Texte 1998012142
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°loi: la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
2°arrêté royal: l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.
Art. 2.Le calcul du nombre de travailleurs occupés pendant une année civile visé aux articles 62, 5°, et 63 de la loi s'effectue selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 de l'arrêté royal.
Art. 3.Le fonctionnaire visé à l'article 66, § 2, de la loi est le fonctionnaire au sens des articles 6 et 7 de l'arrêté royal.
Art. 4.La notification visée à l'article 66, § 2, de la loi est celle qui est prévue à l'article 7 de l'arrêté royal.
Art. 5.L'article 7, 8°, de l'arrêté royal est remplacé par le texte suivant :
"8° la preuve que l'employeur a satisfait aux conditions visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 19 février 1998.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET