Texte 1998012194
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.[1 La présente loi s'applique aux comités d'entreprise européens et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs qui ont été institués en vertu de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ainsi qu'aux comités d'entreprise européen et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs institués en vertu de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi qu'à leur procédure d'institution.]1
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(1L 2012-01-26/24, art. 3, 002; En vigueur : 06-06-2011)
Chapitre 3.- Différends concernant les informations confidentielles.
Art. 3.Tout différend survenu à la suite de l'application de l'article 8 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de la direction centrale ou de son représentant. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.
En cas de demande introduite sur la base de l'article 8, 2°, de la même loi ou sur base de l'article 8, 1°, de la même loi par une autre personne que celles visées à l'article 8 de la même loi, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail on connaissance de l'ensemble du dossier.
Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles.
Chapitre 4.- Procédure judiciaire.
Art. 4.Les organisations représentatives des travailleurs, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Art. 5.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 juin 1969, 30 juin 1971 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 est complété comme suit :
" 6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs. ".
Art. 6.L'article 764, 10°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par le texte suivant :
" 10° les demandes prévues aux articles 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583; ".
Art. 7.Un article 587ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :
" Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. ".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 8.La présente loi produit ses effets le 22 septembre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS