Texte 1998012127
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. La demande d'autorisation d'occupation relative à un stagiaire visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 1er, dernier alinéa, d'une copie certifiée conforme du diplôme visé au § 1er de l'article 17 précité, d'un écrit constatant l'engagement prévu au § 2, 2° du même article, d'un exemplaire du contrat de stage, de la traduction de ce contrat et du programme de formation visés au § 3, 3° et 4° du même article. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" La demande d'autorisation d'occupation relative à un travailleur restant lié par contrat de travail à une entreprise située à l'étranger et venant suivre une formation professionnelle spécifique dans une firme belge visé à l'article 21, 2° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée d'une copie du contrat commercial conclu entre la firme belge et la firme étrangère. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 février 1998.
Mme M. SMET