Texte 1998012131

13 FEVRIER 1998. - Arrêté ministériel concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage. (NOTE : cesse d'être applicable aux membres du personnel visés au présent arrêté AR 2017-07-13/08, art. 124; En vigueur : 01-09-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-3-1998
Numéro
1998012131
Page
9176
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-13/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour assurer la formation et le perfectionnement des membres du personnel, des cours sont organisés au sein de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, ci-après dénommé " Caisse ".

Ces cours portent sur les matières relevant de l'activité de la Caisse et sur des matières qui s'y rattachent étroitement.

Art. 2.Une allocation de 175 francs par heure de cours, majorée éventuellement d'une allocation complémentaire de 125 francs couvrant la préparation et la rédaction d'un texte, est accordée au membres du personnel de la Caisse chargés par la Direction de donner des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2 bénéficient en outre d'une allocation de 50 francs par heure, pour la correction des travaux.

Art. 4.Les allocations visées aux articles 2 et 3 sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 119,53.

Art. 5.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 bénéficient des indemnités pour frais de séjour suivant les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Ils obtiennent en outre le remboursement des autres frais de parcours suivant les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

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