Texte 1998012654
Article 1er.L'article 165, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Après un délai de 24 mois qui suit celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés, le montant de ces sommes est considéré comme recouvré et réputé disponible dans la caisse de l'organisme de paiement. Ce délai est porté à 36 mois pour les sommes dont le recouvrement a été confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines conformément à l'article 170, et pour autant que la collaboration de cette administration ait été sollicitée dans un délai de douze mois suivant celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET