Texte 1998012296
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et à leur employeur.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit afin d'effectuer des travaux suivants :
- travaux de construction, d'entretien et de réparation de routes, voies ferrées, tunnels, ponts, installations portuaires et aéroports de même que l'installation de signalisation et la pose de câbles pour autant que l'exécution de ces travaux la nuit est impérativement justifiée par :
les nécessités liées à la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale;
des motifs de sécurité ou de santé des travailleurs ou des tiers;
- travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment de la journée là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers;
- travaux dont l'exécution ne peut être interrompue pour des raisons techniques liées à la nature des matériaux et/ou des techniques mises en oeuvre;
- travaux de dragage.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET