Texte 1998012334
Article 1er.L'article 18, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation est remplacé par la disposition suivante :
" - produise, au moment de l'introduction de la demande de prêt, une attestation par laquelle le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi certifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'attestation, il est un chômeur complet qui est indemnisable en allocations de chômage ou d'attente en vertu de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. L'attestation est valable 14 jours à compter de la date de sa délivrance; ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN