Texte 1998012168

2 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-3-1998
Numéro
1998012168
Page
7496
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-02/33
Entrée en vigueur / Effet
17-03-1998
Texte modifié
1969071509
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

" - percoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus. "

l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

" - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. "

- l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

" - percoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. "

- l'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

" La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi. "

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de subside.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1998.

Mme M. SMET

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