Texte 1998012187
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à leur employeur.
Art. 2.Les travailleurs qui, pour la période consécutive à la période de réduction des prestations de travail en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, souhaitent faire usage de leur droit de passer à un contrat de travail à temps partiel visé à l'article 107bis de la même loi, le portent à la connaissance de leur employeur par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant l'épuisement de la possibilité de réduction des prestations de travail prévue par l'article 102 de la même loi.
Le terme de deux mois prévu à l'alinéa 1er peut être réduit de commun accord entre employeur et travailleur.
Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui fait usage du droit au travail à temps partiel, visé à l'article 107bis de la loi de redressement susmentionnée a le droit de poursuivre le régime de travail en cours. Sauf convention contraire, le contrat de travail pour travail à temps partiel, visé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sera prorogé pour une durée indéterminée.
§ 2. Le travailleur dont l'horaire de travail est variable, tel que prévu par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a le droit, dans le cas où son employeur ne remplit pas les obligations en matière de publicité de son horaire de travail à temps partiel, de choisir un horaire de travail fixe à temps partiel, qui correspond le mieux à son régime de travail en cours. Le travailleur fait son choix parmi les horaires de travail à temps partiel figurant au règlement de travail ou, à défaut, dans tout autre document qui en fait fonction. A défaut d'horaire à temps partiel approprié, il peut choisir lui-même l'horaire de travail à temps partiel qui correspond le mieux à son régime de travail en cours.
Le travailleur communique sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET