Texte 1998012016

28 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de commerce du fer situées dans le canton de Seneffe et relevant de la Sous-commission paritaire du commerce du métal.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
11-2-1998
Numéro
1998012016
Page
3773
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-28/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de commerce du fer situées dans le canton de Seneffe et relevant de la Sous-commission paritaire du commerce du métal.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance, par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser treize semaines. Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de treize semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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