Texte 1998012192
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Champ d'application et définitions.
Art. 2.[1 La présente loi s'applique aux comités d'entreprise européens et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs qui ont été institués en vertu de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ainsi qu'aux comités d'entreprise européens et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs institués en vertu de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi qu'à leur procédure d'institution.]1
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(1L 2012-01-26/23, art. 3, 003; En vigueur : 06-06-2011)
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°entreprise de dimension communautaire: l'entreprise occupant au moins 1000 travailleurs dans les Etats membres et, dans au moins deux Etats membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux;
2°groupe d'entreprises: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;
3°groupe d'entreprises de dimension communautaire: un groupe d'entreprises remplissant les conditions suivantes :
- occuper au moins 1 000 travailleurs dans les Etats membres;
- comporter au moins deux entreprises faisant partie du groupe dans des Etats membres différents, et;
- comporter au moins une entreprise faisant partie du groupe et occupant au moins 150 travailleurs dans un Etat membre et au moins une autre entreprise faisant partie du groupe occupant au moins 150 travailleurs dans un autre Etat membre;
4°entreprise qui exerce le contrôle: l'entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise;
5°direction centrale: la direction de l'entreprise de dimension communautaire ou de l'entreprise qui exerce le contrôle;
6°[1 Etat membre : les Etats de l'Union européenne et les autres Etats de l'Espace économique européen visés par la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009.]1
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(1L 2012-01-26/23, art. 4, 003; En vigueur : 06-06-2011)
Chapitre 3.- Droit applicable.
Art. 4.Les règles relatives à la notion de groupe d'entreprises de dimension communautaire et les règles relatives à la détermination de l'entreprise qui exerce le contrôle dans le cadre d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire sont soumises à la loi de l'Etat membre dont la loi régit l'entreprise en question.
Si la loi régissant l'entreprise qui exerce le contrôle n'est pas celle d'un Etat membre, la loi applicable est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou, à défaut d'un tel représentant, celle de l'Etat membre sur le territoire duquel est située la direction de l'entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs.
Art. 5.Les règles relatives à l'institution et au fonctionnement d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire sont soumises à la loi de l'Etat membre dans lequel est établie la direction centrale de l'entreprise ou du groupe ou son représentant.
Art. 6.Les règles relatives au calcul du nombre de travailleurs occupés, à la notion de travailleurs et à la désignation des représentants des travailleurs sont régies par la loi de l'Etat membre dans lequel se situent les établissements ou les entreprises concernés.
Art. 7.[1 La loi qui régit les règles relatives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur; en cas de conflit de loi, cette loi est déterminée conformément à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles faite à Rome le 19 juin 1980 pour les contrats conclus le 17 décembre 2009 au plus tard. En ce qui concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009, la loi est déterminée conformément au Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).]1
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(1L 2012-01-26/23, art. 5, 003; En vigueur : 06-06-2011)
Chapitre 4.- Informations confidentielles.
Art. 8.La direction centrale est autorisée, vis-à-vis des membres du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou à l'égard des représentants des travailleurs qui reçoivent des informations dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation qui en tient lieu, ainsi que vis-à-vis des experts qui les assistent éventuellement :
1°à signaler, lors de leur communication, le caractère confidentiel de certaines informations dont la diffusion est susceptible de porter gravement préjudice à l'entreprise; les délégués sont tenus de ne pas les divulguer;
2°à ne pas communiquer certaines informations dont la liste est établie par le Roi, lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur communication entraverait gravement le fonctionnement de l'entreprise ou lui porterait préjudice.
Chapitre 5.- Protection en cas de licenciement.
Art. 9.Les représentants des travailleurs au sein des groupes spéciaux de négociation et des comités d'entreprises européens, ainsi que les représentants des travailleurs exerçant leur mission dans le cadre des procédures d'information et de consultation qui, le cas échéant, tiennent lieu de comité d'entreprise européen et leurs remplaçants bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin.
Chapitre 6.- Surveillance et sanctions.
Art. 10.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 86, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 11.L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur. ".
Art. 12.L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est complété comme suit :
" en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur ".
Art. 13.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 45°, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 7.- Entrée en vigueur.
Art. 14.La présente loi produit ses effets le 22 septembre 1996, à l'exception des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS