Texte 1998012128
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997, est complété comme suit :
" 9° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans.
Pour l'application du 9°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- percoivent une rémunération, au moins égale au barème d'assistant de la Communauté concernée, en ce inclus des subsides éventuels.
Pour l'application du 9°, on entend par professeurs invités les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités ou établissements d'enseignement supérieur flamands;
- sont rémunérées conformément à un barème du personnel enseignant de la Communauté concernée. "
Art. 2.L'article 2, 6° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 6° des personnes visées à l'article 1er, 3° à 9°; "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 février 1998.
Mme M. SMET