Texte 1998012627
Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs aux programmes de transition professionnelle, est abrogé.
Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet indemnisé et :
- soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois sans interruption;
- soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois sans interruption;
- soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois sans interruption.
Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu compte des allocations octroyées conformément au système d'allocation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.".
Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. ".
Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail.
L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail, si :
1°le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
2°le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région.
Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un mois incomplet est compté comme un mois complet.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura lieu avant le 31 août 1998.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET