Texte 1998012021

28 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant pour l'année 1998, le montant, les modalités et les détails de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-2-1998
Numéro
1998012021
Page
3554
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,43 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,31 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de cotisation sont fixés comme suit :

  Employeurs redevables        Travailleurs concernes        Taux de la
                                                              cotisation par
                                                              travailleur
  1° Employeurs ressortissant
     aux commissions
     paritaires suivantes sans
     egard au
     nombre de travailleurs
     occupes au cours de
     l'annee 1997 :
  a) Sous-commission paritaire
     pour le port d'Anvers
     denommee " Nationaal
     Paritair Comite der Haven
     van Antwerpen ";
  b) Sous-commission
     paritaire pour le port
     de Bruxelles et Vilvorde;
  c) Sous-commission           - les ouvriers occupes sous   0,30 %
     paritaire pour le port      contrat a duree
     de Bruges;                  indeterminee :
  d) Sous-Commission
     paritaire pour le port
     de Gand;
  e) Sous-Commission           - les autres ouvriers :       neant
     paritaire pour les ports
     d'Ostende et de Nieuport;
  f) Sous-commission
     paritaire pour le port
     de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire      - tous les ouvriers :         0,30 %
     regionale pour le port
     de Liege;
  h) Commission paritaire de   - le personnel saisonnier     0,30 %
     l'industrie alimentaire;    travaillant dans les
                                 entreprises de conserves de
                                 legumes et de fruits ainsi
                                 que dans les
                                 confitureries :
  i) Commission paritaire      - le personnel navigant et    0,30 %
     de la peche maritime;       les debardeurs de poissons,
                                 pour autant que ces
                                 derniers soient occupes en
                                 vertu d'un
                                 contrat de travail pour une
                                 duree determinee ou un
                                 travail nettement defini :
  2° Employeurs des            - les travailleurs            neant
     entreprises du travail      interimaires :
     interimaire visées a
     l'article 7, 1°, de la
     loi du 24 juillet 1987
     sur le
     travail temporaire, le
     travail interimaire et la
     mise de travailleurs a la
     disposition
     d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant
     a la Sous-commisssion
     paritaire pour le
     commerce
     de combustibles de la
     Flandre orientale ayant
     occupe au cours de
     l'annee civile 1997 :
  a) en moyenne au moins       - tous les ouvriers :         0,09 %
     vingt travailleurs :
  b) en moyenne moins de       - tous les ouvriers :         neant
     vingt travailleurs :
  4° Employeurs dont           - tous les travailleurs :     0,18 %
     l'entreprise est visee
     aux articles 80 et 81 du
     Traite instituant la
     Communaute europeenne
     du Charbon et de
     l'Acier sans egard au
     nombre de travailleurs
     occupes au cours de
     l'annee civile 1997;
  5° Employeurs ressortissant  - tous les ouvriers :         neant
     a la Commission paritaire
     de l'industrie et du
     commerce du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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