Texte 1998012668
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit :
- soit de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail durant une période ininterrompue de trois mois comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
- soit de réduire ses prestations de travail à un mi-temps durant une période ininterrompue de six mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein. Ce droit ne s'applique pas au travailleur occupé dans une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs. Ces travailleurs ne peuvent faire usage de la possibilité de poursuivre leurs prestations de travail à mi-temps pendant une période ininterrompue de 6 mois que moyennant accord préalable de leur employeur. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET