Texte 1998012068
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité hebdomadaire qui dépend de :
1°l'évolution de l'apprentissage;
2°l'évolution de l'indice des prix à la consommation (adaptation annuelle);
3°les salaires minima du secteur des petites marchandises, les salaires pour la catégorie d'âge 19/20 ans.
L'indemnité est fixée en fonction des tableaux ci-dessous, tenant compte du salaire de référence qui, en application de l'alinéa 1er, s'élève à F 7 955 au 1er septembre 1988 (= 100 %).
1re année, 1er et 2er semestres : 23 %.
2e année, 3e semestre : 35,5 %.
4e semestre : 47,5 %.
3e année, 5e semestre : 70,5 %.
6e semestre : 88 %.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1989.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET