Texte 1998012032

20 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-2-1998
Numéro
1998012032
Page
5165
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-20/49
Entrée en vigueur / Effet
07-03-1998
Texte modifié
1984012080
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures l'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1996, les mots " ou agréée " sont insérés entre les mots " organisée " et " par ".

Art. 2.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 28 février 1996, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 14bis et 14ter et rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Dispense de contrats de première expérience professionnelle. ".

" Art. 14bis. L'entreprise qui, conformément à l'article 10ter de l'arrêté royal, souhaite être dispensée en tout ou en partie de l'engagement de stagiaires dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle, doit introduire une demande, par lettre recommandée à la poste, selon le lieu du siège d'exploitation, auprès du directeur de la direction ou du service subrégional(e) de l'emploi du VDAB, du FOREM ou au Directeur général de l'ORBEM.

La demande comporte les renseignements suivants :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise : dénomination et adresse de l'entité juridique et, le cas échéant, des unités techniques d'exploitation;

- l'effectif du personnel de l'entreprise réparti en employés et ouvriers de l'entité juridique et, le cas échéant, des unités techniques d'exploitation;

- une description précise des activités;

- l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

La demande de dispense suspend l'obligation d'occuper des stagiaires liés par un contrat de première expérience professionnelle pendant deux mois à dater du jour de son introduction. La date d'introduction de la demande est celle de l'envoi des renseignements au directeur de la direction ou du service subrégional(e) de l'emploi du VDAB, du FOREM, ou au Directeur général de l'ORBEM. ".

" Art. 14ter. Le directeur du service ou de la direction subrégional(e) de l'emploi du FOREM ou du VDAB compétent(e) et/ou le Directeur général de l'ORBEM envoie les renseignements énoncés à l'article 14bis accompagnés de la mention de la date de la demande et son avis au Ministre de l'Emploi et du Travail dans le mois qui suit la date de l'introduction de la demande.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail est tenu d'accorder ou de refuser la dispense visée à l'article 14bis, alinéa 1er, dans les deux mois de la date d'introduction de la demande; à défaut, la dispense est censée avoir été refusée. ".

Art. 4.Dans l'annexe II du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 28 février 1996, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Moyennant accord des deux parties, le présent contrat peut être prolongé d'une période de six mois maximum.

Dans ce cas échéant, un projet de nouveau contrat est dressé, dont un exemplaire est transmis au directeur du service subrégional de l'emploi. ".

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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