Texte 1998012568
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande est remplacé par la disposition suivante :
" 1° a) l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées dans la marine marchande belge en qualité du membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord pendant la durée de la présence des navires de cette marine dans un port belge (shoregangers);
b)l'établissement de la liste des personnes visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés, qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique; ".
Art. 2.L'article 50, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1974, est complété comme suit :
" 5° pour les jours de chômage temporaire en conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail, aux travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. ".
Art. 3.L'article 115, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'Office national de l'emploi, les marins et shoregangers, dont l'inscription au Pool est retirée, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La circonstance que l'inscription au Pool a été retirée à la demande même du marin ou du shoreganger est en soi insuffisante pour lui refuser la qualité de chômeur involontaire en vertu des articles 44 et 51 dudit arrêté.
Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'office national de l'emploi les travailleurs, visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pendant une période de chômage temporaire ou après la fin de leur contrat de travail. ".
Art. 4.L'article 115, § 2, alinéa 2, 1° du même arrêté est complété comme suit :
" à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande ".
Art. 5.L'article 115, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour toute personne visée au § 1er qui peut invoquer la dispense de stage en vertu du § 2, le Pool verse à l'Office national de l'emploi le montant des cotisations, tant des employeurs que des travailleurs, afférentes au secteur chômage qui se rapportent aux douze derniers mois de l'activité à la marine marchande ou comme shoreganger, à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 février 1997.
Toutefois, l'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 26 février 1998.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET