Texte 1998012021
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,43 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,31 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation par
travailleur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions
paritaires suivantes sans
egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de
l'annee 1997 :
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee " Nationaal
Paritair Comite der Haven
van Antwerpen ";
b) Sous-commission
paritaire pour le port
de Bruxelles et Vilvorde;
c) Sous-commission - les ouvriers occupes sous 0,30 %
paritaire pour le port contrat a duree
de Bruges; indeterminee :
d) Sous-Commission
paritaire pour le port
de Gand;
e) Sous-Commission - les autres ouvriers : neant
paritaire pour les ports
d'Ostende et de Nieuport;
f) Sous-commission
paritaire pour le port
de Zeebrugge;
g) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,30 %
regionale pour le port
de Liege;
h) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,30 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits ainsi
que dans les
confitureries :
i) Commission paritaire - le personnel navigant et 0,30 %
de la peche maritime; les debardeurs de poissons,
pour autant que ces
derniers soient occupes en
vertu d'un
contrat de travail pour une
duree determinee ou un
travail nettement defini :
2° Employeurs des - les travailleurs neant
entreprises du travail interimaires :
interimaire visées a
l'article 7, 1°, de la
loi du 24 juillet 1987
sur le
travail temporaire, le
travail interimaire et la
mise de travailleurs a la
disposition
d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant
a la Sous-commisssion
paritaire pour le
commerce
de combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de
l'annee civile 1997 :
a) en moyenne au moins - tous les ouvriers : 0,09 %
vingt travailleurs :
b) en moyenne moins de - tous les ouvriers : neant
vingt travailleurs :
4° Employeurs dont - tous les travailleurs : 0,18 %
l'entreprise est visee
aux articles 80 et 81 du
Traite instituant la
Communaute europeenne
du Charbon et de
l'Acier sans egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de
l'annee civile 1997;
5° Employeurs ressortissant - tous les ouvriers : neant
a la Commission paritaire
de l'industrie et du
commerce du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET