Texte 1998012121

13 FEVRIER 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mis à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-2-1998
Numéro
1998012121
Page
4668
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- l'arrêté royal du 9 juin 1997 : l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

- l'arrêté royal du 8 août 1997: l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.

Art. 2.Le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail visé à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 ou à l'article 8, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1997 peut mettre fin à ce contrat de travail, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification, s'il est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration.

Art. 3.L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 est tenu de lui payer la rémunération due en vertu des conventions collectives de travail applicables dans l'entreprise.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-08-12/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>

Art. 4.L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales fixées par l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°.) <AR 1999-04-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.