Texte 1998012270

30 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication d'éléments de mécano-soudure, plus spécialement de gabarits de montage, de mannequins industriels et d'appareils spéciaux pour la récupération et le recyclage de déchets, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-6-1998
Numéro
1998012270
Page
18571
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-30/36
Entrée en vigueur / Effet
16-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'éléments de mécano-soudure, plus spécialement de gabarits de montage, de mannequins industriels et d'appareils spéciaux pour la récupération et le recyclage de déchets, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 16 septembre 1997 et cessera d'être en vigueur le 15 mars 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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