Texte 1998012655
Article 1er.L'article 77 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 77. Le chômeur peut changer d'organisme de paiement à la condition qu'il soit, envers l'organisme de paiement cédant, libre de toute dette découlant de l'application des dispositions de la réglementation du chômage, eu égard aux dépenses rejetées ou éliminées par le bureau du chômage.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le transfert d'un chômeur ayant une dette envers l'organisme de paiement cédant est autorisé si une des conditions suivantes est remplie :
1°la dette totale du chômeur envers l'organisme de paiement cédant n'atteint pas 1.000 F;
2°l'organisme de paiement cédant n'a pas réclamé au chômeur l'acquittement de la dette, avant la réception de la demande de transfert.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'organisme de paiement cédant qui reçoit la demande de transfert dans les trois mois qui suivent la notification de la première décision ou de la décision définitive d'élimination ou de rejet des dépenses, peut encore s'opposer au transfert du chômeur qui a envers lui une dette totale d'au moins 1.000 F, s'il réclame au chômeur l'acquittement de sa dette dans les neuf jours calendrier qui suivent la réception de la demande. ".
Art. 2.L'article 80, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dans un délai de cinq jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8, le bureau du chômage transmet ce formulaire à l'organisme de paiement cédant. Cet organisme indique si le chômeur est ou non débiteur envers lui au sens de l'article 77. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.
Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Mme M. SMET