Texte 1998012606

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-8-1998
Numéro
1998012606
Page
26707
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-05/48
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1998
Texte modifié
1984012435
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions liminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

le Conseil : le Conseil national du Travail;

les commissions : les commissions et sous-commissions paritaires instituées en vertu, respectivement, des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les convention collectives de travail et les commissions paritaires;

les comités : les comités paritaires d'apprentissage, visés à l'article 49, § 1er, de la loi;

le comité du Conseil : le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53 de la loi;

les sous-comités : les sous-comités paritaires d'apprentissage, visés à l'article 49, § 2, de la loi.

Chapitre 2.- Constitution des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage.

Section 1ère.- Des comités paritaires d'apprentissage et du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail.

Art. 2.Les comités et le comité du Conseil sont composés :

d'un président;

d'un vice-président;

d'un secrétaire en ce qui concerne les comités, de deux secrétaires en ce qui concerne le comité du Conseil;

de maximum six membres effectifs représentant les employeurs et de maximum six membres effectifs représentant les travailleurs;

de maximum six membres suppléants représentant les employeurs et de maximum six membres suppléants représentant les travailleurs.

Les comités et le comité du Conseil peuvent également comprendre neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les Gouvernements communautaires.

Art. 3.§ 1er. Les présidents des commissions sont les présidents des comités.

Les vice-présidents des comités sont des fonctionnaires appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Ils sont nommés, en leur qualité de vice-président, par le Ministre.

§ 2. Le président du Conseil est le président du comité du Conseil.

Le vice-président du comité du Conseil est un vice-président du Conseil, un fonctionnaire appartenant au secrétariat du Conseil ou un fonctionnaire appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Il est nommé, en sa qualité de vice-président du comité du Conseil, par le Ministre.

Art. 4.Les secrétaires des comités appartiennent au service chargé par Nous du secrétariat des comités et des sous-comités, conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi.

Des secrétaires du comité du Conseil, l'un appartient au secrétariat du Conseil et l'autre au service visé à l'alinéa 1er.

Art. 5.Sur la proposition, selon le cas, de la commission compétente ou du Conseil, le Ministre fixe le nombre des membres de chaque comité et du comité du Conseil, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en mentionnant le nombre de mandats par organisation représentée, selon le cas, dans cette commission ou dans le Conseil. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, le Ministre peut fixer, sur la proposition du Conseil, pour les membres du comité du Conseil, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, un nombre supérieur à six.

Art. 6.Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, sont nommés par le Ministre sur la proposition de leurs organisations respectives représentées, selon le cas, dans la commission compétente ou dans le Conseil.

Art. 7.Les membres visés à l'article 2, alinéa 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Gouvernements communautaires compétents.

Art. 8.Le mandat des membres des comités et du comité du Conseil est d'une durée indéterminée. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Leur mandat prend fin :

en cas de démission;

en cas de décès;

lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans;

lorsque la commission compétente ou le Conseil demande leur remplacement;

lorsque l'organisation qu'ils représentent demande leur remplacement.

Le mandat des membres visés à l'article 2, alinéa 2, prend également fin lorsque le Gouvernement communautaire compétent souhaite leur remplacement.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin.

Section 2.- Des sous-comités paritaires d'apprentissage.

Art. 9.Les sous-comités sont composés :

d'un président;

d'un vice-président;

d'un secrétaire;

de maximum six membres effectifs représentant les employeurs et de maximum six membres effectifs représentant les travailleurs;

de maximum six membres suppléants représentant les employeurs et de maximum six membres suppléants représentant les travailleurs.

Les sous-comités peuvent également comprendre un certain nombre de membres effectifs et suppléants représentant les Gouvernements communautaires.

Art. 10.Les présidents des comités sont les présidents des sous-comités.

Les vice-présidents des comités sont des fonctionnaires appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Ils sont nommés, en leur qualité de vice-président, par le Ministre.

Art. 11.Les secrétaires des comités sont les secrétaires des sous-comités.

Art. 12.Le Ministre fixe le nombre des membres de chaque sous-comité, visés à l'article 9, alinéas 1er et 2, sur la proposition du comité compétent. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Art. 13.Les membres visés à l'article 9, alinéa 1er, 3° et 4°, sont nommés par le Ministre sur la proposition du comité compétent.

Art. 14.Les membres visés à l'article 9, alinéa 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Gouvernements communautaires compétents.

Art. 15.Le mandat des membres des sous-comités est d'une durée indéterminée. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Leur mandat prend fin :

en cas de démission;

en cas de décès;

lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans;

lorsque le comité compétent ou la commission compétente demande leur remplacement;

lorsque l'organisation qu'ils représentent demande leur remplacement.

Le mandat des membres visés à l'article 9, alinéa 2, prend également fin lorsque le Gouvernement communautaire compétent souhaite leur remplacement.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin.

Chapitre 3.- Fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage.

Art. 16.§ 1er. Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités ne délibèrent et décident valablement que si un quart des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et un quart des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

En ce qui concerne les comités et le comité du Conseil, le Ministre peut, sur la proposition, selon le cas, de la commission compétente ou du Conseil, augmenter ou réduire le quorum de présence visé à l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les sous-comités, le Ministre peut, sur la proposition du comité compétent, augmenter ou réduire le quorum de présence visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Seuls les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, et à l'article 9, alinéa 1er, 4° et 5°, ont voix délibérative.

