Texte 1998012636

15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 78ter, 78sexies et 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-7-1998
Numéro
1998012636
Page
24667
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-15/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 78ter, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'article 44, le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle bénéficie pendant la période qu'il est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition, mais maximum pendant la période visée à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité d'une allocation d'intégration telle que visée à l'article 131quater.

Le travailleur est, pendant la durée de l'octroi de l'allocation, dispensé de l'application des dispositions du chapitre III, sections 1ère à 3, et des articles 68 et 71. ".

Art. 2.L'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété par l'alinéa suivant :

" Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à une des allocations visées aux articles 78bis jusqu'à 78quinquies. ".

Art. 3.L'article 131quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 131quater. Le montant de l'allocation d'intégration à laquelle le travailleur visé à l'article 78ter a droit s'élève par mois calendrier à :

13.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein;

10.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés de 2.000 F lorsque le travailleur remplissait, pour le mois calendrier qui précédait l'engagement dans le programme de transition professionnelle, les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense en application de l'article 79, § 4bis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour les travailleurs visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale les travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, s'élève à 22.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein et à 17.500 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps.

Le montant des allocations prévu au présent article est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Toutefois, les travailleurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation d'intégration de 12.000 F éventuellement augmentée de 2.000 F sur base des dispositions de l'article 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vigueur avant le 1er juin 1998 continuent à bénéficier de ladite allocation jusqu'à la fin de leur contrat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 131quater, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prémentionné, tels que modifiés par le présent arrêté, le montant de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, alinéa 1er précité s'élève à 12.000 F lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.