Texte 1998012232

18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-6-1998
Numéro
1998012232
Page
18220
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-18/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1994012463
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, les mots " aux articles 4 et 5 " sont remplacés par les mots " aux articles 4, alinéa 1er, et 5 ".

Art. 2.L'article 13, § 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En application de la disposition du § 2, et sans préjudice des dispositions de ce chapitre, l'employeur doit inscrire dans le registre de présence, qui est tenu à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, la date de commencement de la première mise au travail et le numéro du carnet individuel de présence de chaque travailleur, au plus tard au moment de cette première mise au travail. Les heures de début et de fin de la journée de travail ne doivent pas être reprises dans ce registre de présence, mais bien dans le carnet individuel de présence. ".

Art. 3.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1996, les mots " concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence " sont remplacés par les mots " concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des ouvriers occasionnels ".

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1996, les mots " concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence " sont remplacés par les mots " concernant les étudiants soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des étudiants ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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