Conformément à l'article 49 de la loi, les membres visés à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 9, alinéa 2, n'ont que voix consultative.

Les secrétaires ont voix consultative.

§ 3. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et conformément à l'article 2, § 2, de la loi, l'avis y visé que le comité du Conseil doit émettre, est pris par ce comité à la majorité ordinaire des voix.

§ 4. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

§ 5. Les membres des comités, du comité du Conseil et des sous-comités peuvent se faire assister par des conseillers techniques.

Art. 17.Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités se réunissent à l'initiative du président.

Ils peuvent également se réunir à la demande d'un membre. Cette demande mentionne les points que le membre souhaite voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.

Art. 18.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour, le ou les secrétaires entendus.

Les membres peuvent demander au président de porter certains points à l'ordre du jour. Cette demande est accompagnée d'une note explicative, si nécessaire.

Art. 19.En vue d'une réunion, le président convoque, en collaboration avec le ou les secrétaires, les membres effectifs.

Des membres effectifs visés, selon le cas, à l'article 2, alinéa 2, ou à l'article 9, alinéa 2, le président peut convoquer seulement ceux compétents en matière d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour arrêtés conformément à l'article 18, alinéa 1er.

La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, et elle est accompagnée de tous les documents et données nécessaires pour informer les membres au sujet des points à l'ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, des notes explicatives visées à l'article 17, alinéa 2, et à l'article 18, alinéa 2.

Art. 20.Lorsqu'un membre effectif est empêché, il en informe le secrétaire dans les trois jours ouvrables suivant la date d'envoi de la convocation, afin de lui permettre de convoquer le membre suppléant.

Art. 21.Au début de chaque séance, le président vérifie si les conditions pour délibérer et décider valablement, visées à l'article 16, § 1er, sont réunies.

Le président dirige les débats et assure le bon fonctionnement, selon le cas, du comité, du comité du Conseil ou du sous-comité.

Art. 22.Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le vice-président.

Lorsque le vice-président est également empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 23.Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités sont représentés par leur président respectif dans leurs rapports avec des tiers.

Art. 24.La correspondance des comités, du comité du Conseil et des sous-comités est signée par leur président respectif ou, s'il est absent ou empêché, par le vice-président.

Cette compétence ne peut être déléguée au(x) secrétaire(s).

Art. 25.Les secrétaires exercent leur mission sous l'autorité et la direction des présidents.

Art. 26.Les secrétaires des comités assistent aux réunions de leurs comités respectifs.

Les secrétaires du comité du Conseil assistent aux réunions de ce comité.

Les secrétaires des sous-comités assistent aux réunions de leurs sous-comités respectifs.

Art. 27.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne :

- la dénomination de l'organe;

- le lieu de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture;

- le nom et la qualité de la personne qui préside la réunion;

- le nom des membres effectifs présents, avec mention de l'organisation qu'ils représentent;

- le nom des membres suppléants présents, remplacant des membres effectifs empêchés, avec mention de l'organisation qu'ils représentent;

- le nom des membres effectifs excusés et absents, avec mention de l'organisation qu'ils représentent;

- les points à l'ordre du jour;

- la constatation par la personne qui préside la réunion que les conditions pour délibérer et décider valablement, visées à l'article 16, § 1er, sont réunies.

Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

Art. 28.Le secrétaire transmet le procès-verbal à la personne qui a présidé la réunion dans le délai de quatorze jours.

Celle-ci signe le procès-verbal, qu'elle transmet sans délai au président, si celui-ci n'a pas présidé la réunion lui-même.

Le président transmet le procès-verbal signé sans délai :

- pour ce qui concerne les comités, à la commission compétente;

- pour ce qui concerne le comité du Conseil, au Conseil;

- pour ce qui concerne les sous-comités, au comité compétent et à la commission compétente.

Art. 29.Les avis, les propositions, demandes et décisions ainsi que les autres actes des comités, du comité du Conseil ou des sous-comités sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés ou pris et font chacun l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal de la réunion.

Art. 30.Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants dans les trois semaines qui suivent la réunion.

A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par le comité, le comité du Conseil ou le sous-comité, selon le cas.

Le président soumet une demande éventuelle de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. En cas de désaccord sur cette demande, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la prochaine réunion du comité, du comité du Conseil ou du sous-comité, selon le cas.

Art. 31.Les réunions des comités, du comité du Conseil et des sous-comités ne sont pas publiques.

Art. 32.Les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers, sauf si le comité, le comité du Conseil ou le sous-comité, selon le cas, en décide autrement.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 33.Les archives des comités et des sous-comités sont conservées au service chargé par Nous du secrétariat des comités et des sous-comités, conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi.

Les archives du comité du Conseil sont conservées au secrétariat du Conseil.

Art. 34.Les présidents, vice-présidents, secrétaires et membres des comités, du comité du Conseil et des sous-comités percoivent des indemnités qui leur sont allouées selon les mêmes modalités et au même montant que ceux définis par l'arrêté royal du 10 novembre 1971 fixant les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.

Art. 35.Le Ministre surveille l'activité des comités, du comité du Conseil et des sous-comités.

Art. 36.L'arrêté royal du 13 juin 1984 déterminant le règlement type des comités paritaires d'apprentissage est abrogé.

Art. 37.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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