Texte 1998012264
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie verrière et qui relèvent des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles, pour autant qu'une de ces activités soit exercées en ordre principal :
1°verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaque vitrocéramiques);
2°tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);
3°éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);
4°fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;
5°articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisation, microbilles et microsphères);
6°verres creux transformés et/ou faconnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;
7°transformation et faconnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);
8°verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie).
§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la S.A. Mirodan :
1°verres plats assemblés et/ou transformés et/ou faconnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
2°fabrication de vitraux d'art.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
1°quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°dix semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5°douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant trente ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension ou durant une incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie de plus d'un an, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET