Texte 1998012598
Article 1er.L'article 45, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois. ".
Art. 2.A l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le chômeur doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins; ";
B)il est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° le chômeur doit avoir bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études. Par dérogation à cette condition, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste de ces professions est établie par l'Office. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET