Texte 1998012333
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents définitifs de l'Office national de l'Emploi.
Chapitre 2.- L'accès à certains grades.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents définitifs, la nomination à certains grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de l'Emploi a lieu aux conditions particulières déterminées au tableau annexé au présent arrêté.
Chapitre 3.- Les vacances d'emploi.
Section 1ère.- Vacances d'emplois du niveau 1.
Art. 3.§ 1er. L'avis de vacance d'emploi visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est porté, par le comité de gestion ou son délégué, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés. Il est en outre affiché dans les valves ad hoc de l'administration centrale et des bureaux du chômage au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la date de l'avis.
L'avis de vacance d'emploi portera l'énoncé précis, d'après l'arrêté fixant le cadre organique, de l'emploi déclaré vacant, de la résidence administrative dont il relève ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la nomination à l'emploi visé est subordonnée.
§ 2. Le lettre de candidature visée à l'article 72, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité est établie sur un formulaire spécial délivré gratuitement par l'Administration et doit indiquer :
a)le numéro et la date de l'avis au personnel;
b)l'emploi pour lequel la candidature est introduite. Si différents emplois du même grade sont à conférer, l'ordre de préférence doit être mentionné;
c)la date de la candidature;
d)le nom, les prénoms, le grade du candidat et le service dont il relève;
e)un exposé des titres que le candidat fait valoir.
§ 3. L'agent qui sollicite l'emploi vacant par mutation en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité doit introduire sa demande sur un formulaire spécial délivré gratuitement par l'Administration et dans le même délai que celui prévu par l'article 72, § 3, du même arrêté pour une lettre de candidature.
§ 4. Les propositions de promotion sont notifiées aux agents selon les mêmes modalités que celles fixées au § 1er du présent article pour la notification des vacances d'emplois.
L'avis contenant ces propositions comportera également la liste des candidatures qui ont été reçues dans les délais prescrits.
§ 5. L'acte de candidature visé à l'article 72, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité est introduit comme indiqué à l'article 3, § 2, b) à e).
Il est accusé réception de la candidature par retour du courrier.
Section 2.- Vacances d'emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Art. 4.Les propositions de nomination et de promotion visées à l'article 72, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité sont notifiées aux agents concernés selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 3, § 4, du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 13 août 1990 portant règlement du personnel de l'Office national de l'Emploi est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.
Bruxelles, le 6 mai 1998.
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Nomination à certains grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de l'Emploi.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-07-1998, p. 22114-2216).
Modifié par
<AM 1999-06-25/35, art. 1, En vigueur : 15-07-1999; M.B. 15-07-1999, p. 27180>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET