Texte 1998012656
Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997, est complété comme suit :
" c) une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. ".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa premier du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 juin 1997, est complété comme suit :
" 13° Les demandeurs d'emploi qui au moment de l'engagement remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)être chômeur complet indemnisé;
b)avoir moins de 25 ans;
c)ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;
d)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant au moins 9 mois calculés de date à date.
14°Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.
15°Les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, prestés 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);
b)au moment de l'engagement, ils n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;
c)au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;
d)ils n'ont pas été suspendus dans leur droit aux allocations sur base des dispositions cités au 14°. ".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 2, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots " pour l'application du § 1er, alinéa premier, 1°, a et 12°, a " sont remplacés par les mots " pour l'application du § 1er, alinéa premier, 1°, a, 12°, a et 13°, a ".
Art. 4.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots " pour l'application du § 1er, alinéa premier, 1°, b et 12°, b ", modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont remplacés par les mots " pour l'application du § 1er, alinéa premier, 1°, b, 12°, b et 13°, d ";
b)le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; ";
c)un 13°, rédigé comme suit, est inséré :
" 13° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 13°, et au maximum deux mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 12°. ".
Art. 5.L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 13°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 1°, b).
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 13°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 12°, b).
Pour l'application du § 1er, alinéa premier, 13°, d, sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 13°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 13°, d. ".
Art. 6.Dans l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots " ou de l'aide sociale, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2° " sont insérés entre les mots " minimum de moyens d'existence " et " ainsi que ", et les mots " visés à l'article 1er, § 1er, 3° jusqu'au 11° y compris " sont complétés comme suit : " et 13° jusqu'au 15° y compris ";
b)dans le 2°, les mots " minimum de moyens d'existence " sont complétés comme suit : " ou de l'aide sociale visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2° ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN