Texte 1998012599

10 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-7-1998
Numéro
1998012599
Page
24023
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-10/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :

" La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de la convocation. ";

B)le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation au présent article, le travailleur qui a communiqué par écrit, à l'intervention de son organisme de paiement, qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué. ";

C)le § 2, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 27, 1° ou 2°, 28 ou 29, notamment parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que les conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donné que les circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation; ";

D)le § 2, alinéa 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 44 parce qu'il peut prétendre à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou parce que sur base de l'article 46, § 2, il est censé avoir percu une rémunération; ";

E)le § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170, sauf si cette décision est prise en application :

des articles 44, 46, § 1er, alinéa 1er, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail;

de l'article 27, 2° ou des articles 44 et 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que les conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donné que les circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation; dans ce cas, le travailleur est toutefois informé par écrit de la possibilité d'introduire ses moyens de défense par écrit dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la notification;

de l'article 62, § 2, alinéa 2. ";

F)au § 3, alinéa 2, les mots " , sauf si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170 " sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.