Texte 1998012116
Article 1er.L'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété par l'alinéa suivant:
Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), les contrats à durée déterminée qui ne sont pas prolongés dans la période de douze mois à dater de la notification du licenciement collectif sont assimilés à des licenciements.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET