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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