Texte 1998012187

25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au droit au travail à temps partiel à l'issue de la fin de la réduction des prestations de travail dans le cadre de la législation sur l'interruption de la carrière professionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-12-1998
Numéro
1998012187
Page
40751
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-25/32
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à leur employeur.

Art. 2.Les travailleurs qui, pour la période consécutive à la période de réduction des prestations de travail en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, souhaitent faire usage de leur droit de passer à un contrat de travail à temps partiel visé à l'article 107bis de la même loi, le portent à la connaissance de leur employeur par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant l'épuisement de la possibilité de réduction des prestations de travail prévue par l'article 102 de la même loi.

Le terme de deux mois prévu à l'alinéa 1er peut être réduit de commun accord entre employeur et travailleur.

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui fait usage du droit au travail à temps partiel, visé à l'article 107bis de la loi de redressement susmentionnée a le droit de poursuivre le régime de travail en cours. Sauf convention contraire, le contrat de travail pour travail à temps partiel, visé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sera prorogé pour une durée indéterminée.

§ 2. Le travailleur dont l'horaire de travail est variable, tel que prévu par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a le droit, dans le cas où son employeur ne remplit pas les obligations en matière de publicité de son horaire de travail à temps partiel, de choisir un horaire de travail fixe à temps partiel, qui correspond le mieux à son régime de travail en cours. Le travailleur fait son choix parmi les horaires de travail à temps partiel figurant au règlement de travail ou, à défaut, dans tout autre document qui en fait fonction. A défaut d'horaire à temps partiel approprié, il peut choisir lui-même l'horaire de travail à temps partiel qui correspond le mieux à son régime de travail en cours.

Le travailleur communique sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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