Texte 1998012185
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant logistique, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à l'unité de soins " sont remplacés par les mots " à l'unité de soins et/ou au service d'urgences ";
2°les mots " et réaliser des tâches d'assistance des patients " doivent être remplacés par les mots " , réaliser des tâches d'assistance des patients et des tâches administratives inhérentes au fonctionnement des services précités et prestées au sein de ceux-ci ".
Art. 2.A l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " diplôme de l'enseignement secondaire inférieur " sont remplacés par les mots " certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ".
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " les emplois d'assistant en logistique peuvent être ouverts avant le 31 décembre 1997 aux demandeurs d'emploi visés au § 1er, b) et d), et qui ne satisfont pas à la condition de stage " sont remplacés par les mots " ces institutions ont un délai de 6 mois à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au § 1er ".
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " montant correspondant " et les mots " à l'échelle barémique 1.22 ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
M. COLLA